Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er févr. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 FEVRIER 2025
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ2W
Copie conforme
délivrée le 01 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 janvier 2025 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [I] [N]
né le 15 Avril 2002 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marc BREARD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office.
Et assisté de Monsieur [O] [S], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 1er février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2025 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27/01/2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27/01/2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er février 2025 à 17h52 par Monsieur [G] [N] ;
Monsieur [G] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'mon prénom s’écrit [I] et je suis né en 2004. Je suis né en Libye et après j’ai déménagé en Algérie. Je suis né à [Localité 9], pas de nationalité, ni carte ni passeport, sinon j 'aurais fait un demande de titre de séjour pour l’Espagne. Je veux retourner en Espagne car je travaille là bas et j ai ma vie la bas. Si on me lâche, je quitterai la France, je suis venu pour rendre visite à ma tante malade. J’ai aucun titre, je suis venu avec quelqu’un qui m’a déposé ici. Je n’avais plus d’argent quand je suis arrivé, j’ai mon argent en Espagne et je dois le récupérer. Maintenant je vous dis la vérité que je suis né à [Localité 9]. Je n’ai aucun document. Vous avez donné des chances aux autres, s’il vous plaît donnez moi une chance et je retourne directement en Espagne. En Espagne, je suis locataire et je travaille, j’ai tout ce qu’il faut. Je n’ai pas volé, je n’ai pas pris la fuite et j’ai attendu la police qu’ils viennent. Je suis rentré dans cette maison car j avais froid, il faisait très froid, je croyais qu’il n y avait personne dans cette maison, mais comme il y avait quelqu’un qui m’ a vu et il a appelé la police et j’ai attendu. J’ai cassé la vitre pour rentrer et m’abriter du froid, car je n’ai personne. Je ne suis pas rentré pour voler, j’ai tapé sur la porte et il n’y avait personne. J’ai ma tante, je lui ai rendu visite et après je suis allé dans cette maison, c’était sur la route pour aller en Espagne et je ne veux pas déranger ma tante. Elle m’a proposé de vivre avec elle mais je n’ai pas voulu. Je vous demande de m’excuser et je quitterai le territoire français sous 24 heures. Et ça sera ma dernière chance pour retourner en Espagne.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Il s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’irrégularité relative au défaut d’habilitation des agents ayant consulté le FAED au regard de la pièce versée au dossier à l’audience et souligne qu’une tentative de vol ne caractérise pas un trouble ou menace de l’ordre public.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est constant qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Il s’ensuit que, s’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, ensuite du moyen de nullité soulevé dans la déclaration d’appel relativement au défaut d’habilitation de Mme [U] ayant consulté le FAED et des demandes de précisions adressées à l’administration, il est versé au dossier un mail adressé au greffe le 1er février 2025 à 13 heures 43 par le major [Z], adjoint-chef SLPJ du commissariat de police d'[Localité 7] (84) mentionnant que Mme [K] [U] est habilitée en tant qu’agent scientifique à consulter le Fichier automatisé des empreintes digitales.
Cette information émanant d’un fonctionnaire assermenté établit par conséquent jusqu’à preuve du contraire que l’agent ayant consulté ledit fichier est titulaire d’une habilitation à cet effet.
La réalité de cette habilitation étant de nature à être contrôlée à tout moment en application de l’article 15-5 précité l’absence de mention la concernant dans le dossier n’est ni une cause de nullité ni d’irrecevabilité.
Dans ces conditions il conviendra de rejeter cette exception de nullité.
2) – Sur l’absence de nécessité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’occurrence M. [N] qui évolue au fil de ses auditions devant les policiers ou la cour quant aux données de son état civil, pour avoir déclaré être né en 2002, 2004 ou 2008 et en Algérie, Libye ou au Libéria, ne justifie nullement d’un hébergement sur le territoire français et ne possède aucun documents de voyage. De surcroît placé en garde à vue à la suite d’une tentative de vol par effraction il n’hésite pas à tenir un discours incohérent afin de s’exonérer de toute responsabilité.
Dès lors tant l’absence de garanties de représentation que la menace à l’ordre public qu’il représente justifient son placement en rétention.
Ce moyen sera donc écarté.
Pour ces motifs précédemment exposés il y aura lieu de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Février 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Marc BREARD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [N]
né le 15 Avril 2002 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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