Infirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 18 sept. 2025, n° 24/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, 22 février 2024, N° 23/03302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 275
Rôle N° RG 24/02785 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVOI
[U], [C] [B]
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAS VINOLEX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon en date du 22 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03302.
APPELANT
Monsieur [U], [C] [B]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Bernard HAWADIER de la SELAS VINOLEX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 24]
assignation portant signification de la déclaration d’appel, des conclusions et de la date d’audience remise le 16/05/2025 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Selon contrat de bail à ferme de 9 ans, signé le 15 août 2015, avec date d’effet à compter du 1er octobre 2015, Monsieur [U] [B] a donné à bail à Monsieur [V] [R] plusieurs parcelles de vignes situées sur le territoire de la commune de [Localité 25] [Adresse 23] cadastrées section F n°s [Cadastre 9]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 18]-[Cadastre 17]-[Cadastre 19]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 8]-[Cadastre 6] et E [Cadastre 5], dont quatre à planter et le reste déjà plantées en cépages [Localité 22], Cinsaut, Grenache, Mourvèdre. Le bail contenait une clause par laquelle M. [B] mettait certains matériels agricoles à la disposition de M [R], à charge pour ce dernier de les entretenir et de les assurer. Le périmètre du bail a été modifié par la suite, aux termes de différents avenants. En date du 10 novembre 2015, les parties ont convenu que les parcelles cadastrées F [Cadastre 16] pour 10 ares 22 centiares, F [Cadastre 1] pour 15 ares 21 centiares et [Cadastre 2] pour 22 ares 85 centiares seraient exclues du bail , tandis que la parcelle cadastrée section F [Cadastre 4] d’une superficie de 53 ares et 60 centiares serait remise au preneur dans le cadre du bail à ferme. Par avenant n° 2 du 17 mars 2016, les parcelles F [Cadastre 16], F [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ont de nouveau été remises au preneur pour exploitation dans le cadre du bail, avec la précision qu’il s’agit de terres viticoles «'à planter dans les années à venir'». En outre, par ce même avenant le bail à ferme a été étendu aux parcelles suivantes définies comme «'bois'» ou «'landes'»': cadastrées F [Cadastre 3] pour 1 hectare 01 are et 75 centiares, F [Cadastre 11] pour 4 ares et 80 centiares , F [Cadastre 13] pour 95 centiares et F [Cadastre 12] pour 95 centiares.
Par avenant n° 3 du 8 décembre 2020, les parties ont convenu que la parcelle F [Cadastre 19] plantée de vignes pour une superficie de 41 ares et 90 centiares serait retirée du périmètre du bail.
Par ordonnance sur requête du 3 avril 2023, à la demande du bailleur, la Présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a désigné Maître [J], huissier de justice, aux fins de constat sur l’exploitation et l’état d’entretien des vignes, l’état des pieds de vigne et leur dénombrement, le recollement du matériel mis à disposition du preneur aux termes du bail, d’ en dresser un état et de se faire remettre les pièces justificatives de l’assurance des véhicules roulants. L’huissier a dressé son constat le 20 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2023, Monsieur [B] a demandé la convocation de Monsieur [R] en audience de conciliation Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 19 septembre 2023.
La convocation de M [R] par lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue au greffe avec la mention « Pli avisé non réclamé ''. Monsieur [R] a été cité à l’audience du 19 septembre 2023 par acte d’huissier du 18 août 2023 déposé en l’ étude.
Par ordonnance sur requête du 17 octobre 2023, la Présidente du tribunal paritaire des baux ruraux a de nouveau désigné Maître [J], aux mêmes fins que précédemment lui demandant également de se faire communiquer par la cave coopérative du Cellier Saint-Sidoine, pour l’année 2022-2023, leurs préconisations et notifications faites à Monsieur [R] dans le cadre de l’exploitation des parcelles objets du bail. L’huissier qui était autorisé à se faire assister d’un expert agricole a dressé un nouveau constat le 9 novembre 2023.
A l’audience du 19 septembre 2023, un procès-verbal de non-conciliation a été établi, constatant l’absence du défendeur. L’affaire a été renvoyée, au fond, à l’audience du 12 décembre 2023, pour laquelle, Monsieur [R] a été cité par acte d’huissier du 22 novembre 2023 déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire.
A l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle l’affaire a été débattue en l’absence de M. [R], non comparant, Monsieur [B] a demandé la résiliation du bail, l’ expulsion du preneur et la libération immédiate des parcelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au motif du mauvais entretien des vignes.
II a sollicité également la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 20 avril 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M [B] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a rappelé les dispositions des articles 1103 du code civil sur la force obligatoire des conventions légalement formées, 9 du code de procédure civile sur la charge de la preuve et L 411-31 du code rural et de la pêche maritime sur les motifs de résiliation du bail pour manquements du preneur à ses obligations.
La demande de résiliation du bail étant fondée sur les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, en l’espèce le défaut d’entretien et d’exploitation correctes et professionnels des vignes, le tribunal a jugé que les deux procès-verbaux de constat d’huissier ne démontrent pas les manquements allégués'; que notamment lors du second constat en date du 9 novembre 2023, l’huissier était accompagné d’un expert foncier qui a mentionné des vignes correctement entretenues, des palissages correctement réalisés, et une récolte effectuée, à l’exception d’une partie de parcelle non entretenue, ce défaut d’entretien étant expliqué par l’expert qui a constaté des traces blanchâtres sur certaines rafles, attribuées à une attaque probable d’oïdium, et a conclu à la nécessité d’abandonner la récolte sur cette parcelle'; que la présence de plusieurs carcasses de voitures ne compromet pas la bonne exploitation du fonds'; que l’ huissier précise qu’il n’a pu rencontrer Monsieur [R] et n’a pu lui demander des précisions sur le matériel mis à disposition par Monsieur [B]'; qu’ il ajoute n’avoir pu rencontrer les personnes compétentes à la cave coopérative Cellier Saint-Sidoine pour la remise des documents sollicités.
Par acte du 4 mars 2024 , M [B] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception, à l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. A cette date, M [B], par l’intermédiaire de son conseil, a soulevé un incident de communication de pièces. M. [R] était représenté par Maître Guillaume Tumerelle, avocat constitué.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, notifiée aux conseils des parties par message RPVA, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le président de la chambre a fait injonction à [V] [R] de communiquer les pièces justificatives du prix du litre de vin fixé par la Cave coopérative Cellier Saint-Sidoine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois.
Par message RPVA du 7 mai 2025, Maître Guillaume Tumerelle, avocat de l’intimé, a fait savoir qu’il n’intervenait plus dans les intérêts de M. [V] [R].
Par acte d’huissier déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire le 16 mai 2025, M. [V] [R] a été assigné devant la cour pour l’audience de débats au fond du 27 mai 2025. Il n’a pas comparu.
Monsieur [R] n’ayant pas été assigné à personne, l’arrêt sera rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions de M [B] notifiées le 27 mars 2025 et reprises oralement à l’audience tendant à voir ':
Réformer le jugement du 22 février 2024.
Ordonner, pour défaut d’exploitation conforme entraînant une altération de la qualité des terres plantées en vignes, défaut de fourniture loyale des informations nécessaires à la fixation des fermages, défaut de paiement des fermages et d’entretien des matériels donnés à bail, au contradictoire de Monsieur [V] [R], la résiliation du bail susvisé soit prononcée sur les parcelles suivantes (telles qu’elles résultent du dernier avenant de décembre 2020)':
BAIL du 15 août 2015': F 646, F 838, F 839, F 840, F 843, F 842, F 845, F 1085, F 1088, F 641, F 629, E 564';
AVENANT de novembre 2015': F 646, F 838, F 839, F 843, F 842, F [Cadastre 19], F [Cadastre 8], F [Cadastre 6], E [Cadastre 5]'; F 311';
AVENANT de mars 2016': F 646, F 838, F 839, F 840, F 843, F 842, F 845, F 1085, F 1088, F 641, F 629, E 564'; F 311'; F 1094, F 740, F820, F 818';
AVENANT de décembre 2020': F 646, F 838, F 839, F 840, F 843, F 842, F 1085, F 1088, F 641, F 629, E 564'; F 311'; F 1094, F 740, F820, F 818';
Ordonner l’expulsion de M. [V] [R] des terres susvisées objet du bail et la libération immédiate de l’ensemble desdites parcelles sous une astreinte qui ne saurait être inférieure à 500 € par jour de retard à compter de la décision à venir.
Condamner M. [V] [R], au paiement d’une somme de 6000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des deux constats d’huissier du 20 avril 2023, 9 novembre 2023 et 21 mars 2025, ainsi que du commandement de payer du 18 février 2025.
A l’appui de ces prétentions, [U] [B] fait notamment valoir les moyens et arguments suivants':
Plusieurs motifs justifient la résiliation du bail à ferme en application de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime':
1- Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, les manquements de ce dernier étant caractérisés , contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, au vu des deux premiers procès-verbaux de constat d’huissier':
Ainsi les vignes ne sont pas entretenues de manière égale sur l’ensemble de la superficie louée et ce défaut d’entretien des vignes a de nouveau été constaté le 21 mars 2025.
2- Le défaut d’entretien du matériel mis à disposition aux termes du bail':
L’intégrité comme l’entretien des matériels agricoles confiés selon le bail d’origine n’ont pu être vérifiés. Il n’en a jamais été justifié par le preneur qui a même procédé à des affirmations inexactes voire mensongères.
3-Le défaut de paiement des fermages, moyen nouveau à hauteur d’appel':
Il est reproché au preneur le défaut de fourniture loyale au concluant des éléments nécessaires au calcul du fermage annuel dû. Il est soutenu que ces éléments n’ont pas été fournis spontanément comme ils auraient dû l’être dans le cadre d’une exécution loyale et de bonne foi du bail.
L’intimé a tout fait pour y faire obstacle obligeant le concluant à obtenir une ordonnance d’injonction de communiquer pour enfin obtenir les informations dues.
Il résulte de ces informations un défaut de paiement des fermages à leur montant conforme aux conditions du bail. Le montant restant dû depuis 2017 est très élevé, 44571,80 euros auxquels il convient d’ajouter les termes impayés d’août 2024 à mars 2025, soit 8470,16 euros.
Un commandement de payer a été délivré au preneur le 18 février 2025, par acte d’huissier remis à personne, lequel n’a pas été régularisé au terme du délai de trois mois.
MOTIVATION':
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’action de M. [B] s’appuie sur l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel':
I. Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants:
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L.411-39, L.411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur;
4° Le non-respect par l 'exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’ attribution des biens de section en application de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’ inexécution du bail.
Sur les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds':
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le bailleur produit notamment trois procès-verbaux de constat d’huissier.
Le constat établi le 20 avril 2023 par Maître [J], huissier de justice désigné par ordonnance sur requête, fait ressortir les éléments objectifs suivants':
— à l’entrée de la propriété , la parcelle [Cadastre 9] a bien été taillée. Elle ne présente pas de palissage. La charrue n’a pas été passée. De très nombreux pieds sont manquants ou morts';
— la parcelle [Cadastre 14] qui fait face au mas présente des vignes palissées, néanmoins , l’ensemble est très enherbé'; certaines parties révèlent une absence totale d’entretien , avec une remorque abandonnée au milieu des vignes'; côté Est de cette même parcelle [Cadastre 14], la taille des vignes a eu lieu'; pour autant aucun désherbage n’a été réalisé et le passage du «'socle'» (SIC) ( en réalité soc ou scarificateur) n’a pas été effectué’au niveau des pieds'; l’ensemble est envahi par l’herbe; en bordure de parcelle, du matériel est abandonné dans l’herbe, principalement une sulfateuse';
— dans le prolongement de la parcelle [Cadastre 9], en contrebas côté Est, là encore du matériel est abandonné dans l’herbe': il s’agit notamment d’une remorque agricole, d’un scarificateur, d’un gyrobroyeur, d’un pulvérisateur TOMIX et d’une benne agricole, ces deux derniers engins correspondant à ceux mis à la disposition de M [R] par le bailleur.
A cet égard, le matériel agricole dispersé est envahi par la végétation, ce qui révèle une situation de délaissement, l’ exposant aux intempéries, et non un dépôt ponctuel en prévision du travail des vignes.
Maître [J] a poursuivi ses constatations relevant':
— en lisière de la parcelle [Cadastre 19], côté Ouest, la présence d’une carcasse de vieux Land Rover immatriculé [Immatriculation 20]';
— sur la parcelle [Cadastre 15], en bordure de chemin d’accès, la présence d’ une carcasse de véhicule 2 CV immatriculée [Immatriculation 21] et de divers gravats et décombres entremêlés de vieux palissages de fil d’acier, le tout pris dans la végétation';
— sur la parcelle [Cadastre 7], des vignes taillées mais une absence de palissage et de désherbage';
— sur la parcelle [Cadastre 6], des vignes taillées et palissées, mais un taux de mortalité relativement important'; les oliviers qui séparent la parcelle en deux n’ont pas été taillés'; de l’autre côté de la partie oliviers , de jeunes pieds ne sont pas palissés et présentent une forte mortalité';
— sur la parcelle E [Cadastre 5], les plants de vigne ont été taillés'; néanmoins l’absence d’entretien suffisant engendre une absence totale de bourgeons, par comparaison avec la parcelle située juste derrière , sur une autre propriété, et qui elle commence à présenter un très joli feuillage'; cette parcelle présente un taux de mortalité relativement important'; en partie Sud, cette parcelle plantée de cépage cinsault a été taillée, mais la vigne présente un très gros retard de démarrage dû à l’ absence d’entretien.
Désigné de nouveau par ordonnance sur requête, Maître [J] s’est déplacé le 9 novembre 2023 sur les terres objets du bail, accompagné de Monsieur [G] , expert foncier requis par ses soins, comme l’autorisait l’ordonnance le désignant.
Il ressort de ses observations, éclairées par les commentaires de l’expert foncier, les éléments suivants':
— la parcelle F [Cadastre 14] a été vendangée'; les pieds de vigne ne présentent pas de carence ou de maladie'; les palissages sont correctement réalisés'; le nombre de manquants reste dans des proportions acceptables et correctes';
— en contrebas de cette parcelle, en partie Est, plus à proximité de l’autoroute, la parcelle [Cadastre 15] se retrouve dans un état identique aux constatations du 20 avril 2023, avec toujours la présence d’épaves de véhicules et de décombres divers';
— la parcelle [Cadastre 17] a été vendangée et taillée'; les palissages sont correctement tendus'; aucune observation n’est à formuler'; la présence d’un peu d’herbe aux pieds des vignes est probablement liée à la température et à la période de l’année';
— sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], la vendange a été faite , les pieds sont très enherbés, les palissages incomplets';
— à proximité , sur la parcelle [Cadastre 11] non plantée de vignes , trois carcasses de véhicules non roulants ont été abandonnées qui n’étaient pas présentes lors du précédent constat';
— sur la parcelle [Cadastre 9], plantée de vignes taillées en gobelet ne nécessitant pas de palissage, la récolte a été effectuée'; cependant, en pied de certaines vignes la présence de rejets d’arbustes est constatée et notamment de chênes présentant une hauteur d’ 1m80, témoignant d’un défaut d’entretien et d’une absence de désherbage';
— à proximité, certaines carcasses de véhicules ont été supprimées'; néanmoins subsistent encore sur place des éléments mécaniques ou d’outillage abandonnés dans la végétation';
— sur la parcelle [Cadastre 6], séparée en deux par une haie d’oliviers, la récolte a été faite, néanmoins les palissages sont mal entretenus'; les fils releveurs n’ont pas été redressés et certains pendent au niveau du sol'; en outre , les pieds sont très enherbés';
en deuxième partie de cette parcelle, derrière la plantation d’oliviers , les fils releveurs n’ont pas été redressés, engendrant notamment un défaut de palissage et de remontée des branchages des vignes'; à l’extrémité de la parcelle, les fils releveurs sont au sol';
— la parcelle E [Cadastre 5], [Adresse 27], d’une superficie d'1,5 hectare, constituée d’ une première partie de vieux pieds de vigne taillés en gobelet et , pour la seconde partie, de pieds en gobelet recépés ( taille en gobelet initiale qui a été palissée pour permettre le passage d’une machine à vendanger) est enherbée'; sur la partie taillée en gobelet, des arbres de Judée d’une hauteur déjà respectable sont présents en plein milieu des travées, ce qui témoigne d’ un défaut de passage de la charrue'; les vignes semblent avoir été vendangées en dépit de la présence de grappes sur certaines rafles'; à cet égard la présence de traces blanchâtres sur certaines de ces rafles peut, de l’avis de l’expert foncier, correspondre à une attaque d’oïdium qui aurait pu contraindre M. [R] à abandonner la récolte';
— sur la deuxième partie de la parcelle E [Cadastre 5] , les palissages sont en mauvais état, les piquets sont tordus'; de nombreux pieds de vigne , environ 30%, sont manquants'; un demi hectare semble ne pas avoir été vendangé , comme en témoignent la présence de grappes sur les rafles et le nombre de raisins restant sur ces grappes'; le défaut d’entretien de cette parcelle semble caractérisé , l’ensemble des travées est très enherbé et le passage du soc ne semble pas avoir été effectué.
En l’absence de M [R], l’huissier n’a pu interpeller celui-ci sur l’état du matériel mis à sa disposition et sur les assurances souscrites. De même, l’huissier n’a pu obtenir des préposés et responsables de la cave Saint-Sidoine les renseignements visés par l’ordonnance sur requête, quant aux préconisations et notifications adressées à Monsieur [R] par la cave coopérative.
Un dernier constat a été effectué par Maître [J] le 21 mars 2025, à l’initiative de M. [B], depuis la voie publique.
L’huissier a débuté ses constatations devant la parcelle n° [Cadastre 5], où il a relevé des éléments caractéristiques d’un entretien défaillant':
— palissages au sol, piquets tendeurs tordus, rangs envahis de mauvaises herbes';
— ébourgeonnage et taille non encore réalisés, 'alors que la cave viticole préconise de réaliser la taille avant le 15 mars ;
— présence de grappes de raisin ancien non ramassées.
Sur la parcelle F n° [Cadastre 9], les vignes ne sont pas taillées et l’ensemble est particulièrement enherbé, le taux de manquants est important. La vigne paraît à l’abandon.
Sur la parcelle F [Cadastre 14], les vignes ne sont aucunement entretenues , l’ensemble n’a pas été taillé et des végétaux, gourmands et rejets divers, poussent dans les travées et viennent appauvrir la vigne.
Sur la parcelle F [Cadastre 15], l’herbe n’ est pas très haute et semble avoir été coupée avant l’entrée dans l’hiver. En revanche, les pieds de vigne ne sont pas taillés et des piquets tendeurs sont tordus, notamment en début de rang.
Sur la parcelle F n° [Cadastre 8], en bordure d’autoroute, les allées n’ont pas été désherbées et la taille n’a pas été réalisée alors que de nouveaux bourgeons sont en formation.
Sur la parcelle F n° [Cadastre 6], divisée en deux parties séparées par des oliviers , la taille n’a pas non plus été réalisée.
L’ huissier a relevé, au cours de sa déambulation, le contraste évident présenté par les parcelles objets du bail, en comparaison des parcelles de vignes appartenant à d’autres propriétaires, qui sont toutes entretenues , labourées et taillées.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que l’entretien et la mise en valeur des parcelles objets du bail sont défaillants, certaines parcelles étant quasiment laissées à l’abandon, sans raisons sérieuses et légitimes, ni empêchement caractérisant la force majeure au sens du second alinéa de l’article L 411-31- I du code rural et de la pêche maritime.
La négligence du preneur dans les soins apportés aux parcelles louées caractérise des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ce qui justifie la résiliation du bail.
En revanche, les procès-verbaux de constat versés aux débats ne permettent pas de caractériser un défaut d’entretien du matériel agricole mis à disposition du preneur et dont l’état, lors de la prise de possession du fonds agricole, n’ a fait l’objet d’aucun descriptif. En l’absence d’autres éléments probants, ce second motif de résiliation, qui relève lui aussi de la catégorie des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ne sera pas retenu.
Sur le défaut de paiement des loyers':
Aux termes du bail, M [B] et M [R] se sont entendus pour arrêter le montant annuel du fermage à la valeur financière de 6 hectolitres par hectare, le prix du litre de vin se trouvant fixé par la cave coopérative Cellier Saint Sidoine de [Localité 25]-Ville. Le paiement étant mensuel, le premier règlement devait être effectué le 15 juin 2017.
Dans l’ignorance du prix du millésime, aux termes fixés, les calculs devaient être établis sur les bases du millésime précédent avec un réajustement ultérieur, dès parution du prix du fermage du millésime considéré.
La superficie des parcelles louées totalise 70402 m², soit 7 hectares 4 ares 02 centiares , ce qui correspond à un fermage de 42,2412 hectolitres par an ( 6x 7,0402 ha).
Monsieur [B] soutient que M [R] aurait manqué à son obligation de fournir une information loyale sur les éléments permettant le calcul du fermage , de sorte que les fermages réellement dus n’auraient été que partiellement réglés. Cependant, ce moyen n’est pas caractérisé. En effet, force est de constater que le bailleur a attendu l’instance d’appel pour se préoccuper de vérifier l’exactitude des fermages payés par M [R] depuis l’origine du bail, aucune vaine démarche antérieure, ni auprès de ce dernier , ni auprès de la cave coopérative, pour vérifier le prix de l’ hectolitre réglé aux coopérateurs, n’étant établie, ce qui laisse entendre que le bailleur , pour une raison qui lui appartient, s’est accordé avec le preneur sur les éléments de calcul des loyers réglés par ce dernier jusqu’ à l’introduction de l’instance. En effet, le moyen tiré du défaut de paiement d’ au moins deux fermages demeurés impayés trois mois après une mise en demeure n’ a pas été soulevé devant le tribunal.
Toutefois , à hauteur d’appel est visé le défaut de paiement de la totalité des échéances du fermage dues entre août 2024 et mars 2025, sur la base du prix du millésime 2022 communiqué par le Cellier Saint-Sidoine, dernier tarif connu à la date des conclusions de l’appelant.
Un commandement de payer a été signifié à la personne du preneur le 18 février 2025, visant notamment les 7 échéances impayées d’août 2024 à février 2025, représentant une somme de 7411,39 euros, ce commandement rappelant par ailleurs les dispositions de l’article L 411-31-I 1° du code rural et de la pêche maritime , sur la résiliation encourue, à défaut de régularisation de cet arriéré au terme du délai de trois mois.
Il n’est pas justifié de cette régularisation , de sorte que la résiliation du bail est également encourue pour ce motif.
Compte tenu de l’analyse qui précède, le jugement sera infirmé et la résiliation du bail sera prononcée . Il convient également de faire droit à la demande de M. [B] tendant à l’expulsion du preneur des parcelles louées, et ce sous astreinte. Toutefois, l’astreinte sera fixée à 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur les demandes annexes':
Au regard des circonstances de la cause et de l’issue du litige, M. [R] supportera les dépens et frais irrépétibles de l’entière procédure, les dépens comprenant le coût des constats d’huissier des 20 avril 2023 et 9 novembre 2023, objets des ordonnances sur requête de la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux, mais non le coût du constat d’huissier réalisé le 18 février 2025 à l’initiative de M. [B], dont il sera tenu compte dans la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Ordonne, la résiliation du bail à ferme conclu le 15 août 2015 entre M. [B] et M. [R], modifié par avenants des 10 novembre 2015, 17 mars 2016 et 8 décembre 2020, et portant en dernier lieu sur les parcelles cadastrées : F [Cadastre 9], F [Cadastre 14], F [Cadastre 15], F [Cadastre 16], F [Cadastre 18], F [Cadastre 17], F [Cadastre 1], F [Cadastre 2], F [Cadastre 8], F [Cadastre 6], E [Cadastre 5]'; F [Cadastre 4]'; F [Cadastre 3], F [Cadastre 11], F820, F [Cadastre 12], situées sur la commune de [Localité 26],
Ordonne l’expulsion de M. [V] [R] des terres susvisées objet du bail et la libération immédiate de l’ensemble desdites parcelles sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne M. [V] [R] aux dépens comprenant le coût des deux constats d’huissier du 20 avril 2023 et du 9 novembre 2023,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [V] [R] à payer à [U] [B] la somme de 5300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Présomption
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Casino ·
- Offre de crédit ·
- Banque ·
- Fichier ·
- Identification ·
- Trust ·
- Certification ·
- Fiabilité ·
- Preuve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Demande ·
- Provision ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- In solidum ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Accès aux soins
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Caducité ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suicide ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Ordinateur portable ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Désistement ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.