Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 23/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 17 avril 2023, N° 1121001010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société Garantima, SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
N° de MINUTE :
N° RG 23/02288 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U46G
Jugement (N° 1121001010) rendu le 17 Avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Béthune
APPELANTS
Madame [R] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant substitué par Me Lecocq, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉES
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société Garantima
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 juin 2023 (article 659 cpc)
SELARL MJC2A représentée par Maître [F], mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur à la liquation judiciaire de la société Garantima
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 juillet 2023 par acte remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 octobre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 28 mars 2019, M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] ont conclu avec la SAS GARANTIMA, un contrat afférent à la fourniture et la pose d’un pack air / air et d’un ballon thermodynamique, pour un prix de 10.700 euros TTC.
En vue de financer une telle installation, M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] se sont vus consentir le 28 mars 2019 par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO un crédit d’un montant de 10.700 euros au taux nominal de 5,756 %, remboursable en 180 mensualités de 90,98 euros chacune, hors assurance facultative et à effet du 20 octobre 2019.
Par acte d’huissier par exploit d’huissier en date du 3 novembre 2021, M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] ont fait assigner en justice la SAS GARANTIMA et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO afin d’obtenir notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béthune, a:
— prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] et la SAS GARANTIMA suivant bon de commande signé le 28 mars 2019,
— constaté l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 28 mars 2019 entre M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ,
— ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
— condamné la SAS GARANTIMA à enlever l’installation du pack AIR/AIR et du ballon thermodynamique de M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] et à remettre les lieux en état, à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que si la SAS GARANTIMA n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de cette installation dans ce délai, M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] pourront en disposer comme bon leur semble,
— condamné la SAS GARANTIMA à payer à M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] la somme de 10.700 euros correspondant au prix de la vente,
— dit que M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] sont solidairement tenus à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO du remboursement du capital emprunté sous déduction des échéances réglées par leurs soins, soit de la somme arrêtée à 6787,86 au mois d’avril 2023 inclus et les a condamné en tant que de besoin au remboursement de cette somme,
— condamné in solidum la SAS GARANTIMA et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à payer à M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS GARANTIMA et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, aux dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Il convient de préciser que par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 24 janvier 2022 la société GARANTIMA a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL MJC2A a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2023, M. [V] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné la SAS GARANTIMA à enlever l’installation du pack AIR/AIR et du ballon thermodynamique de M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] et à remettre les lieux en état, à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
' dit que si la SAS GARANTIMA n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de cette installation dans ce délai, M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] pourront en disposer comme bon leur semble,
' condamné la SAS GARANTIMA à payer à M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] la somme de 10.700 euros correspondant au prix de la vente,
' dit que M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] sont solidairement tenus à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO du remboursement du capital emprunté sous déduction des échéances réglées par leurs soins, soit de la somme arrêtée à 6.787,86 au mois d’avril 2023 inclus et les a condamné en tant que de besoin au remboursement de cette somme,
' condamné in solidum la SAS GARANTIMA et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à payer à M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la SAS GARANTIMA et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, aux dépens de l’instance,
' rejeté les autres demandes.
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [L] épouse [D] et M. [V] [D] en date du 14 mai 2024, et tendant à voir:
— JUGER que les époux [D] sont recevables et bien-fondés ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a énoncé :
— PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] et la SAS GARANTIMA suivant bon de commande signé le 28 mars 2019
— CONSTATE l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 28 mars 2019 entre Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] et la SA CA CONSUMER DEPARTEMENT SOFINCO
— CONDAMNE la Société CA CONSUMER DEPARTEMENT SOFINCO à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la Société CA CONSUMER DEPARTEMENT SOFINCO aux dépens de l’instance
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a énoncé :
— CONDAMNE la SAS GARANTIMA à enlever l’installation du pack AIR/AIR et du ballon thermodynamique de Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] et à remettre les lieux en état à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT que si la SAS GARANTIMA n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de cette installation dans ce délai, Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] pourront en disposer comme bon leur semble ;
— CONDAMNE la SAS GARANTIMA à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] la somme de 10.700 euros (dix mille sept cents euros) correspondant au prix de la vente
— DIT que Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] sont solidairement tenus à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENTSOFINCO du remboursement du capital emprunté sous déduction des échéances réglées par leurs soins, soit de la somme arrêtée à 6.787,86 euros (six mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-six centimes) au mois d’avril 2023 inclus et les CONDAMNE en tant que de besoin au remboursement de cette somme ;
— CONDAMNE la SAS GARANTIMA à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS GARANTIMA, aux dépens de l’instance ;
— REJETTE les autres demandes
Et statuant de nouveau sur ces chefs critiqués :
— DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Maitre [F], mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur à la liquation judiciaire de la société GARANTIMA
— JUGER qu’il appartient à la SELARL MJC2A de reprendre l’installation du pack AIR/AIR et du ballon thermodynamique installé chez Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] et de remettre les lieux en état, à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et que s’il n’a pas été procédé à cette reprise dans ce délai de 4 mois, Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] pourront en disposer comme bon leur semble
— CONSTATER que faute d’avoir été informés du placement en liquidation judiciaire de la Société GARANTIMA Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] n’ont pas effectué de déclaration de créance dans les délais impartis et ne peuvent faire fixer leur créance au passif de la société GARANTIMA, au titre du remboursement du prix versé en exécution du contrat conclu le 28 mars 2019 qui a été annulé
— JUGER que la Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a commis une faute contractuelle à l’égard de Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L], en libérant les fonds prêtés entre les mains de la Société GARANTIMA, la privant d’obtenir le remboursement des sommes prêtées
— CONDAMNER la Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à rembourser aux époux [D] la somme de 4.185,08 euros arrêtée au 20 juillet 2023, outre le montant des échéances de crédit à échoir, soit 90,98 euros par mois, jusqu’à parfait règlement.
— CONDAMNER la Société CA CONSUMER DEPARTEMENT SOFINCO à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— CONDAMNER la Société CA CONSUMER DEPARTEMENT SOFINCO aux dépens exposés en cause d’appel
— DEBOUTER la Société CA CONSUMER DEPARTEMENT SOFINCO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO en date du 23 octobre 2025, et tendant à voir:
— Recevoir la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO en son appel incident, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal Judiciaire de BETHUNE en date du17 avril 2023 uniquement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat entre Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] et la SAS GARANTINA suivant bon de commande signé le 28 mars 2019, en ce qu’il a constaté l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 28 mars 2019 entre Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] née [L] et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, en ce qu’il a condamné la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, in solidum avec la SAS GARANTIMA, à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’il a condamné la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, in solidum avec la SAS GARANTIMA, aux dépens de l’instance et en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO.
Et statuant à nouveau :
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1130 du Code civil
Vu les dispositions de l’articles 1135 du Code civil
Vu l’article 1182 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO.
— Dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] le 28 mars 2019 respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
— A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
— Constater la carence probatoire de Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L].
— Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal conclu le 28 mars 2019 avec la Société GARANTIMA sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] avec la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO n’est pas annulé.
— En conséquence, ordonner à Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par leurs soins le 28 mars 2019 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat entre Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] et la SAS GARANTINA suivant bon de commande signé le 28 mars 2019 et en ce qu’il a constaté l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit
conclu le 28 mars 2019 entre Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] née [L] et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO,
— Constater, dire et juger que la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, débouter Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO et notamment de leur demande visant à être exonéré de devoir rembourser la somme prêtée de 10.700 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO.
— Et confirmer le jugement intervenu devant le Tribunal Judiciaire de BETHUNE en date du 17 Avril 2023 en ce qu’il a dit que Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] sont solidairement tenus à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO du remboursement du capital emprunté sous déduction des échéances réglées par leurs soins, soit de la somme arrêtée à 6787,86 euros au mois d’avril 2023 inclus et les a condamnés en tant que de besoin au remboursement de cette somme.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour d’appel de DOUAI devait considérer que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
— Dire et juger que les équipements commandés par Monsieur et Madame [D] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société GARANTIMA, que lesdits matériels se trouvent en parfait état de fonctionnement puisque Monsieur et Madame [D] ne rapportent absolument pas la preuve d’un véritable dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.
— Dire et juger que Monsieur et Madame [D] conserveront l’installation des équipements qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société GARANTIMA (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des époux [D] pour récupérer les matériels installés à leur domicile).
— Dire et juger que Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] née [L] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO.
— Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Tribunal Judiciaire de BETHUNE en date du 17 Avril 2023 en ce qu’il a dit que Monsieur [V] [D] et Madame [R] [D] née [L] sont solidairement tenus à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO du remboursement du capital emprunté sous déduction des échéances réglées par leurs soins, soit de la somme arrêtée à 6787,86 euros au mois d’avril 2023 inclus et les a condamnés en tant que de besoin au remboursement de cette somme.
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur et Madame [D] et condamner à tout le moins Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] née [L] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur et Madame [D], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 28 mars 2019.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] née [L] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [R] [D] née [L] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour sa part la SELARL MCJ2A es qualité de liquidateur judiciaire de la société GARANTIMA a été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cette société intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du
contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’État.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l’espèce le bon de commande s’agissant du ballon thermodynamique n’en précise nullement la marque. Or, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 janvier 2024 a considéré que la marque constituait une caractéristique essentielle de l’installation des panneaux photovoltaïques (Cass. 1ère civ, 24 janvier 2024,, n° pourvoi 21-20.691).
De plus au cas particulier le bon de commande, s’agissant du délai prévu d’installation, est particulièrement lapidaire et elliptique puisqu’il mentionne: 'Date de pose prévue: 9/04/2019' (pièce n°1 de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO). Ce document contractuel formulé en termes sommaires omet ainsi de spécifier le calendrier précis et exhaustif des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que les consommateurs, M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] , n’ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la marque du ballon thermodynamique et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L], même s’ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande, aient manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simples profanes ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que les consorts [D] ait expressément confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] et la SAS GARANTIMA suivant bon de commande signé le 28 mars 2019.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 28 mars 2019 entre M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente commande en principe au mandataire liquidateur de la SAS GARANTIMA de restituer le prix de vente aux consorts [D] (restitution du prix qui apparaît pour le moins aléatoire car la société GARANTIMA du fait sa faillite n’est plus in bonis), conséquence juridique normale de l’annulation du contrat de vente. Par ailleurs les consommateurs doivent restituer le matériel.
Il y a lieu par suite d’ordonner que les parties soient replacées dans leur état originel.
Il convient par ailleurs de réformer le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné la SAS GARANTIMA à enlever l’installation du pack AIR/AIR et du ballon thermodynamique de M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] et à remettre les lieux en état, à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
' dit que si la SAS GARANTIMA n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de cette installation dans ce délai, M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] pourront en disposer comme bon leur semble,
' condamné la SAS GARANTIMA à payer à M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] la somme de 10.700 euros correspondant au prix de la vente,
Il convient statuant à nouveau en tenant compte des incidences juridiques de la procédure collective, de:
' condamner la SELARL MJC2A es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARANTIMA à enlever l’installation du pack AIR/AIR et du ballon thermodynamique de M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] et à remettre les lieux en état, à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,
' dire que si la SELARL MJC2A es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARANTIMA n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de cette installation dans ce délai, M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] pourront en disposer comme bon leur semble,
' dire que M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] diposent d’une créance à l’égard de la SELARL MJC2A es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARANTIMA à hauteur de la somme de 10.700 euros correspondant au prix de la vente.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de l’installation comportant un pack air / air et un ballon thermodynamique sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur de conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux – qui au cas particulier était affecté de graves irrégularités – aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Au cas d’espèce force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux [D] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société ayant fait l’objet d’une procédure collective.
La faute de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO en l’espèce a causé aux consorts [D] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en effet en l’espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO soit privée totalement de sa créance de restitution.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] sont solidairement tenus à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO du remboursement du capital emprunté sous déduction des échéances réglées par leurs soins, soit de la somme arrêtée à 6787,86 au mois d’avril 2023 inclus et les a condamné en tant que de besoin au remboursement de cette somme. Il convient en conséquence, statuant à nouveau, de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à verser à M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] la somme de 4.185,08 euros étant bien entendu que la cour ne saurait statuer ultra petita.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] les frais irréptibles exposés par eux et non compris dans les dépens étant précisé que la cour ne peut statuer que dans la limite des seules demandes des parties.
Il convient dès lors de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS GARANTIMA et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à payer à M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau, de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à payer à M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
' rejeté les autres demandes,
' constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Au regard de la procédure collective dont la SAS GARANTIMA a fait l’objet, les époux [D] sollicitent devant la cour la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO aux dépens de l’instance. En revanche les époux [D] demandent l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la SAS GARANTIMA aux dépens de l’instance.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS GARANTIMA et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, aux dépens de première instance et statuant à nouveau, et y ajoutant de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] et la SAS GARANTIMA suivant bon de commande signé le 28 mars 2019,
' constaté l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 28 mars 2019 entre M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ,
' ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
' rejeté les autres demandes,
' constaté l’exécution provisoire du présent jugement,
— L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SELARL MJC2A es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARANTIMA à enlever l’installation du pack AIR/AIR et du ballon thermodynamique de M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] et à remettre les lieux en état, à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,
— Dit que si la SELARL MJC2A es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARANTIMA n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de cette installation dans ce délai, M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] pourront en disposer comme bon leur semble,
— Dit que M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] diposent d’une créance à l’égard de la SELARL MJC2A es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARANTIMA à hauteur de la somme de 10.700 euros correspondant au prix de la vente,
— Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à verser à M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] la somme de 4.185,08 euros au titre de la réparation de leur préjudice,
— Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à payer à M. [V] [D] et Mme [R] [D] née [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de l’instance d’appel,
— Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Le président
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