Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 20 nov. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2025
N° : 242 – 25
N° RG 24/00092
N° Portalis DBVN-V-B7H-G5JP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304329602352
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304449801260
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats à la collégialité lors du délibéré composée de :
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 20 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 janvier 2016, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d’épargne) a consenti à la SARL CBF III, représentée par son gérant M. [N] [E], un prêt de 200'000'euros remboursable en 84 mois avec intérêts au taux conventionnel de 1,87'% l’an.
Par acte sous signature privée du même jour, M. [E] s’est rendu caution solidaire des engagements ainsi souscrit par la société CBF III dans la double limite de 50'% de l’encours de prêt et de 130'000'euros, ce pour une durée de 120 mois.
Le 12 avril 2018, la Caisse d’épargne a accordé à la société CBF III une autorisation de découvert en compte courant d’un montant de 20'000 euros.
Par acte sous signature privée du même jour intitulé «'cautionnement solidaire à objet général (dont solde débiteur du compte courant)'», M. [O] s’est porté caution des engagements de la société CBF III dans la limite de 26'000 euros et pour une durée de 60 mois.
La société CBF III, qui exerçait une activité de café, bar, restauration au centre commercial L’Heure tranquille, à Tours, a été placée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2022 par jugement du tribunal de commerce de Tours.
La 24 janvier suivant, la Caisse d’épargne a déclaré au passif de cette liquidation judiciaire une créance de 225'911,48'euros.
Par courriers du 10 février 2022 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 12 février suivant, la Caisse d’épargne a vainement mis en demeure M. [E] de lui régler, en exécution de ses engagements de caution, la somme de 19'846,52'euros en garantie du solde débiteur du compte courant de la société CBF III et celle de 49'114,19'euros majorée des intérêts conventionnels en garantie du prêt souscrit le 14 janvier 2016.
Par acte du 8 août 2022, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [E] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 17 novembre 2023, a':
— condamné M. [H] [I] [E] à payer à la [Adresse 6] la somme de 19'846,52'euros au titre du compte courant d’entreprise, et la somme de 49'114,19'euros au titre du prêt, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, en deniers ou quittances valables,
— débouté M. [H] [I] [E] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— condamné M. [H] [I] [E] à payer la somme de 2'500'euros à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [E] de sa demande à ce titre,
— condamné M. [H] [I] [E] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22'euros.
M. [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2023, en indiquant seulement à son acte d’appel : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, M. [E] demande à la cour de':
— recevoir les écritures de M. [N] [E] et les déclarer bien fondées,
— déclarer M. [N] [E] recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 17 novembre 2023 (RG n° 2022004380), et en conséquence, y faire droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [N] [E] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 19'846,52'euros au titre du compte courant d’entreprise, et la somme de 49'114,19'euros au titre du prêt, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, en deniers ou quittances valables,
— débouté M. [N] [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— condamné M. [N] [E] à payer la somme de 2'500'euros à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Monsieur [N] [E] de sa demande à ce titre,
— condamné M. [N] [E] aux entiers dépens liquidés concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22'euros.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer les cautionnements consentis par M. [N] [E] au profit de la [Adresse 6] disproportionnés et, en conséquence':
— déclarer la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre déchue de son droit au bénéfice des contrats de cautionnement,
— débouter la [Adresse 6] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
A titre subsidiaire,
— déclarer la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
— octroyer à M. [N] [E] un délai de grâce de 2 ans pour s’acquitter de ses obligations de paiement à l’égard de la [Adresse 6] et juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
En tout état de cause,
— débouter la [Adresse 6] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à verser à M. [N] [E] la somme de 2'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Emeric Desnoix, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
Vu l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 562 et 901-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur version applicable aux présentes,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [E],
— déclarer recevable et bien fondée la [Adresse 6] en toutes ses demandes, fins et conclusions, et,
A titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [H] [E], faute d’avoir indiqué expressément les chefs du jugement critiqués ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les prétentions de M. [H] [E] et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] [E] à payer et porter à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre une somme de 2'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes prétentions plus amples et contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 2 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
En faisant valoir à titre principal que l’effet dévolutif n’a pu opérer puisque dans la déclaration d’appel de M. [E], il est seulement indiqué «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'», la Caisse d’épargne demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
L’appelant n’a pas répliqué.
Selon l’article 901,4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation d’un jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (v. par ex. Civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528'; 26 octobre 2023, n° 21-23.012).
Au cas particulier, la déclaration d’appel de M. [E] comporte la mention 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', mais ne contient aucune énonciation des chefs critiqués du jugement du 17 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Tours.
Dès lors que l’appel de M. [E] ne tend pas à l’annulation du jugement en cause, que l’objet du litige n’est pas indivisible et que, dans les instances d’appel introduites antérieurement au 1er septembre 2024, la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, et non par voie de conclusions, la cour n’est en l’espèce saisie d’aucun litige (v. par ex. Civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-12.037'; 30 juin 2022, n° 21-12.720).
N’étant saisie d’aucun chef du jugement en cause, la cour ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, confirmer ledit jugement (v. par ex. Civ. 2, 25 mars 2021, préc.).
M. [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler à la Caisse d’épargne, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 500'euros.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la déclaration d’appel de M. [N] [E] ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués et n’a en conséquence produit aucun effet dévolutif,
En conséquence':
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucun litige et dit n’y avoir lieu de confirmer le jugement,
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [N] [E] formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’accorder à Maître Emeric Desnoix le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité etMonsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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