Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02186 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKJW
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 08 Novembre 2025 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 6] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [S] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant Madame GABORIT Marie, conseillère, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 17H21,
Signée par Madame GABORIT Marie, Conseillère, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2025 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 17h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 novembre 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 05 novembre 2025 à 09h20;
Vu l’ordonnance du 08 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 à 11h45 par Monsieur [R] [Y] ;
Monsieur [R] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; après avoir confirmé son identité, date et lieu de naissance, il déclare : ' Je laisse mon avocat s’exprimer'.
Me Hamdi BACHTLI est entendu en sa plaidoirie : il sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la mainlevée de la mesure de rétention. Il fait valoir que : 'Monsieur a produit une attestation d’hébergement. Il produit une adresse stable et effective. Monsieur peut être assigné à résidence. Le risque de fuite n’apparaît pas suffisant. Nous n’avons pas d’éléments probants qui indiquent que monsieur souhaite s’extraire. Monsieur veut exécuter la mesure d’éloignement par ses propres moyens. Il respectera l’assignation à résidence. Il a deux filles mineures. Il ne veut pas partir sans avoir vu ses filles. Il veut dire au revoir à sa famille et rassembler ses affaires'.
Il s’en rapporte pour le reste à ses conclusions écrites présentées au soutien de sa déclaration d’appel selon lesquelles il soutient :
* au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA (en vigueur au 1er mai 2021) que les diligences qui auraient été effectuées par la préfecture ne ressortent pas de la procédure en l’absence de l’email adressé au consulat.
* [R] [Y] présente des garanties de représentation en ce qu’il a deux filles d’une ressortissante italienne et justifie d’une adresse en produisant une attestation d’hébergement ; le risque de fuite n’apparaît pas suffisant.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir:
* Sur les diligences : Monsieur a été présenté le 09.10.2025 aux autorités consulaires. Il a été reconnu. Les autorités guinéennes demandent une nouvelle identification. Nous sommes dans l’attente d’un retour. Nous avons un mail du 09.10.2025.
* Sur les garanties;
Monsieur n’a pas de garanties sérieuses de représentation. Il n’a pas de passeport en cours de validité. Il n’a pas de domicile justifié. Il ne souhaite pas rentrer dans son pays d’origine pour rester avec ses enfants. Monsieur est sortant de prison. Il a des attaches fortes en Guinée. Il s’est soustrait à d’autres obligations de quitter le territoire. Il est défavorablement connu par les services de police.
Le retenu a eu la parole en dernier : 'Je ne peux pas laisser mes enfants ici. Je suis allé en prison. J’ai pris de l’alcool, j’ai eu des problèmes avec la police. J’aime la France et j’aimerai rester avec ma famille en France'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que [R] [Y] a été dans les meilleurs délais suivant notification de la décision de placement en rétention pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
En application de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires guinéennes ont été régulièrement saisies et [R] [Y] a été présenté aux autorités consulaires guinéennes le 09 octobre 2025 qui l’ont reconnues et ont saisi la Guinée d’une seconde demande d’identification qui était en cours au 04 novembre 2025 selon le mail en procédure, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées. Malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais.
Compte tenu de ce qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères et que les documents de voyage n’ayant pas encore été reçus, et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, la preuve des diligences de l’administration par saisine du consulat est faite et le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation:
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, [R] [Y] n’a pas de document d’identité et a fait une première demande d’asile en France qui a été rejetée. Il est célibataire. Il se dit père de deux enfants nés d’une ressortissante italienne sans en rapporter la preuve. Sur la notice de renseignements qu’il a rempli le 22/09/2025, il a renseigné à la rubrique 'famille en France’ : 'personne'. Ainsi, il ne démontre pas l’existence d’une cellule familiale stable sur le sol français.
Il ressort de la procédure qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans puisqu’il serait entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations, étant rappelé qu’il est actuellement âgé de 27 ans et qu’il a été libéré en fin de peine de la maison d’arrêt de [Localité 8] le 05 novembre 2025. Il ne démontre pas être établi en France antérieurement à son incarcération. S’il se prévaut d’une adresse à [Localité 10] ([Adresse 4]) chez un tiers [T] [D], il est établi qu’il n’y résidait pas avant la prison puisqu’il ressort de sa fiche pénale qu’il n’avait pas déclaré cette adresse mais une domiciliation à la CIMADE à [Localité 10] ([Adresse 5]), qu’il ne peut donc s’agir de son adresse personnelle.
Au contraire, il est établi que [R] [Y] a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 12/02/2022 et notifiée le 04/03/2022 à laquelle il n’a pas déféré.
Il a par ailleurs été condamné pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et écroué le 05/06/2025 en exécution de la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 05/06/2025.
De plus, [R] [Y] n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il a manifesté son souhait de rester en France et n’entend pas regagner volontairement son pays d’origine.
Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 23 avril 2025 et notifiée le même jour.
En l’état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l’édiction de son arrêté, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de [R] [Y] qui se révèlent manifestement insuffisantes.
Enfin, il convient de rappeler que [R] [Y] a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de Nice.
En conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de [R] [Y] doit être rejeté.
Il en résulte que le critère du trouble pour l’ordre public est manifestement rempli le concernant et que la prolongation de son placement en rétention administrative n’apparaît pas disproportionné.
Les conditions d’application des articles susvisés sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
— Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives, [R] [Y] ne disposant d’aucun document d’identité.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [Y]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 6] (99)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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