Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mai 2026, n° 26/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00817 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYJ RABEHWalid
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 27 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] alias [J] [G]
né le 12 Décembre 2004 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [K] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [S] DU PAS [P]
dûment avisé, absent représenté par .Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne..
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 27 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 27 mai 2026 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 mai 2026 à 11h02 notifiée à M. [H] alias [J] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] alias [J] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mai 2026 à 11h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H] alias [J], né le 12 décembre 2004 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité soudanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 21 mai 2026 notifié à 11h50 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’un arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile prononcée le 11 mars 2026 par M. le préfet du Nord et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 mai 2026 à 11h02, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [H] alias [J] du 26 mai 2026 à 11h58 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention développé devant le premier juge tiré du défaut d’examen de l’assignation à résidence administrative et soulève le nouveau moyen de fond relatif à l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de l’assignation à résidence administrative
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d’identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
C’est par une analyse et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tiré de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative, étant précisé, qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée à l’égard de l’intéressé qui est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité au moment de son placement en rétention. L’administration a justement considéré que M. [G] [H] alias [J] ne justifiait pas par la production de pièces d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention et présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en ce qu’il avait clairement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de transfert lors de la notification le 11 mars 2026. Il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition du 21 mai 2026 à 15h20, qui fait foi, que M. [G] [H] alias [J] avait pour projet de se rendre au Royaume-Uni. Nonobstant, sa demande d’asile en France et l’attestation d’hébergement qu’il présente aujourd’hui n’est pas celle connue de l’administration. En outre, il a refusé de donner ses empreintes, ce qui permet une identification, et il lui appartenait de communiquer son adresse.
Ces éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’arrêté de transfert et qu’en conséquence, la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
Le moyen est rejeté.
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Au surplus, le premier juge a dûment retenu que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, en ce qu’elle a effectué une demande de routing le 21 mai 2026 à 12h53 auprès du pôle central d’éloignement afin d’organiser le transfert de l’intéressé vers la Croatie, qui a accepté sa responsabilité par un accord explicite du 9 mars 2026 pour la reprise en charge de l’intéressé.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] alias [J] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 27 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00817 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] alias [J] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] alias [J] [W] le mercredi 27 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [S] DU PAS [P] et à Maître Mathilde WACONGNE la SELARL ACTIS AVOCATS le mercredi 27 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 27 mai 2026
N° RG 26/00817 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYJ
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