Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 nov. 2025, n° 22/11924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2022, N° 20/12542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11924 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n°20/12542
APPELANTE :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969
INTIMÉ :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public le 26 septembre 2022, il a fait connaître son avis le 25 avril 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 18 janvier 2019, Mme [G] [F] a déposé une plainte pour viol contre le chanteur américain M. [M] [B] auprès du 1er district de la police judiciaire de [Localité 8].
A l’occasion de cette plainte et en cours d’enquête, les services de police ont pris une photographie de Mme [F] qui a été diffusée quelques jours plus tard sur des réseaux sociaux et des sites internet en étant assortie du cachet officiel de la préfecture de police de [Localité 8].
Le 23 janvier 2019, Mme [F] a déposé une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 8] pour violation du secret professionnel et violation du secret de l’enquête.
Par courrier du 13 juin 2019, elle a adressé au ministre de l’Intérieur une demande d’indemnisation, demeurée sans effet, en raison des fautes commises par les services de police.
Par décision du 25 février 2020, le procureur de la République de [Localité 8] a classé sans suite la plainte de Mme [F] faute d’avoir pu identifier le ou les auteurs de l’infraction.
Le 7 septembre 2019, Mme [F] a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’engager la responsabilité de l’Etat, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 3 août 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 décembre 2020, Mme [F] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans un jugement rendu le 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [F] de ses demandes,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 25 juin 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 juin 2025, Mme [G] [F] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
— condamner l’État à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner l’État aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 août 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— réduire le montant des demandes formulées par Mme [F] au titre de son préjudice moral,
— réduire le montant des demandes formulées par Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 25 avril 2025, le procureur général sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté de Mme [F] de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
SUR CE
Sur la responsabilité de l’Etat
Sur la faute lourde
Les premiers juges ont retenu une faute lourde aux motifs qu’il est établi que la photographie de Mme [F] assortie du cachet de la préfecture de [Localité 8], prise lors de son dépôt de plainte pour viol, a été diffusée quelques jours plus tard sur les réseaux sociaux et des sites internet en violation du secret de l’enquête et du secret professionnel, cette défaillance traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Les parties ne contestent pas la caractérisation d’une faute lourde et font porter le débat sur le préjudice et le lien de causalité.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de Mme [F] aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la diffusion de la photographie litigieuse et les insultes et propos désobligeants dont elle a été victime sur internet et les réseaux sociaux, ceux-ci résultant davantage de la diffusion de l’information de son dépôt de plainte que de sa photographie prise pour les besoins de l’enquête.
Mme [F] soutient que :
— la seule constatation d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée permet d’établir son préjudice moral, lequel est inhérent à l’atteinte qu’elle a subie, de sorte qu’elle est fondée à en solliciter la réparation,
— ce préjudice est caractérisé par le choc traumatique et la peur ressentie qui l’ont conduite à développer des symptômes paranoïaques, mais également par la violation du rapport de confiance avec le service public de la justice ayant résulté de la diffusion de sa photographie officielle,
— son préjudice moral est d’autant plus grand qu’elle se trouvait déjà dans une situation de particulière fragilité après son agression comme l’attestent les 45 jours d’ITT constatés par le service de l’unité médicale judiciaire de l’Hôtel Dieu,
— le lien de causalité entre le dysfonctionnement en cause et les insultes dont elle a été victime est caractérisé, le constat d’huissier de justice produit aux débats montrant que les publications dont elle a fait l’objet sur les réseaux sociaux étaient accompagnées de sa photographie officielle,
— la somme de 150 000 euros demandée est justifiée par la nécessité d’une condamnation exemplaire de l’Etat dans le traitement des affaires relatives aux violences faites aux femmes,
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— Mme [F] ne démontre ni l’existence ni le périmètre du préjudice moral qu’elle allègue, notamment en rapportant la preuve d’une altération de son état de santé à la suite de la diffusion de la photographie litigieuse ou de la réception de menaces de mort,
— les sites internet ayant publié des articles concernant la plainte de Mme [F] ont une popula rité inconnue qui ne permet pas d’établir qu’ils aient bénéficié d’une visibilité importante ou qu’ils aient eu un caractère viral,
— le quantum de l’indemnisation réclamée est démesuré et non justifié,
— la médiatisation de l’affaire est confirmée par la prise de parole de Mme [F] dans la presse afin de dénoncer les faits dont elle estimait avoir été victime,
— aucun lien de causalité entre la violation du secret de l’enquête par la diffusion de la photographie de Mme [F] et son prétendu préjudice n’est caractérisé, le tribunal ayant retenu à juste titre que les insultes et propos désobligeants dont elle a été victime sur internet résultaient davantage de la diffusion de l’information de son dépôt de plainte,
— au surplus, l’appelante n’établit pas avoir conduit des actions pour faire cesser la publication litigieuse.
Le ministère public fait siens les moyens de l’agent judiciaire de l’Etat.
Au terme de l’article 9 alinéa 1er du code civil, 'Chacun a droit au respect de sa vie privée'.
Le domaine de la protection de la vie privée comprend des éléments d’ordre personnel comme la vie affective, sentimentale, l’image ou l’identité de la personne. Le fait d’avoir été victime d’une agression sexuelle puis d’avoir déposé une plainte constituent des informations particulièrement intimes qui relèvent du domaine de la vie privée.
Il est acquis que la photographie de Mme [F], assortie du cachet de la préfecture de police de [Localité 8] et prise à l’occasion de sa plainte pour viol contre le chanteur M. [B], a été diffusée sur des sites internet et des réseaux sociaux en violation des règles du secret de l’enquête. Cette diffusion constitue une atteinte à la vie privée de Mme [F] en ce qu’au travers de cette image la représentant dans les locaux de la police, dans un moment de vie personnelle, sa décision de porter plainte pour viol et son statut de victime ont été révélés.
La seule constatation d’une atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. La fixation du quantum de l’indemnisation du préjudice moral subi au titre de l’atteinte au droit au droit au respect de la vie privée prend en compte des facteurs aggravant le préjudice, comme l’ampleur de la diffusion, ses modalités ou le trouble à la tranquillité de la victime, et des facteurs le minorant, notamment le caractère notoire des faits ou le comportement de la victime, une éventuelle exposition publique volontaire pouvant modérer le montant de l’indemnisation.
Mme [F] est fondée à faire valoir le préjudice moral subi en raison de l’atteinte à sa vie privée par la publication de sa photographie prise à l’occasion de son dépôt de plainte pour viol, qui caractérise l’incapacité du service public à assurer la parfaite confidentialité des éléments de l’enquête, élément fondamental du rapport de confiance entre le justiciable, en particulier une victime, et le service public de la justice.
Il convient de prendre en considération le mode et l’ampleur de la diffusion de la photographie litigieuse, le procès-verbal de constat des 12 et 19 avril 2019 établissant que cette image a été diffusée au sein d’articles publiés en anglais sur les sites internet : 'hollywoodstreetking.com', et 'doingbuzz.com’ et d’un article publié en français sur le site 'jewanda-magazine.com’ , ainsi qu’à l’origine sur le réseau social Instagram, sur les pages '@therealfrequentflyer’ et '@cbmania2".
Le titre des articles mentionne les faits de viol reprochés à M. [B] ainsi que les fausses accusations dont il ferait l’objet. Le contenu de ces articles reprend en réalité une publication d’un supposé proche du chanteur, M. [N] [L], depuis son compte Instagram '@therealfrequentflyer', ainsi que le photomontage l’illustrant, composé de l’image du chanteur M. [B] juxtaposée à une photographie de Mme [F] tirée de ses réseaux sociaux, et la photographie litigieuse prise dans les locaux de la police judiciaire. Un texte de contestation des accusations accompagne cette publication et désigne l’intéressée comme étant une 'escort girl’ prénommée [G].
L’audience recueillie par ces articles apparaît relativement importante s’agissant d’un particulier car le site 'jewanda-magazine.com’ mentionne à lui seul un nombre de 6 994 visionnages de l’article publié depuis le 23 janvier 2019. De plus, les captures d’écran du montage et du message de l’ami de M. [B], publié sur le réseau social Instagram, font état de plusieurs dizaines de milliers de 'j’aime’ ce qui atteste du caractère viral de cette diffusion incluant la photographie litigieuse de Mme [F].
Il ne peut être fait grief à Mme [F] de ne pas avoir engagé d’actions aux fins de retrait de ces publications litigieuses caractérisant une violation de sa vie privée, l’Etat étant seul responsable de la diffusion du cliché en violation du secret de l’enquête.
Il apparaît que ces publications comprenant la photographie en cause, laquelle ne peut être décorrélée ni du photomontage dans lequel elle est insérée, ni du texte l’accompagnant, ont bien généré des commentaires insultants et désobligeants à l’égard de Mme [F] sur les sites internet et Instagram. Les commentaires sous l’article publié sur le site 'hollywoodstreetking.com’ comprennent notamment les déclarations suivantes : 'Throw this white/arab bitch in jail. Bringing shame to real rape victimes’ ou 'Knew it would be a withe tranny looking fake ass bitch '''.
En revanche, la preuve que des menaces aient été proférées à l’ encontre de Mme [F] ou lui aient été adressées consécutivement à la publication de la photographie litigieuse n’est pas rapportée.
Il n’est pas plus établi que Mme [F] se trouvait, au moment de la publication litigieuse datant de janvier 2019, en situation de particulière vulnérabilité par la seule production d’un certificat médical dressé deux mois après, le 1er avril 2019, ayant constaté 45 jours d’ITT sans précision de la date des faits subis ni des constatations médicales effectuées.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme [F] se soit exprimée auprès du magazine Closer, sous le pseudonyme de [S], sur les faits dénoncés par ses soins à l’encontre du chanteur [M] [B] survenus dans la nuit du 15 au 16 janvier 2019, ainsi qu’il ressort de l’article publié sur le site 'doingbuzz.com'. Elle a ainsi participé à la médiatisation de son dépôt de plainte pour des faits de viol, sans qu’il puisse être déterminé dans quels termes exactement, cet entretien n’étant pas versé aux débats.
Enfin, Mme [F] qui fait valoir avoir vêcu dans un climat de peur, été psychologiquement touchée et développé des symtômes de paranoïa à la suite de la publication de la photographie litigieuse ne produit aucune pièce, notamment médicale, en justifiant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à Mme [F] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral causé par l’atteinte à sa vie privée, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [F] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [G] [F] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [G] [F] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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