Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 2 juin 2023, n° 21/04547
CPH Toulouse 19 octobre 2021
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CA Toulouse
Infirmation 2 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'avait pas prouvé que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté l'absence de visite de reprise après le congé maternité et l'absence de mesures pour faire cesser le harcèlement, caractérisant un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a retenu que l'inaptitude était la conséquence directe du harcèlement moral, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a calculé l'indemnité de licenciement en tenant compte de l'ancienneté et a jugé que la salariée avait droit à un complément.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 2 juin 2023, Mme [B] [O] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud’hommes de Toulouse qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de nullité de son licenciement pour inaptitude. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que les éléments présentés par Mme [O] établissaient effectivement un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour a également jugé que le licenciement était nul, car il résultait directement du harcèlement subi. En conséquence, elle a condamné la SAS SACPA à verser des dommages-intérêts à Mme [O] pour harcèlement, licenciement nul et complément d'indemnité de licenciement, tout en déboutant la société de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 juin 2023, n° 21/04547
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/04547
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 octobre 2021, N° F19/02115
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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