Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 sept. 2025, n° 24/13533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 29 octobre 2024, N° 2024F2497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/13533 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN57F
S.A.R.L. M. B.F
C/
S.E.L.A.R.L. [U] [K] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. MJ [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 septembre 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 29 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024F2497.
APPELANTE
S.A.R.L. M. B.F
au capital de 40.000 euros, dont le siège social est sis à [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 807 411 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [U] [K] & ASSOCIES
représentée par Maître [U] [K], Administrateur Judiciaire, [Adresse 1], ancien commissaire à l’exécution du plan de la SARL M. B.F à cette fonction désignée par jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 24 juin 2022
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. MJ [R]
représentée par Maître [P] [R], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2],citée en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL M. B.F, société à responsabilité limitée au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 807 411 442, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, à cette fonction désignée par jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 29 octobre 2024
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl M. B.F. créée en 2014, au capital de 40'000 euros, exerce une activité de mécanique industrielle et plus particulièrement de soudure et tuyauterie dans le secteur de l’industrie lourde (métallurgie, chantiers navals). A compter de 2019, elle s’est spécialisée dans le nucléaire et intervient auprès d’EDF, EIFFAGE, ENDEL,…), secteur nécessitant des qualifications pointues et l’obtention de certifications. Elle emploie 14 salariés.
L’absence de certification MASE (manuel d’amélioration de la sécurité en entreprise) que MBF n’a pu obtenir qu’à partir de septembre 2018, a généré des difficultés pour l’entreprise.
Le 25 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Antibes prononçait l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son égard et désigné la Selarl MJ [R], prise en la personne de Me [P] [R], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [U] [K] & Associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 11 mai 2021, le tribunal de commerce prononçait la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, qui aboutissait le 24 juin 2022, à l’arrêté d’un plan de redressement. La Selarl [U] [K] & Associés était désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le plan de redressement prévoyait, outre le remboursement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan et le remboursement du superprivilège avancé par l’AGS selon un échéancier de 12 mois à compter de l’arrêté du plan, le remboursement de la totalité du passif sur dix ans, avec progressivité dans le montant des annuités,
Par requête du 17 juin 2024, la Selarl [U] [K] & Associés a saisi le tribunal afin qu’il prononce la résolution du plan de redressement de la Sarl M. B.F.
Par jugement rendu le 29 octobre 2024 (n°2024F2497), le tribunal de commerce d’Antibes faisant droit à la requête de la Selarl [U] [K] & Associés a, notamment':
— constaté l’état de cessation des paiements de la Sarl M. B.F.
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
— mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan,
— fixé la date de cessation des paiements au 26 juin 2024,
— désigné la Selarl MJ [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement au dépôt de la requête de Me [K], la Sarl M. B.F. a saisi le tribunal d’une demande de modification substantielle du plan.
Par jugement distinct du 29 octobre 2024 (n°2024F02306), a débouté la Sarl M. B.F. de sa demande de modification substantielle du plan.
La Sarl M. B.F. a fait appel le 8 novembre 2024 des deux jugements, ces appels étant enregistrés respectivement sous les numéros RG 24/13532 et 24/13533.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 17 février 2025, la Sarl M. B.F.'demande à la cour de':
— constater que la convocation de la Sarl M. B.F. par le tribunal de commerce d’Antibes ne correspond pas aux exigences en matière de convocation en matière de liquidation judiciaire';
— constater que la Sarl M. B.F. n’était pas en état de cessation des paiements lors de l’exécution de son plan de redressement,
— constater que la Sarl M. B.F. a versé aux débats l’ensemble des informations comptables et financières faisant état de cette absence de cessation des paiements,
En conséquence,
— Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes en date du 29 octobre 2024,
A défaut,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
— rejette la demande de modification substantielle du plan de redressement présentées par la Sarl M. B.F. aux fins de réduire la seconde annuité à hauteur de 3'% du passif définitivement admis et de reporter le solde de celle-ci sur le dernier dividende du plan,
— dit que les dispositions du plan demeurent inchangées,
— dit les dépens frais privilégiés de justice de cette procédure.
Par conclusions d’intimées n°1 déposées et notifiées au RPVA le 17 avril 2025, la Selarl [U] [K] & Associés et la Selarl MJ [R] demandent à la cour’de':
— juger irrecevable l’appel interjeté par la Sarl M. B.F.';
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel,
— dire les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl M. B.F.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La Selarl MJ [R] et la Selarl [U] [K] & Associés sollicitent que soit prononcée l’irrecevabilité de l’appel sans pour autant invoquer de moyen particulier à l’appui de cette irrecevabilité et il ne résulte pas du dossier de la procédure que l’appel interjeté par la Sarl M. B.F. à l’encontre du jugement rendu le 29 octobre 2024 (n°RG 2024F2497) soit irrecevable.
Il y a lieu par conséquent de débouter la Selarl MJ [R] ès qualités et la Selarl [U] [K] & Associés ès qualités de leur demande et de déclarer l’appel interjeté le 8 novembre 2024 par la Sarl M. B.F. recevable.
Sur la demande d’annulation du jugement rendu le 29 octobre 2024,
La Sarl M. B.F. soutient que le jugement serait nul car le tribunal n’a été saisi que d’une demande de résolution du plan, le liquidateur judiciaire n’ayant pas sollicité la constatation d’un état de cessation des paiements et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. En outre, le tribunal ne pouvait prononcer la liquidation judiciaire sans avoir au préalable convoqué la Sarl M. B.F. spécialement à cet effet.
Or, la cour fait observer qu’elle n’est saisie, aux termes de la déclaration d’appel et en application des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que de la connaissance des chefs critiqués du jugement rendu le 29 octobre 2024 (n°[Numéro identifiant 5]) énoncés dans la déclaration d’appel’ainsi qu’il suit':
«'L’appel tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit aux moyens et prétentions de la S.A.R.L M. B.F, en admettant ceux opposés en défense et reconventionnellement par la S.E.L.A.R.L [U] [K] & ASSOCIES, et en ce qu’il: . REJETTE la demande de modification substantielle du plan de redressement présentée par la SARL M. B.F. aux fins de réduire la seconde annuité à hauteur de 3 % du passif définitivement admis et de reporter le solde de celle-ci sur le dernier dividende du plan ; . DIT que les dispositions du plan demeurent inchangées ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure'»
Il a été justifié aux débats et n’est pas contesté qu’à la suite de la saisine du tribunal par requête du commissaire à l’exécution du plan d’une demande de résolution de celui-ci et par requête de la Sarl M. B.F. d’une demande de modification substantielle du plan, deux convocations distinctes ont été adressées aux parties'; que le tribunal a renvoyé contradictoirement l’examen de la première requête à l’audience à laquelle devait être examinée la requête en modification du plan, soit le 10 septembre 2024'; qu’un second renvoi a été accordé afin que la Sarl M. B.F. justifie de ses capacités de financement et d’un éventuel échelonnement de la dette fiscale et sociale auprès de la commission des chefs de services financiers. Suite aux débats à l’audience du 8 octobre 2024, le tribunal a autorisé le conseil de la Sarl M. B.F. à communiquer par note en délibéré, avant le 24 octobre 2024, tout élément factuel permettant de prouver les moratoires intervenus et justifier de la trésorerie de la société, ce qui a été fait par note en délibéré du 24 octobre 2024.
Le jugement dont appel n’a statué que sur la demande de modification substantielle du plan et il n’est pas contesté que les parties ont bien été convoquée à cet effet le 17 juillet 2024 pour une audience en chambre du conseil le 10 septembre 2024. Dès lors les autres griefs invoqués par l’appelante ne concernant pas ce jugement, la cour déboutera l’appelante de sa demande de nullité.
Sur le fond,
Pour rejeter la demande de modification substantielle du plan, le tribunal a considéré que':
— le commissaire à l’exécution du plan a indiqué que les provisions des mois de décembre 2023 à mai n’avaient pas été réglées en dépit d’une mise en demeure adressée le 22 mai 2024 à la Sarl M. B.F’et a fait état de l’existence de dettes nouvelles, notamment de dettes concernant l’Urssaf et la DGFIP et à, à ce titre saisi le tribunal d’une demande de résolution du plan,
— à la barre du tribunal, le conseil de la Sarl M. B.F. a sollicité un renvoi pour produire des éléments factuels permettant de prouver les moratoires intervenus et justifier de la trésorerie de la société,
— qu’il ressort de l’étude des documents produits par la Sarl M. B.F. qu’aucun moratoire n’a été valablement consenti';
— que le moratoire consenti par le trésor public ne suffit pas à rééquilibrer la situation financière de la Sarl M. B.F.
— que la Sarl M. B.F. se trouve dans l’incapacité d’honorer son plan de redressement,
— qu’elle n’a pas honoré le règlement des provisions des mois de décembre 2023 à mai 2024 au titre de la seconde annuité,
— que l’existence de nouvelles dettes postérieures à l’arrêté du plan de redressement compromet irrémédiablement la situation de la Sarl M. B.F.
— que le ministère public a dans ses réquisitions écrites, émis un avis réservé.
La cour relève que les pièces produites par la Sarl M. B.F. devant la cour n’ont pas été actualisées particulièrement la lettre d’intention de la société [F] qui n’a été formalisée qu’à travers un courriel daté du 14 octobre 2024, de même que l’issue des pourparlers en vue de l’obtention de moratoires auprès de Pro-BTP et l’Urssaf.
Au vu des éléments dont la cour dispose, le passif exigible post-plan est de 271 931,80 euros (trésor public': 55 711 euros, Pro BTP': 56 897,25 euros, Urssaf': 159 323,55 euros.
La Sarl M. B.F. soutient qu’elle serait en capacité de poursuivre son activité et d’honorer ses charges courantes ainsi que les échéances résultant des moratoires accordés si le montant de la seconde annuité du plan était ramenée à 3'% du passif déclaré (correspondant aux fonds consignés sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation) avec sa trésorerie s’élevant à 74 000 euros fin octobre et l’avance sur travaux de 200 000 euros annoncée par un courriel émis par M. [E] [F] de la société [F] «'sous réserve de la certitude de la poursuite des activités de la Sarl M. B.F.'» (pièce n°25 de l’appelante).
De même, à ce jour, l’appelante ne justifie pas avoir réglé à l’Urssaf l’échéance manquante du plan de continuation, condition du moratoire, et ne peut donc se prévaloir d’un échéancier pour une dette de 159 323,55 euros. Il en est de même s’agissant de la dette due à Pro-BTP.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, hormis l’échéancier consenti par le trésor public (PRS), aucun moratoire n’a été valablement consenti, de sorte que la Sarl M. B.F., quand bien même verrait-elle la seconde annuité du plan ramenée à 39 000 euros, est toujours dans l’incapacité de régler avec ses fonds disponibles, les charges courantes d’exploitation, dont les salaires et charges sociales, ainsi que les mensualités des moratoires
Quant à l’avance sur travaux de 200 000 euros que la société [F] a accepté de verser à la Sarl M. B.F, cette dernière ne justifie d’aucun engagement ferme et irrévocable pris dans le temps de la procédure d’appel, de sorte que le caractère insuffisamment contraignant de la lettre d’intention conditionnée par la certitude que la Sarl M. B.F. poursuive son activité, ne permet pas de tabler sur un apport en trésorerie certain. Par ailleurs, comme le souligne le tribunal, cette avance de trésorerie ne peut servir à apurer le passif post-plan car, dans l’éventualité où les travaux seraient annulés, la Sarl M. B.F. serait tenue de la rembourser. La cour relève à cet égard que la Sarl M. B.F. ne fait état d’aucun autre chantier que celui de la société [F], susceptible de générer des rentrées de fonds.
Au vu de ce qui précède et des pièces produites, la Sarl M. B.F. se trouve dans l’incapacité d’honorer le plan de remboursement et, compte tenu du passif important constitué postérieurment à l’adoption du plan et en l’absence de toute perspective tangible de rentrées de fonds certaines, il ne peut être fait droit à la demande de modification substantielle du plan de redressement visant à réduire la seconde annuité du plan de redressement à hauteur de 3'% du passif définitivement admis et de report du solde de celle-ci sur le dernier dividende du plan.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La Sarl M. B.F. succombant supportera les dépens de la procédure d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl M. B.F. de sa demande d’annulation du jugement rendu le 29 octobre 2029 (n°2024F02306)';
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions';
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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