Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 29 avr. 2026, n° 23/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 31 mars 2023, N° F21/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
29 Avril 2026
— ----------------------
N° RG 23/00975 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6QW
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Metz
31 Mars 2023
F21/00321
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt neuf Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A. [1] venant aux droits de [2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, en présence de M. Olivier BEAUDIER, Président de chambre,
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 11 mars 2026, puis au 29 avril 2026, et les parties en ont été avisées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : M. Alexandre VAZZANA, lors des débats et Mme Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z] a été embauché à compter du 26 avril 2011 par la société [3].
La convention collective nationale des services de l’automobile était applicable à la relation de travail.
Selon avenant du 20 juillet 2012, le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet a été transféré à la SAS [4] (devenue SAS [5], puis SAS [2]), M. [Z] occupant alors un poste d’agent d’exploitation, catégorie employé, échelon 3.
Affecté aux parkings [Etablissement 1] et [Etablissement 2] à [Localité 3], le salarié a été promu à compter du 1er janvier 2018 chef de parc, catégorie employé, échelon 9, moyennant un salaire brut de base de 1 761 euros par mois.
Par courrier du 1er octobre 2020, M. [Z] a contesté sa classification sollicitant celle de chef de parc principal.
Par lettre du 4 novembre 2020, l’employeur a opposé un refus.
Estimant que ses tâches relevaient d’une classification supérieure à la sienne et qu’il subissait une différence de traitement, M. [Z] a saisi, le 9 juin 2021, la juridiction prud’homale.
A compter du 1er août 2022, la relation de travail s’est poursuivie, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, avec la SA [1] sur un poste de technicien d’exploitation, catégorie employé, échelon 9.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi :
« Déclare M. [T] [Z] irrecevable en sa demande de rappel de salaire s’agissant des salaires échus avant le 9 juin 2018,
Déclare M. [T] [Z] recevable en sa demande de rappel de salaire s’agissant des salaires échus à partir du 9 juin 2018,
Condamne la SAS [2] à payer à M. [T] [Z] la somme de 7 655,42 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 765,54 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la SAS [2] à payer à M. [T] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS [2] aux dépens."
Le 27 avril 2023, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2025, la société [1] requiert la cour de statuer comme suit :
« Déclarer la société [1] venant aux droits de la SAS [2], recevable et bien fondé en son appel,
— En conséquence y faire droit,
— Infirmer le jugement de départage rendu le 31 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
* Déclaré M. [T] [Z] recevable en sa demande de rappel de salaire s’agissant des salaires échus à partir du 9 juin 2018 ;
* Condamné la SAS [2] à payer à M. [T] [Z] la somme de 7.665,42 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 765,54 euros au titre des congés payés y afférents ;
* Condamné la SAS [2] à payer à M. [T] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la SAS [2] aux dépens.
— Déclarer M. [T] [Z] irrecevable et mal fondé en son appel incident,
— L’en débouter en toutes fins qu’il comporte,
— Débouter M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que l’écart entre les salaires perçus par M. [T] [Z] et les salaires réclamés est de 3.980,70 € bruts outre 398,07 € de congés payés,
En tout état de cause :
— Condamner M. [T] [Z] à verser à la société [1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens."
Elle expose en substance que :
— M. [Z] n’a pas exercé de fonctions d’encadrement ou de façon autonome, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à la qualification de chef de parc principal ;
— que la grille des emplois par filière métiers, issue de l’accord d’entreprise, vient préciser les dispositions de la convention collective applicable et prévoit la qualification de chef de parc ;
— que l’accord d’entreprise, négocié avec les partenaires sociaux durant l’année 2011, est valide et n’a jamais fait l’objet de contestation, de sorte que la grille qui y est annexée crée une norme collective ;
— que le salarié avait connaissance de cet accord mentionné dans son contrat de travail et porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ;
— que le moyen tiré de l’inopposabilité de l’accord doit être jugé irrecevable, car soulevé pour la première fois en cause d’appel et non repris dans le dispositif de la partie adverse ;
— que le salarié ne démontre pas davantage l’illégalité de l’accord ;
— que les fiches de poste sont des outils de gestion des ressources humaines flexibles mais non statutaires, contrairement aux classifications des emplois définies par un statut collectif ;
— que la différence entre chef de parc et chef de parc principal ne réside pas dans la gestion d’un ou de plusieurs parcs, mais dans l’exercice de fonctions d’encadrement et l’autonomie du salarié ;
— que le collègue évoqué par M. [Z], M. [X] [W], a occupé des fonctions de chef de parc principal depuis 2017, étant observé que ce n’est pas la prise en charge de deux parcs qui a permis à M. [W] d’accéder à une telle classification ;
— que M. [W] et M. [Z] n’étaient pas dans une situation identique et n’effectuaient pas un travail de valeur égale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimé fondée sur le principe de l’égalité de traitement ;
— que M. [W], dans son attestation, ne date pas les faits qu’il évoque, de sorte que ce document ne peut pas permettre de confirmer les dires de M. [Z] ;
— que le seul fait d’avoir eu la charge de deux parkings ne signifie pas que les fonctions de M. [W] étaient les mêmes que celles occupées par M. [Z].
Elle ajoute :
— qu’une partie de la demande de rappel de salaire formulée par M. [Z] est prescrite ;
— que, s’agissant du quantum, l’écart de salaire calculé par M. [Z] n’est pas exact ;
— que la demande de rappel de salaire postérieure au 7 novembre 2020 n’est pas recevable en raison de la suppression du principe de l’unicité de l’instance et que, de toute façon, M. [Z] ne justifie pas qu’il a occupé depuis cette date un poste de directeur de parc principal ;
— que, s’agissant de la demande de dommages-intérêts, il n’est pas démontré l’existence d’une faute qui lui serait imputable ni d’un lien de causalité.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [Z] sollicite que la cour statue comme suit :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ, sauf sur le montant alloué au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau
Condamner la société défenderesse à payer à Monsieur [Z] :
— 8.975 euros brut à titre de rappel de salaires entre le 1er janvier 2018 et le 7 novembre 2020 ainsi qu’au titre de son préjudice financier.
— 897 euros brut au titre de congés payés sur cette somme
— 263,98 € brut par mois entre le 7 novembre 2020 et la date de l’arrêt à intervenir, au titre de rappel de salaire et de son préjudice financier, ainsi que 10 % brut de rappel de CP sur cette somme.
— 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et économique de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
— 2.000 € au titre de l’article 700 pour les frais d’appel non compris dans les dépens
ORDONNER la remise de fiches de paie rectifiées conformes à l’arrêt à intervenir.
Condamner la société aux entiers dépens."
Il réplique :
— que, lors de la remise de sa fiche de poste au mois de janvier 2020, il s’est rendu compte que ses tâches relevaient de la catégorie agent de maîtrise ;
— que c’est donc seulement à partir de cette date qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits, de sorte que sa demande n’est pas prescrite ;
— qu’au mois de novembre 2020, l’un de ses collègues a été promu chef de parc principal avec le salaire correspondant sur le même poste que lui-même occupait depuis deux ans ;
— que c’est donc à compter de cette date qu’il a pu agir sur le fondement du principe de l’égalité de traitement.
Il indique :
— que l’accord d’entreprise ne crée aucune règle normative effectivement applicable, uniquement des 'appellations de principe’ ;
— que l’accord d’entreprise prévoit des critères classants, mais aucune cotation n’y est associée, de sorte que, dans ces conditions, il est impossible de faire correspondre les critères classants aux postes identifiés ;
— que la société a défini unilatéralement les tâches correspondant à l’emploi de chef de parc ;
— que les missions du chef de parc échelon 9 qui lui ont été confiées relèvent des fonctions d’assistant d’exploitation de stationnement échelon 17 prévues par la convention collective (et non d’un poste technique d’opérateur) ;
— que, par le biais de l’accord, la société ne pouvait pas prévoir des classifications moins favorables que la convention collective ;
— que la société [1] a pourtant 'tiré vers le bas’ toutes les classifications de la convention collective nationale en se prévalant de l’accord d’entreprise.
Il souligne :
— que l’une de ses collègues qui a géré comme lui deux parkings a été promue chef de parc principal échelon 18 ;
— que M. [W] a été classé niveau 18 lorsque ce salarié l’a remplacé à son poste sur deux parcs de stationnement ;
— que M. [W] ne procédait ni à l’animation ni à l’encadrement des équipes et exerçait exactement les mêmes fonctions que lui ;
— qu’il a ainsi été victime d’une différence de traitement.
Il ajoute :
— que, malgré ses démarches amiables, il n’a pas bénéficié de la reconnaissance financière correspondant à la responsabilité de deux parcs de stationnement ;
— qu’il n’a pas non plus bénéficié du statut d’agent de maîtrise ;
— qu’il subit toujours un préjudice financier, dans la mesure où, par mesure de rétorsion et en violation de sa liberté d’expression, il a été changé de site pour mettre un salarié promu au poste qu’il revendiquait ;
— qu’il a subi aussi un préjudice moral lié à la non-reconnaissance de ses compétences, ainsi qu’un préjudice de carrière, en raison de l’inexécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Le 16 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur la classification
En cas de contestation de la qualification professionnelle prévue par les dispositions contractuelles, celle-ci est déterminée par le juge en considération des fonctions réellement exercées par le salarié.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.
En l’espèce, M. [Z] se prévaut de ce que l’accord d’entreprise qui vient préciser la classification des emplois tirée de la convention collective ne serait pas valide ou ne lui serait pas opposable.
Cet accord définit pourtant une grille d’emplois par filière métiers et assure, s’agissant de la filière exploitation, des garanties au moins équivalentes à celles tirées de la convention collective applicable.
Il prévoit en effet une classification intermédiaire de chef de parc (échelon 9) qui, au regard de la fiche de poste produite par M. [Z] (pièce n° 3), correspond à l’exercice d’activités commerciales et d’activités relatives à l’exploitation du stationnement tout comme le grade inférieur d’agent d’exploitation (échelon 3) qui existe tant dans la grille des emplois de l’entreprise que dans celle de la convention collective (pièce n° 4 du salarié), sans contenir de mission propre au niveau supérieur d’assistant d’exploitation de stationnement (échelon 17) de la convention collective ou de chef de parc principal selon l’appellation de l’accord d’entreprise, qui effectue par délégation les tâches que le responsable du site lui confie et « exerce une autorité hiérarchique sur un ou plusieurs employés positionnés sur les échelons 1 ou 2 » (pièce n° 4 bis du salarié).
Cette distinction apparaît également dans la fiche de poste de chef de parc principal (pièce n° 3 bis de l’intimé) dont il ressort que le salarié concerné exerce, outre les fonctions du grade inférieur, des missions d’assistance du manager ou d’autorité hiérarchique, notamment :
— « Prépare et participe aux commissions de sécurité » ;
— « Etablit ou fait appliquer les plannings de travail sous la responsabilité de son manager » ;
— 'Valide et communique les éléments de pointage des collaborateurs’ ;
— 'Est amené à réaliser les entretiens annuels d’échanges, sous la supervision de son manager’ ;
— 'Encadre des équipes d’Employés d’Exploitation."
Par comparaison avec le tableau de classification des agents de parking (pièce n° 9 du salarié) tiré de la convention collective, l’emploi intermédiaire de chef de parc, qui est spécifique à la classification de l’entreprise, offre des garanties supérieures aux salariés qui peuvent ainsi bénéficier d’une progression de carrière en tant qu’opérateur de stationnement au statut employé sans devoir endosser les responsabilités d’un agent de maîtrise.
S’agissant de la situation concrète de M. [Z], il importe de vérifier si les missions effectivement exercées par lui entre le mois de janvier 2018 et le mois de novembre 2020 ne correspondaient pas à celles d’assistant d’exploitation de stationnement (selon la terminologie de la convention collective) ou de chef de parc principal (selon les intitulés d’emploi internes à l’entreprise).
Sur ce point, le salarié se prévaut d’avoir géré deux parkings. Or il ressort des développements qui précèdent que la différence entre un chef de parc et un chef de parc principal réside dans l’attribution de missions spécifiques – et non du nombre de parkings concernés.
La mention « surveille l’ouvrage » dans la fiche de poste de chef de parc là où figure « surveille un ou des ouvrages » dans celle du chef de parc principal n’emporte pas reclassification de M. [Z] à un grade supérieur, dans la mesure où les fiches de poste n’ont pas d’effet impératif sur la classification.
D’ailleurs, l’employeur produit un tableau dont il ressort que d’autres chefs de parc interviennent sur plusieurs parkings, étant observé que le nombre de places de stationnement varie fortement d’un ouvrage à l’autre (pièce n° 31 de l’employeur).
M. [Z] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il a assuré des fonctions d’encadrement. La seule mention « est un appui technique aux collaborateurs, forme et intègre les nouveaux embauchés » (pièce n° 6, dernière page) dans l’entretien d’échanges de l’année 2020 ne caractérise pas l’existence de fonctions d’encadrement, le salarié n’exerçant aucun pouvoir de direction sur les nouveaux embauchés qu’il a potentiellement formés et intégrés.
Il ne peut donc pas prétendre à la classification d’assistant d’exploitation de stationnement échelon 17 ou, selon les dénominations internes à l’entreprise, à celle de chef de parc principal.
En définitive, M. [Z] échoue à démontrer qu’il a réellement exercé des fonctions supérieures à celles de chef de poste.
En conséquence, sa demande à ce titre est rejetée.
Sur l’égalité de traitement dans l’entreprise
Conformément à l’article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Cette disposition se fonde sur le principe « à travail égal, salaire égal » qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés d’une même entreprise, quel que soit leur sexe, et qui repose lui-même sur le principe général de non-discrimination édicté par l’article L. 1132-1 du même code, qui interdit, dans les cas qu’il énonce, toute mesure discriminatoire entre salariés, notamment en matière de rémunérations.
Ainsi, des salariés dont la situation ne se distingue pas objectivement doivent percevoir le même salaire et, en cas de contestation, l’employeur doit pouvoir justifier que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et vérifiables dont le juge doit apprécier la pertinence.
Une présomption de justification de toutes les différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs est reconnue, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer que celles-ci sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En l’espèce, M. [Z] se prévaut de ce qu’il exerçait, en tant que chef de parc (employé échelon 9), les mêmes fonctions que M. [W], chef de parc principal (agent de maîtrise, échelon 18).
Au soutien de son affirmation selon laquelle il a été victime, de ce fait, d’une inégalité de traitement, l’intimé produit :
— un échange de courriels du mois de septembre 2020 dans lequel il conteste auprès du service des ressources humaines sa classification (pièce n° 5) ;
— le courrier du 1er octobre 2020 dans lequel il évoque son remplacement par M. [W], promu chef de poste principal, et la réponse du 9 novembre 2020 de la direction des ressources humaines (pièces n° 7 et 7 bis) ;
— un courriel qui mentionne l’affectation de M. [W] à la gestion des parkings [Etablissement 1] et [Etablissement 2] depuis le 7 novembre 2020 (pièce n° 8) ;
— une attestation de M. [W], chef de parc principal, qui déclare (pièce n° 20) :
« Je ne prépare pas les commissions de sécurité seul. accompagné par R.S
Je n’engage pas les dépenses
Pas de régie
Pas de planning
Aucun collaborateurs (pas de gestion RH)
Je n’ai jamais effectué de session d’animation
J’ai déjà bénéficié d’une formation manager
J’ai déjà réalisé des entretiens annuels d’échange
Je n’encadre pas d’équipe (travailleur seul)." ;
— une attestation de Mme [D] [S] [Y], agent d’exploitation, qui relate notamment ne pas avoir constaté de différence entre les missions exercées par M. [Z] et celles exercées par M. [W] (pièce n° 24).
Ces éléments laissent présumer l’existence d’une inégalité de traitement subie par M. [Z].
En réplique, l’employeur souligne à juste titre que l’attestation de M. [W] n’est pas circonstanciée.
La mention 'Je ne prépare pas les commissions de sécurité seul’ laisse supposer que M. [W] préparait bien des réunions de ces commissions, mais avec l’aide d’un tiers.
En tout état de cause, il ressort du même document que M. [W] a « déjà réalisé des entretiens annuels d’échange », ce qui relève de fonctions supérieures à celles de chef de poste et démontre que M. [Z] n’avait pas autant de responsabilités que son collègue.
En outre, M. [W] expose avoir bénéficié d’une formation manager, ce qui était de nature à permettre à l’employeur de lui confier, fût-ce à terme, des missions d’encadrement que M. [Z] n’exerçait pas.
Quant au témoignage de Mme [Y], il n’établit pas une parfaite similitude de tâches entre M. [Z] et M. [W], dès lors que sa rédactrice n’était pas nécessairement au courant de toutes les attributions de M. [W] (commissions de sécurité et tenue d’entretiens annuels d’échanges) ou de la formation suivie par ce salarié.
Par ailleurs, l’employeur produit :
— la fiche de poste de chef de parc principal qui prévoit, en plus des missions de chef de parc, des missions spécifiques (pièce n° 6) ;
— l’avenant du 20 janvier 2016 au contrat de travail de M. [W] portant promotion du salarié au poste de chef de parc principal (pièce n° 23) ;
— l’attestation de présence de M. [W] à la 'formation de management social’ la journée du 28 juin 2016 (pièce n° 24) ;
— la lettre de M. [W] du 31 mai 2017 dans laquelle il a sollicité auprès de sa hiérarchie une rétrogradation de ses fonctions, en raison de problèmes de santé (pièce n° 11) ;
— la lettre du 1er août 2020 qui informe M. [W] de sa promotion au poste de chef de parc principal (pièce n° 12) à compter du 5 novembre 2020.
Ces éléments corroborent les déclarations de l’employeur, selon lesquelles une réorganisation a permis à M. [W] de retrouver un poste de chef de parc principal, et ce sans que l’affectation de M. [W] sur un poste auparavant occupé par M. [Z] soit de nature à démontrer qu’ils ont tous deux exercé des missions parfaitement similaires.
En définitive, l’employeur justifie, par des éléments objectifs et vérifiables, que la différence de traitement est liée à la classification des salariés concernés et aux fonctions réellement exercées par chacun d’eux.
En conséquence, le jugement est infirmé et M. [Z] débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 7 novembre 2020 sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la prescription de la demande, celui-ci étant devenu sans objet.
La prétention tendant à la condamnation de l’employeur à payer " 263,98 € brut par mois entre le 7 novembre 2020 et la date de l’arrêt à intervenir, au titre de rappel de salaire et (du) préjudice financier, ainsi que 10 % brut de rappel de CP sur cette somme" est rejetée pour les mêmes motifs que la demande principale.
Est également rejetée la demande subséquente de remise de fiches de paie rectifiées. Sur la demande de dommages-intérêts
Aucune exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’a été établie ci-dessus.
La demande de dommages-intérêts présentée par M. [Z] sur ce fondement est donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de la société [2] (devenue [1]) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est infirmé, en ce qu’il a condamné la société [2] (devenue [1]) sur le fondement de ce même article et aux dépens de première instance.
Les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
M. [Z] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] [Z] au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, puis débouté la SAS [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du 31 mars 2023 pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des prétentions de M. [T] [Z] ;
Rejette la demande de la SA [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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