Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 janv. 2024, n° 23/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 octobre 2020, N° 17/00136 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 23/00590 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEQI
Pole social du TJ de NANCY
17/00136
20 octobre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [J]-[P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CARSAT NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ;
Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Madame [U] [J] [P] est née le 23 avril 1954.
Par courrier du 17 septembre 2015, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord Est (Carsat) a adressé à madame [J] [P] une évaluation indicative de sa future retraite personnelle, d’un montant de 443,16 euros bruts par mois en tenant compte d’un salaire de base : 14 357,85, d’un taux de 50% et 108 trimestres au régime général.
Le 17 septembre 2015, madame [U] [J] [P] a sollicité l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er décembre 2015 au titre du régime général de sécurité sociale.
Par décision du 18 décembre 2015, une retraite d’un montant de 448,07 euros bruts, soit 414,93 euros nets, lui a été notifiée par la Carsat au regard des éléments suivants : « salaire de base 14 786,42 euros, taux 50 %, trimestres 120, trimestres en France 152 dont 120 au régime général ».
Par courrier du 27 février 2016 ne précisant pas son destinataire et par courrier du 11 mai 2016 adressé à la commission de recours amiable de la Carsat, madame [U] [J] [P] a sollicité des explications quant au montant de sa pension de retraite.
Par courrier du 27 mai 2016, la Carsat Nord-Est lui a indiqué que le calcul de sa retraite était exact et que les estimations préalables n’ont qu’un caractère indicatif.
Par courrier du 13 juin 2016, la Carsat Nord-Est a notifié à madame [U] [J] [P] le montant de la majoration du minimum contributif, soit 43,08 euros, portant sa pension de retraite à la somme de 454,84 euros nets/mois.
Par courrier du 20 juillet 2016, la Carsat Nord-Est lui a notifié un montant mensuel net de pension de retraite de 491,15 euros au motif qu’en raison de sa situation fiscale, elle ne prélevait plus la CSG, la CRDS et la contribution de solidarité pour l’autonomie.
Par courrier du 8 décembre 2016 adressé à la Carsat Nord-Est, madame [U] [J] [P] a sollicité des explications quant au décalage entre l’estimatif qui lui avait été envoyé et la pension versée.
Par décision du 4 janvier 2017, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 23 mars 2017, madame [U] [J] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, aux fins de contester cette décision.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, devenu ensuite tribunal judiciaire.
Par courrier du 20 janvier 2020, madame [J] [P] a sollicité l’aide du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au motif que dans son relevé de carrière, un seul trimestre avait été validé pour les années 1988 à 1991 et que « quelques erreurs ont déjà été corrigées sur (son) relevé, il ne (lui) reste que celle-ci à éclaircir ».
Par courrier du 19 février 2020, la Carsat Nord-Est lui a indiqué que pour qu’un trimestre de cotisation soit retenu comme trimestre d’assurance, il faut qu’il ait donné lieu à un versement minimal de cotisation, et a confirmé son relevé de carrière.
Par jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de madame [U] [J] [P] recevable et mal fondé,
— débouté madame [U] [J] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la CRA de la Carsat du Nord-Est du 4 janvier 2017,
— condamné Madame [U] [J] [P] aux dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 24 novembre 2020, madame [U] [J] [P] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été radiée le 8 septembre 2021.
Suivant ses conclusions aux fins de réinscription au rôle après radiation et en réplique, notifiées par RPVA le 24 mars 2023, madame [J] [P] demande à la cour de :
— déclarer tant recevable que bien fondé l’appel interjeté par madame [U] [P],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 20 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré le recours de madame [U] [P] recevable et mal fondé, confirmé la décision de la CRA de la Carsat Nord-Est du 4 janvier 2017, condamné madame [U] [P] aux dépens de l’instance et en ce qu’il a débouté madame [U] [P]
Statuant à nouveau
— dire madame [U] [P] recevable en son action
— constater les erreurs dans le calcul de la retraite de madame [U] [P] par la Carsat
— condamner la Carsat à procéder à un nouveau calcul de la pension à verser à madame [P]
— condamner la Carsat à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ses conclusions avant radiation reçues au greffe le 12 avril 2021, la caisse demande à la cour de :
— juger que l’appel interjeté par madame [P] est irrecevable pour forclusion, le délai d’un mois pour saisir ladite Cour ayant été dépassé,
Si par extraordinaire la cour estimait que l’appel interjeté devant elle par madame [P] est redevable,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable
— confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
— débouter madame [P] des fins de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Il résulte de l’article R. 142-10-7 du code de sécurité sociale que les décisions prononcées par le pôle social du tribunal judiciaire sont notifiées par le greffe.
L’article 680 du code de procédure civile précise que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Il est de jurisprudence constante que ne répond pas aux exigences de ce texte la notification faite à l’aide d’imprimé portant en gros caractères les mentions : « Décision susceptible d’appel – Décision susceptible d’opposition – Décision susceptible de pourvoi en cassation », avec pour chacune de ces voies de recours l’indication de la procédure à suivre sans que soit précisé de façon particulière de quelle voie de recours était susceptible la décision signifiée ( Soc., 8 novembre 1979, pourvoi n° 78-40.708, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 830 ; dans le même sens 2e Civ., 8 décembre 1982, pourvoi n° 81-14.603, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 163 ; Soc., 5 février 1987, pourvoi n°84-42.981, Bulletin 1987 V N° 70).
La CARSAT soulève l’irrecevabilité de l’appel comme ayant été formé plus d’un mois après la notification du jugement entrepris. Elle précise que dans le dispositif du jugement, il était mentionné qu’il était rendu en premier ressort et qu’il appartenait à l’intéressée de se référer aux infirmations figurant sur la lettre de notification concernant une décision en premier ressort pour connaitre les délais et voies de recours. Elle précise que si l’intéressée soutient que la lettre de notification ne lui a pas permis de comprendre qu’elle disposait d’un délai d’un mois, il reste qu’elle était assistée d’un avocat qui aurait pu l’éclairer. S’il était considéré que la lettre de notification n’est pas claire, cela reviendrait à considérer que tous les jugements notifiés de la même façon pourraient l’objet d’appels sans délai.
L’intéressée soutient que l’acte de notification ne permet pas de comprendre que la décision contestée est une décision en premier ressort dont le délai d’appel est d’un mois.
Au cas présent, il convient de constater que la lettre de notification du jugement du 20 octobre 2020, reçue par l’intéressée le 21 octobre 2020, fait mention, d’une part, d’une indication selon laquelle une décision en premier ressort est susceptible d’appel et précise les voies et délais de recours, d’autre part, d’une autre indication selon laquelle une décision en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation et précise les délais et voies de recours.
Il en résulte que cette notification qui ne précise pas de façon particulière la voie de recours dont était susceptible le jugement entrepris ne répondant pas aux exigences de l’article 680 précité, ne saurait faire courir les délais de recours.
Il s’ensuit que l’appel formé par l’intéressée est recevable.
2/ Sur l’objet du litige :
Il est de jurisprudence constante que l’application articles R 142 1 et R 142 18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, que les contestations devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale formées à l’encontre des décisions prises doivent au préalable être portées devant la commission de recours amiable dont l’étendue de la saisine se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (2e Civ 12 mars 2020 pourvoi n°19 13 422 dans le même sens, 2 e Civ 28 septembre 2023 pourvoi n 21 19 775).
Au cas présent, il convient de constater qu’au regard des contestations portées par l’intéressée devant la commission de recours amiable, seule la contestation de la décision du 18 décembre 2015 est recevable, sauf à tirer par la CARSAT les conséquences qui viendraient à s’attacher à une éventuelle modification des droits à retraite au titre du minimum contributif et des prélèvements pouvant s’imputer sur les montant brut.
Il s’ensuit que l’intéressée est recevable à contester les éléments servant de base à la détermination de ses droits à retraite fixés à 448,07 euros brut, qui au demeurant sont supérieurs à l’évaluation qui avait été faite, le montant de 414,94 euros correspondant au montant net, et au nombre desquels figurent la prise en compte des salariés de l’intéressée au nombre desquels peuvent figurer les salaires retenus pour 1992 et 1985 pour autant qu’ils fassent l’objet de contestation.
3/ Sur les demandes de l’intéressée :
Il résulte de l’article L. 351-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation. Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Au cas présent, il convient de constater que l’intéressée, après avoir rappelé l’estimation de la retraite opérée par l’organisme de sécurité sociale, la demande de retraite formée en conséquence, les échanges avec cette caisse,évoqué les sommes retenues au titre de 1992 et 1985, des montants retenus différents, la position de cette caisse, fait valoir que le premier juge a dénaturé ses demandes qui ne sollicitait pas la validation de trimestres mais de constater que sa demande se borne à effectuer un nouveau calcul de ses droits.
Il s’ensuit que se pose la question de la recevabilité de la demande de l’intéressée dès lors que cette dernière n’apparait pas préciser les salaires, taux ou durée d’assurance devant être retenus qui seraient de nature à fonder un nouveau calcul, sauf à constater que la CARSAT apparait avoir repris dans ses explications les éléments servant à la détermination de ses droits à retraite.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats à l’effet pour les parties de produire leurs observations sur la recevabilité des demandes de l’intéressée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [P] d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 octobre 2020 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’effet pour les parties de produire leurs observations sur la recevabilité des demandes de Mme [P] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Hypothèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Information confidentielle ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Domicile ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Avenant ·
- Siège ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Modification ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Signature ·
- Salarié ·
- Action ·
- Demande ·
- Homme
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Virus ·
- Activité ·
- Assureur ·
- Risque
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Opérateur ·
- Dépens ·
- Part ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Informatique ·
- Ad hoc ·
- Conseil ·
- Diligences ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Caractère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Ès-qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.