Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02378 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMPN
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Décembre 2025 à 12H13.
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le 29 Juin 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
Substitué par Maître LAURENS avocat au barreau d Aix en Provence
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître RAHMOUNI Hedi, avocat au barreau du VAL DE MARNE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 à 15h17,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juin 2025 par la PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE, notifié le même jour à 12H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h30 ;
Vu l’ordonnance du 07 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention déclarant irrecevable la demande de main levée de la meure de rétention de Monsieur [R] [V] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Décembre 2025 à 11H16 par Monsieur [R] [V] ;
A l’audience,
Monsieur [R] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires en ne prenant pas d’arrêté de transfert conformément au règlement DUBLIN la Suisse ayant accepté implicitement la reprise en charge de l’intéressé en ne répondant pas dans le délai de 15 jours ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le moyen a déjà été jugé le moyen est irrecevable ; manifestement la demande d’asile est une manoeuvre ce n’est pas dans les quatre jours que l’ont peut faire diligences, tant que l’arrêté n’a pas été repris le sujet n’a pas d’objet, il s’agit d’un domaine exclusif du juge administratif ;
Monsieur [R] [V] déclare je ne sors pas de prison soit on me donne un vol soit on me libère
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Suite à une recherche sur le fichier EURODAC, les autorités suisses ont confirmé le statut de demandeur d’asile de Monsieur [V]. Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône a donc saisi le 14 novembre 2025 les autorités Suisses d’une demande de reprise en charge.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2025 la Cour d’Appel d’Aix-en- Provence confirmant le maintien en rétention de l’intéressé, a rappelé que 'Il est soutenu dans la déclaration d’appel que monsieur a effectué une demande d’asile en Suisse qui est toujours en cours d’examen, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4novembre 1950 et que dans ces conditions, son renvoi constituerait une violation manifeste de l’article 3 de la CEDH, en ce qu’il l’exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants, prohibés par la Convention et que la décision du préfet de le placer en rétention et celle du juge de la prolonger sont donc irrégulières.
Toutefois, alors même que ces affirmations ne sont pas justifiées, et en contradiction avec l’audition de l’intéressé pendant sa garde à vue, il sera relevé qu’ il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays'.
Par ordonnance en date du 1er Décembre 2025 la Cour d’Appel d’Aix-en- Provence confirmant le maintien en rétention de l’intéressé, a jugé que 'c’est à bon droit que le premier juge a considéré que’il est reproché à la préfecture de ne pas avoir p effectué les diligences nécessaires en ne prenant pas un arrêté de transfert à destination de la Suisse alors que 'seul le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, et notamment celles arrêtant le pays de destination de l’étranger. Dans ces conditions, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer en la matière'.
Le 6 décembre 2025, Monsieur [R] [V] a saisi le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention pour voir lever son maintien en rétention soutenant que l’administration en ne prenant pas d’arrêté de transfert vers la Suisse, n’avait pas effectué les diligences nécessaires.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2025, le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a déclaré irrecevable la demande de main levée de la meure de rétention de Monsieur [R] [V] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en l’absence d’élément nouveau ;
Il est soutenu que 'Les autorités suisses n’ayant pas répondu à la requête préfectorale, un accord implicite est né et il appartenait à la préfecture de prendre un arrêté de transfert. Or, aucune décision de transfert aux autorités suisses n’a été notifiée à Monsieur, alors même que le délai de 15 jours prévu par le « Règlement Dublin » a expiré le 29 novembre 2025, soit postérieurement à la décision de deuxième prolongation prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille’ alors que par ordonnance en date du 7 décembre 2025, ce moyen avait été tranché ; c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la requête irrecevable ; Il sera néanmoins rappelé que seul le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, et notamment celles arrêtant le pays de destination de l’étranger. Dans ces conditions, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer en la matière ;
L’ordonnance sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Mouna CHAREF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [V]
né le 29 Juin 2001 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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