Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Novembre 2025
N° 2025/472B
Rôle N° RG 25/00285 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO34T
SAS [E]
C/
S.C.I. GEMAUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Mai 2025.
DEMANDERESSE
SAS [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Clément HURSTEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. GEMAUB, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 04 mars 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 25/202) a :
— liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 30 mai 2023 à la somme de 143.100 euros ;
— condamné la société [E] S.A.S à payer cette somme à la S.C.I GEMAUB ;
— débouté la S.C.I GEMAUB de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société [E] S.A.S aux dépens ;
— condamné la société [E] S.A.S à payer à la S.C.I GEMAUB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mars 2025, la S.A.S [E] a relevé appel du jugement et, par acte du 27 mai 2025, elle a fait assigner la S.C.I GEMAUB devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 143.100,00 euros auprès du séquestre qu’il lui plaira outre la somme de 2.000 euros au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.S [E] demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— juger recevable la demande formée par le Cabinet [E] aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au Jugement rendu le 04 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille ;
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 mars 2025 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille ;
A titre subsidiaire,
— juger recevable la demande formée par le Cabinet [E] aux fins d’obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 04 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille ;
— ordonner la consignation de la somme de 143.100, 00 euros auprès du séquestre qu’il lui plaira, outre la somme de 2.000 euros au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— réserver les intérêts et les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.C.I GEMAUB demande de :
— juger que les demandes formées par la société [E] sont irrecevables et subsidiairement infondées. En conséquence, les rejeter ;
— condamner la société [E] à payer à la société GEMAUB la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [E] aux dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article R.121-22, en cas d’appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel qui ne peut l’accorder que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas à la décision d’un juge de l’exécution statuant sur une astreinte qu’il l’ordonne , la modifie ou la liquide. liquidant une astreinte. Il convient en effet de souligner que les dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables lorsque le juge de l’exécution statue en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour la liquider, soit pour en modifier la nature ou le taux.
En les dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile reçoivent application en matière d’astreinte quelle que soit la juridiction qui statue sur celle-ci.
L’assignation devant le premier juge ( de l’exécution) est en date du 30 décembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.S [E] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Il appartient à la S.A.S [E] de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir qu’en raison de l’importance du montant de la somme due et du manque de visibilité sur la trésorerie de la S.C.I GEMAUB, il existe un risque de défaillance financière de cette dernière en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée.
La S.C.I GEMAUB prétend qu’elle est propriétaire de trois bâtiments industriels qui sont tous loués, les toitures faisant également l’objet d’un bail emphytéotique en contrepartie d’une redevance.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, la S.C.I GEMAUB fournit le bail emphytéotique en date du 14 avril 2010 dans lequel est mentionné qu’elle est propriétaires de trois bâtiments utilisés pour la pose de panneaux photovoltaïques d’une surface totale de 01 ha 50 a 00 ca (pièce n°1 ) moyennant une redevance annuelle de 78119 euros HT et pour 20 ans.
La S.A.S [E] ne fournit aucun élément permettant de conforter et prouver ses allégations sur le risque de défaillance financière de la S.C.I GEMAUB en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée et donc d’un risque de non -restitution, au-delà de la seule affirmation d’un manque de visibilité sur sa trésorerie.
Elle ne démontre donc pas que l’exécution provisoire conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il en résulte que la S.C.I GEMAUB échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 mars 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille.
2 – Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande. Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
La S.A.S [E] prétend, pour justifier de la demande de consignation, qu’il existe des chances élevées d’infirmation du jugement mais également un risque de défaillance financière de la S.C.I GEMAUB qui fait preuve de mauvaise foi.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
Le règlement de la somme correspondant au montant de l’astreinte liquidée soit 143.100,00 euros ne revêt pas un caractère utile pour la S.C.I GEMAUB à vaincre la résistance de la SAS [E] à exécuter une condamnation à la communication de pièces dont elle persiste à soutenir qu’elle ne les a pas.
Compte tenu de la situation respective des parties et de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel, il sera en conséquence fait droit à la demande de consignation des sommes dues en vertu de la décision de première instance
Les dépens resteront à la charge de la SAS [E] eu égard à la nature de la demande dans son seul intérêt.
L’équité n’impose pas au regard de la position économique des parties de faire droit à la demande de l’article 700 du code de procédure au bénéfice de la SCI GEMAUB
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS recevable la demande la S.A.S [E] d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la S.A.S [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 mars 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille
DECLARONS recevable la demande de consignation de la S.A.S [E] ;
AUTORISONS la S.A.S [E] à consigner la somme de 143.100,00 euros due au titre du jugement rendu le 04 mars 2025 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris désigné séquestre, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la décision de la cour à intervenir sur l’appel dudit jugement;
CONDAMNONS la SAS [E] aux dépens;
DEBOUTONS la S.C.I GEMAUB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Risque ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Action paulienne ·
- Ut singuli ·
- Fusions ·
- Action ·
- Droit au bail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Hypothèque ·
- Domicile ·
- Mesures conservatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Erreur de saisie ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fournisseur ·
- Client ·
- Commande ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Ancienneté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Délais ·
- Contentieux
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Polynésie française ·
- Règlement intérieur ·
- Temps partiel ·
- Heures de délégation ·
- Tribunal du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Demande ·
- Donations ·
- Biens ·
- Désignation ·
- Apport ·
- Indivision ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Nom commercial ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Manquement ·
- Indemnité
- Interprète ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Langue ·
- Registre ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Département ·
- Finances ·
- Thermodynamique ·
- Contrat de crédit ·
- Air ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Revenu ·
- Régularisation ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Signature électronique ·
- Retraite complémentaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.