Confirmation 24 février 2026
Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 févr. 2026, n° 26/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 FEVRIER 2026
Minute N° 168
N° RG 26/00542 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLYC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 février 2026 à 11h52
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et M. Axel DURAND, greffier lors du prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [J] [C]
né le 11 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
pas d’interprète car monsieur a refusé de comparaitre.
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 février 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2026 à 11h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 février 2026 à 16h39 par Monsieur X se disant [J] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [J] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 21 février 2026, rendue en audience publique à 11h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [C] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 22 février 2026 à 17h13, M. X se disant [J] [C] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [J] [C] sollicite l’infirmation de l’ordonnance ayant prolongé sa mesure de rétention administrative en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par courriel reçu le 23 février 2026 à 11h37, la préfecture de la Sarthe a adressé ses observations en réponse.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. X se disant [J] [C] fait valoir que les seules diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes sont insuffisantes et présentent un caractère inutile dès lors que l’Algérie ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissant en 2024 et ce bien qu’il continue de se revendiquer de nationalité algérienne, et sans préjuger des perspectives d’éloignement à ce stade et que dès lors les démarches entreprises auprès de ce pays sont vaines et ne permettront dès lors pas de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En l’espèce, la cour constate que M. X se disant [J] [C] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Il ressort des pièces produites par la préfecture de la Sarthe à l’appui de sa requête que si M. X se disant [J] [C] se déclarait, dès l’année 2024, de nationalité algérienne, l’autorité administrative a sollicité les autorités consulaires tunisiennes et marocaines pour son identification, lesquelles ont informé que l’intéressé n’était pas l’un de leurs ressortissants, tout comme les autorités consulaires algériennes.
Puis dans le cadre de la présente mesure de rétention administrative, la préfecture de la Sarthe a sollicité, prenant en considération les absences de reconnaissance précédentes, les autorités consulaires égyptiennes et libyennes, lesquelles ne reconnaissant pas M. X se disant [J] [C] comme l’un de leurs ressortissants (le 21 janvier 2026 pour l’Egypte et le 11 février 2026 pour la Libye) et que dès lors que M. X se disant [J] [C] se revendiquait toujours de nationalité algérienne, la préfecture de la Sarthe a de nouveau saisi les autorités consulaires algériennes le 12 février 2026 aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire pour l’intéressé.
Il sera donc jugé que la préfecture de la Sarthe a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. X se disant [J] [C] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA et sans qu’il soit besoin de juger de la menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [J] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur X se disant [J] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 février 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel
Monsieur X se disant [J] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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