Infirmation 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 juin 2023, n° 21/04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 octobre 2021, N° F19/02115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/253
N° RG 21/04547 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OO3T
APB/AR
Décision déférée du 19 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/02115)
GUERIN P
[B] [O]
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 2/06/2023
à ME DEBRAY
ME SOREL
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau D’AGEN (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée le 11 juillet 2011, puis selon un contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2011, par la SAS SACPA, en qualité de technicien de fourrière.
La société occupe plus de 11 salariés.
La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est applicable.
La salariée a été victime d’un accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail le 31 juillet 2016 ; elle a ensuite été absente pour cause de congé maternité jusqu’au 1er mars 2017.
Le 6 décembre 2016, Mme [O] a sollicité un aménagement de son temps de travail et un avenant a été établi à 28 heures hebdomadaires pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
A la demande de Mme [O], l’aménagement de son temps de travail a été reconduit par avenant jusqu’au 28 février 2019.
A compter du 20 juillet 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 5 septembre 2019.
Lors de la visite de reprise du 6 septembre 2019, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste et le médecin du travail a précisé que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2019.
Par lettre du 3 octobre 2019, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 30 décembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et obtenir une indemnisation pour harcèlement moral.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— constaté l’absence de harcèlement moral,
— constaté l’absence de manquement à l’obligation de sécurité résultat,
— dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Mme [B] [O].
En conséquence:
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 11 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 19 octobre 2021.
Ce faisant et statuant à nouveau :
— constater que Mme [O] a subi du harcèlement moral,
— constater que la société SACPA a manqué à son obligation de sécurité,
— condamner la SAS SACPA à verser à Mme [O] les sommes de :
*14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement par la société à son obligation de sécurité,
*14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de toute cause réel et sérieuse,
*738 euros au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement à titre principal, et la somme de 257 euros à titre subsidiaire,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux intérêts légaux et aux entiers dépens,
— débouter la SAS SACPA de toutes ses demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société SACPA demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de l’instance y compris les frais d’exécution.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l’article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
En l’espèce, Mme [O] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral au sein de la société SACPA, et d’une violation de son obligation de sécurité par l’employeur ; elle présente une demande indemnitaire unique à ce double titre.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a connu aucune difficulté durant six années de travail au sein de la société SACPA, et qu’une animosité s’est développée à son égard et manifestée par de nouvelles recrues, lors de son retour de congé maternité,
— que sa collègue Mme [N] [F] a organisé l’éviction des anciennes salariées ne se soumettant pas à ses règles,
— que celle-ci proférait des insultes, des propos méprisants, qu’elle sabotait le travail des autres salariées (par exemple, véhicule rendu sale et presque sans carburant, chiens mis dans des boxes propres en début d’après-midi pour faire relaver, tableau de consignes effacé, produits d’entretien cachés),
— que Mme [N] [F] a publié des propos dénigrant la salariée sur sa page Facebook,
— que Mme [O] s’est plainte à plusieurs reprises de la situation à son responsable M. [D], lequel n’a pris aucune mesure.
Elle indique que son état de santé s’est fortement dégradé, avec un arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel à compter du 20 juillet 2018.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, Mme [O] invoque les faits suivants :
— l’absence de toute visite de reprise en mars 2017 à son retour de congé maternité,
— l’absence de mesure propre à éviter et faire cesser tout harcèlement moral.
Sur les faits allégués au soutien du harcèlement moral, Mme [O] produit l’attestation de son concubin M. [W], témoignant du mal-être de Mme [O] à sa reprise après congé maternité en raison du comportement de ses nouvelles collègues à son égard ; toutefois M. [W] n’a pas assisté aux conditions de travail et relate les dires de sa compagne.
En revanche Mme [O] produit également les témoignages de deux de ses anciennes collègues, Mmes [J] et [C], ayant quitté l’entreprise en décembre 2017 en raison de l’ambiance délétère, l’une par démission et l’autre par rupture conventionnelle. Ces salariées faisaient partie avec Mme [O] de 'l’ancienne équipe’ existant avant l’arrivée du nouveau responsable d’agence, de nouvelles embauchées et de Mme [N] [F].
Elles attestent toutes deux de manière circonstanciée du comportement harcelant de Mme [N] [F] à leur égard, et à l’égard de Mme [O].
Mme [C] fait état, en datant chaque fait précisément, des manoeuvres de Mme [N] [F] pour leur faire relaver inutilement des boxes à chiens qu’elles venaient de nettoyer, du fait qu’elle effaçait les consignes de soins sur le tableau, qu’elle leur rendait le véhicule de service sale ou sans gasoil, des propos dénigrants qu’elle tenait à l’égard de Mme [O] : 'je croyais que [B] était une grande gueule mais c’est juste une lèche-cul’ ou bien : 'la meuf elle voulait avoir des explications avec moi ce week-end, elle a failli prendre mon poing dans sa gueule', ou encore : 'j’hésite quand même à avoir des gosses quand je vois les dégâts que cela fait sur [B]', et des moqueries ('gueules de blondes') ; ce témoin relate des propos humiliants quasi quotidiennement à l’égard de Mme [O] et précise que cette dernière s’enfermait aux toilettes pour pleurer.
Elle ajoute qu’elles venaient travailler 'la boule au ventre', que ces faits ont été signalés plusieurs fois à leur responsable d’agence M. [D] sans qu’aucun changement notable n’intervienne.
Mme [J] atteste également longuement et de manière précise des agissements de Mme [N] [F] à l’égard de Mme [O] : propos humiliants et injurieux, dénigrement : 'moi aussi je vais faire des gosses pour ne pas travailler le mercredi', 'va voir l’autre dehors au lieu de me faire chier', 'regarde-les ces gogols’ (en parlant de Mme [O] et Mme [J] au reste de l’équipe) ; elle évoque également la dissimulation des produits de nettoyage pour leur faire perdre du temps, le fait que les interventions hors secteur leur étaient attribuées et qu’elles récupéraient le véhicule sale avec le réservoir quasiment vide.
Il est également produit des copies d’écrans issues d’un compte Facebook attribué à Mme [N] [F] sur lesquelles figurent des propos moqueurs au sujet de '[B]', partagés avec d’autres internautes, par exemple 'si j’ai 10 chocolats et que [B] m’en mange 3, combien de baffes je peux lui mettre '' .
Mme [O] verse aux débats le mail du 18 décembre 2018 par lequel elle a alerté une nouvelle fois son responsable M. [D] de faits de harcèlement moral avec la copie des écrans Facebook précités, en demandant que cela cesse, sans obtenir de réponse.
Elle produit également son dossier médical 'santé au travail', dans lequel le médecin du travail mentionne un arrêt du 20 juillet 2018 au 5 septembre 2019 pour syndrome dépressif en lien au vécu professionnel, un compte-rendu du Dr [X], psychiatre au sein du service des maladies professionnelles et environnementales de l’hôpital [4] à [Localité 5], mentionnant le suivi psychiatrique de Mme [O] depuis octobre 2018, et les traitements prodigués au regard de son syndrome anxiodépressif depuis janvier 2018.
Enfin, il est produit l’échange de mails intervenu en mai 2019 entre Mme [O] et l’inspection du travail, au sujet des faits de harcèlement moral dénoncés par cette salariée.
La cour estime que ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de Mme [O].
Il appartient donc à l’employeur d’établir que ces agissements reçoivent des explications objectives, étrangères à tout harcèlement.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce, la société SACPA se contente d’indiquer que la publication Facebook de Mme [N] [F] est privée et l’employeur ne peut l’utiliser pour la sanctionner, ce qui n’est nullement établi au demeurant, et que la salariée a été déclarée apte à son poste par la médecine du travail lors d’une visite médicale du 4 mai 2018, ce qui n’exclut pas l’existence à cette époque d’un début de harcèlement moral que la salariée fait remonter à quelques mois auparavant, agissements ayant dégradé son état de santé progressivement durant l’année 2018.
En conséquence, la cour juge, contrairement au conseil de prud’hommes, que le harcèlement moral est établi à l’égard de Mme [O].
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité invoqué par Mme [O], la cour considère au vu des pièces produites que l’absence de toute visite de reprise en mars 2017 à son retour de congé maternité, et l’absence de mesure propre à éviter et faire cesser tout harcèlement moral sont établies ; elles caractérisent bien un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Contrairement à ce qu’indique la société SACPA dans le corps de ses conclusions, la demande indemnitaire fondée à la fois sur le harcèlement moral et nouvellement en appel sur l’obligation de sécurité est bien recevable, le manquement à l’obligation de sécurité étant un moyen nouveau mais non une prétention nouvelle ; au demeurant aucune irrecevabilité ne figure au dispositif des conclusions de la société SACPA.
Dès lors, le préjudice de Mme [O] résultant du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur justifie d’allouer à celle-ci la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement :
Mme [O] soutient que son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul en raison du harcèlement moral ayant causé l’inaptitude.
Subsidiairement elle conclut au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, en raison du défaut de mention, dans la lettre de licenciement, de l’impossibilité de reclasser la salariée ; en effet, il y est uniquement fait mention de l’inaptitude.
La cour a retenu l’existence d’un harcèlement moral ayant entraîné l’arrêt de travail de Mme [O] pour syndrome anxiodépressif ; à l’issue de cet arrêt de travail le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte le 6 septembre 2019 à l’issue d’une seule visite médicale en mentionnant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Au regard des éléments produits la cour considère que l’inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral subi par Mme [O], de sorte que son licenciement est nul par application des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail.
Mme [O], âgée de 31 ans lors du licenciement, avait acquis 8 ans d’ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1766,96 € bruts ; elle est restée un an et demi au chômage, avant de créer sa propre activité.
Ces éléments justifient de lui allouer la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Il sera fait application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail à l’égard de l’employeur, dans la limite de six mois d’indemnisation chômage.
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement :
Mme [O] sollicite un complément d’indemnité de licenciement calculé sur une ancienneté de 8 ans et 3 mois (du 11 juillet 2011 au 11 octobre 2019) soit la somme de 738 €, et subsidiairement sur une ancienneté de 7 ans et 2 mois soit la somme de 257 €.
La convention collective applicable, en ses articles 4.5 et 8.1, prévoit que la suspension du contrat de travail ne permet la capitalisation de l’ancienneté que dans la limite de la durée de maintien de salaire obligatoire pour l’employeur en cas de maladie (soit 80 jours d’ancienneté maintenus dans le cas de Mme [O]) de sorte que son ancienneté à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 7 ans et 1,86 mois (soit 0,155 ans).
Le salaire moyen perçu par Mme [O] était de 1766,96 €, de sorte que l’indemnité légale, plus favorable que l’indemnité conventionnelle, s’élève à :
1766,96 x 1/4 x 7,155 = 3160,65 €.
La salariée a déjà perçu à ce titre la somme de 2906 €, il lui reste donc dû 254,65 €.
La cour condamnera ainsi la société SACPA, par infirmation du jugement déféré, à verser cette somme à Mme [O].
Sur le surplus des demandes :
La société SACPA, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [O] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [B] [O] a été victime de harcèlement moral au sein de la société SACPA, et que cette dernière a manqué à son obligation de sécurité à son égard,
Dit que le licenciement de Mme [B] [O] prononcé pour inaptitude est nul,
Condamne la SAS SACPA à payer à Mme [B] [O] les sommes suivantes:
* 5000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité,
* 14 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 254,65 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la SAS SACPA à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B] [O] dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes (soit le 10/01/2020) et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS SACPA aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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