Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 janv. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00115 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSUF
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [O]
né le 25 août 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 8 janvier 2025 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
Informé le 8 janvier 2025 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [O] enregistré sous le n° RG 25/00054 et celle introduite par la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/00048, déclarant le recours de M. [P] [O] recevable, rejetant le recours de M. [P] [O] , déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 janvier 2025 à 16h42 ;
— Vu l’appel interjeté le 08 janvier 2025, à 12h00, par M. [P] [O] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose : " Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Au cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce la déclaration d’appel est dénuée d’élément de contestation de l’ordonnance contestée. La critique, reproduisant la contestation initiale, fait fi de la motivation retenue par le premier juge.
En outre, l’appel reproche à la procédure un placement au local de rétention dépourvu d’une association le privant de la possibilité de contester l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Or, une telle critique concerne la mesure d’éloignement pour laquelle le juge judiciaire n’est pas compétent. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de conclure une convention avec une association.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé a pu être en mesure de contester l’arrêté de placement en rétention conformément à l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le reste, M. [P] [O] conteste le placement en rétention dans la mesure où il indique souffrir d’une hépatite B, de son suivi au GHI [Localité 3] et avoir remis sa carte nationale d’identité marocaine ce qui a été pris en considération par le juge de première instance pour justifier du maintien en rétention.
Concernant son affection, l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie qu’il invoque, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Pour le reste, l’appel consiste à remettre la régularité de la procédure en constant le bienfondé de son placement préalable au local de rétention or les éléments de contestation relèvent d’une motivation stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne pas correspondre pas au dossier. L’absence d’information du Procureur lors du placement en local de rétention administrative puis en centre de rétention administrative, la contestation de la notification de l’exercice de ses droits, la durée excessive du trajet entre le commissariat et le centre de rétention, l’absence de nécessité du placement au local de rétention administrative sont des moyens non développés en première instance en ce que les éléments du dossier permettent d’écarter leur pertinence, pour autant ils ont été inséré en cause d’appel sans être étayée comme le démontre les termes utilisés dans la déclaration d’appel : « il est de l’office du juge judiciaire de s’assurer que le Procureur de la République a bien été informé immédiatement de mon placement en rétention. A défaut, la procédure devra être considérée comme entachée d’irrégularité ».
En effet, par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
En l’espèce, l’examen de la procédure ne met en exergue aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
De sorte que déclaration d’appel doit être considérée comme non motivée, au sens de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 janvier 2025 à 10h03,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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