Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 23/07341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/07341 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGWT
[W]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 29 Juin 2023
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[I] [W]
né le 08 Juin 1969 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représentée par M. [S] [F], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 juillet 2018, M. [W] (l’assuré), employé en qualité de grutier, a été victime d’un accident du travail provoquant une blessure à son pouce droit.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 23 février 2020.
Par courrier notifié le 16 avril 2020, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 13 %, dont 5 % au titre du taux socio-professionnel-.
M. [W] a vainement contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 13 juillet 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de son taux d’IPP.
Lors de l’audience du 1er juin 2023, le tribunal ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V].
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par M. [W],
— réforme la décision du 16 avril 2020,
— fixe à 15 % (10 % pour le taux médical et 5 % pour le taux socioprofessionnel) le taux d’IPP de M. [W], victime d’un accident du travail le 19 juillet 2018,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 11septembre 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 9 mai 2025, reprises oralement et complétées au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement ayant fixé à 15 % (10 % pour le taux médical et 5 % pour le taux socioprofessionnel),
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger recevable M. [W] en son appel,
— fixer le taux médical à 26 % outre 5% du taux socio-professionnel,
Subsidiairement,
— ordonner une nouvelle expertise confiée aux experts psychiatre et algologue pour déterminer la consolidation de cette dimension, qui est plus invalidante sur le plan fonctionnel,
— condamner la caisse à la somme de 2 500 euros au titre des articles combinés 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et allouer ladite somme à Maître Shibaba, moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, s’il parvient à la recouvrer dans le délai légal,
— condamner la caisse aux dépens dont distraction au profit de Maître Shibaba, avocat,
— subsidiairement, et pour le cas où le requérant serait condamné aux dépens, faire application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et laisser les dépens à la charge de l’État.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter M. [W] de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Poursuivant l’infirmation du jugement, M. [W] estime que le tribunal n’a pas tiré les bonnes conséquences de ses observations et n’a pas pris en compte l’ensemble de son état général, ni de ses facultés physiques et mentales. Il considère qu’un taux médical de 26 % correspond davantage à la réalité de son état séquellaire.
La caisse considère pour sa part que l’assuré ne produit, en cause d’appel, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les avis médicaux déjà au dossier, soulignant que les pièces produites à hauteur de cour postérieures à la date de consolidation et que les lésions psychologiques alléguées n’ont jamais été déclarées au titre de l’accident du travail.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R. 434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
En l’espèce, la décision attributive de rente du 16 avril 2020 a notifié à l’assuré un taux de 8 % à titre de taux médical, outre 5 % au titre du taux socio-professionnel, au regard d’une 'gêne fonctionnelle suite à une plaie transversale pulpo-unguénale P1 D1 droit, ayant nécessité une amputation trans P2 compliquée d’algodystrophie chez un droitier'.
Sur proposition du médecin consultant, le tribunal a porté le taux médical à 10 %.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation, soit ici au 23 février 2020 de sorte que l’ensemble des pièces médicales postérieures produites par l’assuré ne peuvent fonder l’appréciation de son état séquellaire.
Pour cette raison, l’argumentation qu’il développe sur l’absence de prise en compte par la caisse, puis par le tribunal, de ses troubles psychiques qui seraient en lien avec l’accident du travail sera écartée puisque, non seulement ils sont décrits pour la première fois par le docteur [B] sous le terme de 'syndrome anxiodepressif’ dans un certificat médical daté du 7 juin 2024, mais en outre cette lésion n’a jamais été déclarée, ni a fortiori prise en charge par la caisse.
Il n’y avait pas lieu non plus pour le tribunal, comme le soutient à tort l’appelant, de solliciter l’avis d’un médecin psychiatre pour l’évaluation de ses séquelles psychologiques.
M. [W] estime ensuite qu’il doit bénéficier d’un taux de 6 % au titre de la perte de sensibilité affectant l’articulation métacarpo-phalangienne et d’un taux complémentaire de 20 % au titre de la perte de la colonne du pouce.
Pour parvenir à cette évaluation, il excipe des douleurs chroniques qu’il subit et qui ont été soulignées par plusieurs médecins aux termes de certificats postérieurs à la date de consolidation, à l’exception de celui du docteur [N] du 17 février 2020.
La cour observe toutefois que ces douleurs ont été parfaitement appréhendées par le médecin-conseil de la caisse et par le médecin consulté par le tribunal qui ont rappelé la complication de l’amputation trans P2 par ces signes d’algodystrophie.
En outre, comme le fait remarquer la caisse au soutien de sa demande de réévaluation du taux, l’assuré se prévaut à tort du barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, prévu au code de la santé publique, alors que seul le barème indicatif en matière d’accidents du travail est applicable.
Si l’assuré ne produit pas le rapport d’évaluation des séquelles, (sa production après clôture des débats n’ayant pas été autorisée), l’avis écrit du médecin consultant permet d’obtenir des éléments d’information utiles.
Ainsi, le docteur [V] indique que l’assuré est droitier et qu’il a subi une amputation transmetacarpienne P2 du pouce droit, compliquée d’une algodystrophie. A l’examen, il a relevé :
'- pince pouce/index droit : oui
— angle bien en place,
— flexion passive P1/P2 : 50°
— flexion passive P2/P3 : 50°
— distance pulpe pouce vers base 5° : 7 cm'.
Or, en dehors de considérations générales qui ne sont pas étayées par des pièces médicales et en l’absence de production du rapport d’évaluation des séquelles qui ne permet pas de discuter utilement le taux attribué par la caisse et réévalué par le tribunal, M. [W] n’apporte aucun élément suffisamment sérieux de nature à remettre en cause les séquelles cliniques observées à la date de consolidation, ni ne justifie qu’il aurait été fait une analyse erronée de son état séquellaire.
Il convient, par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, M. [W] sera tenu aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Il sera subséquemment débouté de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise de M. [W] et sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700-2 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Virus ·
- Activité ·
- Assureur ·
- Risque
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Opérateur ·
- Dépens ·
- Part ·
- Action
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Certificat ·
- Recours ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Contestation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Crédit-bail ·
- Chirographaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corrosion ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Santé ·
- Médecin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Exécution forcée ·
- Pourvoi ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Information confidentielle ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Domicile ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Avenant ·
- Siège ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Modification ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Signature ·
- Salarié ·
- Action ·
- Demande ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Informatique ·
- Ad hoc ·
- Conseil ·
- Diligences ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Hypothèque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.