Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 déc. 2025, n° 25/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/ S155
N° RG 25/03021 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQRE
[J] [L]
C/
Société [14]
[12]
[I] [U] épouse [L]
S.A. [6]
[7]
Etablissement [10]
[D] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
16/12/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en date du 28 février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00628, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 1er janvier 1958 à [Localité 21] (MAROC),
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002220 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉS
Madame [I] [U] épouse [L]
née le 31 décembre 1963 à [Localité 21] (MAROC)
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005808 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Société [14] (réf : imp. locatifs logement actuel)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Établissement [18] (réf : RSA 34523392012)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
S.A. [6] (réf : 42217403731100)
domiciliée chez [Adresse 17]
défaillante
[Adresse 8] (réf : 43635474700)
domiciliée [Adresse 19]
défaillante
Établissement [10]
(réf : RSA cf Paierie)
domicilié [Adresse 11]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [D] [G]
né le 31 Décembre 1935 à [Localité 20] (MAROC),
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 27 février, [J] [L] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 mars 2024.
Le 3 juillet 2024, la commission a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
L’indivision [G] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 aout 2024, faisant valoir que le locataire est de mauvaise foi et par voie de conséquence il devrait être débouté de ses demandes.
Par la décision en date du 28 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours de M [R] pour l’indivision [G] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de [J] [L] et [I] [U] épouse [L],
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la [9]
Le 10 mars 2025, [J] [L] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 5 mars 2025.
À l’audience du 7 novembre 2025 [J] [L] et [I] [U] épouse [L] ont maintenu leur appel. Représentés par leur avocat ils exposent qu’ils justifient d’une situation financière et personnelle pouvant les faire bénéficier des dispositions de l’article L.741-1 du Code de la consommation et d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ils contestent être associés de deux sociétés et avoir un bien immobilier situé au Maroc.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu le 28 février 2025, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation de dire que la décision de la commission de surendettement du Var reprendra son plein et entier effet, de condamner [D] [G] à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Bien que régulièrement convoquées les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article L741-1du Code de la consommation dispose :
Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L724-1 dispose :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les débiteurs en ne comparaissant pas, n’ont pas permis pas à la juridiction d’examiner le bien-fondé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement du Var avait relevé que [J] [L] était retraité, qu’il percevait une retraite de 1700 euros mensuelle, que [I] [U] épouse [L] ne travaillait pas, que leurs charges après application du forfait s’élevaient à la somme de 1960 euros, qu’il fallait leur laisser un disponible de 1432 euros qu’ainsi leur capacité de remboursement était de -260 euros.
En cause d’appel [J] [L] et [I] [U] épouse [L] justifient de leur situation laquelle est conforme à l’analyse de la commission. Ils justifient également ne pas être associés de la société [16] gérée par [P] [L], associé unique.
Ils justifient par la production de leur relevé bancaire du mois de juillet 2025 s’acquitter du loyer de 770 euros, et ne pas engager de dépenses somptuaires ou superflus.
Il s’en déduit que leur situation est irrémédiablement compromise, compte tenu de leur âge respectif et de l’inexistence de patrimoine mobilier ou immobilier.
En conséquence et au vu des justificatifs produits en cause d’appel, le jugement rendu le 28 février 2025 sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [J] [L] et [I] [U] épouse [L].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, [J] [L] et [I] [U] épouse [L] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [J] [L] et [I] [U] épouse [L].
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation personnel au profit de [J] [L] et [I] [U] épouse [L] dans les termes de la décision rendue le 3 juillet 2024 par la [9].
Y ajoutant,
DÉBOUTE [J] [L] et [I] [U] épouse [L] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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