Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 avr. 2025, n° 24/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01785 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 29 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. TRANSALLIANCE DISTRIBUTION [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [B] a été engagé par la société Transalliance Distribution [Localité 6] en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 février 2007.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 01 juin 2007, il a été confirmé dans ses fonctions à la même classification.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 10 février 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2021.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 22 mars 2021.
Par requête du 06 décembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Transalliance Distribution [Localité 6] à payer à M. [B] les sommes de :
22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 273,87 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
4 945,84 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 494,58 euros au titre des congés payés afférents,
1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transalliance Distribution [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la société Transalliance Distribution [Localité 6] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Transalliance Distribution [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le 17 mai 2024, la société Transalliance Distribution [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 juin 2024, M. [B] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, la société Transalliance Distribution [Localité 6] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave,
en conséquence,
— débouter M. [B] de ses demandes visant à la condamner au paiement de :
32 161 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 360,28 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
536,02 ' à titre de congés payés afférents,
10 273,87 ' à titre d’indemnité de licenciement,
3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— débouter M. [B] de ses demandes et de son appel incident,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit et jugé son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné l’employeur au paiement de la somme de 10 273,87 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
condamné l’employeur a paiement de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner l’employeur au paiement de :
32 161 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 360,28 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 536,02 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [B] a été licencié dans les termes suivants :
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 23 février 2021 pouvant aller jusqu’au licenciement selon convocation du 10 février présentée le 11 et dont vous avez accusé réception le 12 février 2021. Au cours de cet entretien en présence de M. [S] [F], Directeur d’agence, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et recueilli vos explications. A l’occasion de cet entretien, vous avez souhaité être assisté de M. [U] [W]. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous n’avez manifestement plus la volonté d’exécuter loyalement votre contrat de travail, en ne respectant pas les règles élémentaires imposées par votre fonction de conducteur routier et notre organisation, et en adoptant une attitude peu respectueuse de notre autorité et de la discipline en place dans notre entreprise. Par ailleurs, vous vous affranchissez délibérément de vos obligations professionnelles et de vos engagements souscrits à l’égard de notre entreprise. En effet, vous ne pouvez ignorer l’importance liée à la manipulation de votre sélecteur d’activité, gage de la sincérité des temps déclarés et de la réalité du principe de transparence. Cette manipulation détermine le nombre d’heures de travail effectuées et en corollaire le nombre d’heures à vous rémunérer chaque mois. Or, l’analyse de vos relevés mensuels d’activité des dernières semaines fait ressortir plusieurs anomalies dont la responsabilité vous est directement et totalement imputable. En effet, alors même que le sélecteur d’activité enregistre des temps de conduite, de repos, de travail et de mise à disposition, nous constatons qu’aucun temps de mise à disposition n’est porté à notre connaissance. Cette situation n’est pas conforme avec les missions qui vous sont confiées et le déroulement des activités effectuées et ce compte tenu de la nature de flux transportés et des clients. Au-delà du fait que ce défaut volontaire de manipulation de votre sélecteur d’activité constitue une infraction, il place notre entreprise dans l’impossibilité d’intervenir auprès de ses clients pour réduire la durée de vos temps d’attente et optimiser ainsi ses plans de transport. Votre comportement fautif ne s’arrête pas là !
En effet, non satisfait de ne pas utiliser votre sélecteur d’activité en toute transparence en fonction de la nature des taches effectuées, vous déclarez des temps de travail qui ne correspondent incontestablement pas à votre activité réelle. Ce comportement assumé nuit à nouveau à l’app1ication du principe de transparence. Cette manipulation frauduleuse, attitude délibérée, aux vues de vos déclarations, vous permet de générer des temps indus pris en compte dans l’élaboration de vos bulletins de paie et génère ainsi un niveau de rémunération qui ne vous serait pas due dans le cadre d’une manipulation correcte, loyale et sincère de votre sélecteur d’activité. En effet, l’activité confiée pour le compte de notre client BOULANGER, l’organisation en place sur leur site, leurs infrastructures, l’intervention des équipes et les procédures sur place, sont autant d’éléments issus des vérifications opérées qui ne vous autorisent pas à déclarer des temps de travail alors même que vous n’effectuez aucune prestation et que vous disposez librement de votre temps sans obligation de rester dans votre cabine ou à proximité, ce que vous nous avez d’ailleurs confirmé.
Ces déclarations mensongères d’activité conduisent également à la commission d’infractions à la réglementation spécifique aux activités de nuit qui ne sont pas acceptables.
Ce défaut de loyauté à l’égard de l’entreprise qui vous emploie ne se limite malheureusement pas à ces seuls faits.
En effet, dans le cadre des documents que vous complétez et qui sont transmis au service paie pour l’élaboration de vos bulletins de paie, vous déclarez sur les semaines écoulées des frais de déplacement qui ne vous sont également pas dus. Cette attitude n’est pas admissible de la part d’un conducteur qui au vu de son expérience ne peut ignorer les règles élémentaires de manipulation et les conditions d’attribution des frais de déplacement fixés par le protocole annexé à la Convention Collective.
De plus, vous avez perçu pendant six mois une prime exceptionnelle destinée à rémunérer une sujétion particulière d’auto déchargement. Or, vous avez cessé depuis juin 2020 cette activité spécifique.
A aucun moment, vous n’avez pris le soin ou jugé bon de prévenir l’entreprise du maintien du versement injustifié de cette prime qui n’a pourtant pas pu vous échapper.
Enfin, vous vous affranchissez également du respect des temps de pause en commettant des infractions alors qu’aucune consigne d’exploitation ne saurait les justifier.
Faute de transparence et de sincérité dans la réalité de gestion de vos temps déclarés, des informations écrites transmises au service paie, nous vous avons rémunéré à tort des temps qui n’auraient pas dû être pris en compte. Vous avez ainsi abusé de notre confiance quant à la réalité des temps déclarés. Par ailleurs, ces faits dont vous êtes exclusivement responsable constituent un manquement à vos obligations contractuelles de loyauté à l’égard de l’entreprise qui vous emploi ainsi qu’à l’exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
Votre attitude délibérément fautive porte atteinte au bon fonctionnement et à l’organisation de l’entreprise TRANSALLIANCE DISTRIBUTION [Localité 6], et constitue un acte d’indiscipline qui ne permet pas votre maintien à l’effectif. Le cumul des fautes reprochées démontre votre volonté de ne pas tenir compte des règles élémentaires inhérentes à vos fonctions de conducteur routier. Il est également 1a manifestation d’une volonté de ne plus vous soumettre à l’autorité de votre employeur, de ne plus exécuter le contrat de travail de manière loyale et de ne fournir aucun effort pour corriger votre comportement. Ces faits fautifs, objectifs et matériellement établis, portent atteinte aux relations professionnelles et hiérarchiques existantes et rompent irrémédiablement la confiance portée et votre crédibilité auprès notamment des équipes d’exploitation. Ils constituent des manquements graves et réitérés à vos obligations les plus élémentaires. Ce comportement délibérément fautif est intolérable de la part d’un collaborateur.
Vos explications recueillies lors de l’entretien du 23 février 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. A l’occasion de cet entretien, vous avez reconnu la matérialité de l’intégralité des faits reprochés sans visiblement prendre conscience de la gravité de votre comportement. Aussi, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis.
Il est ainsi reproché au salarié :
— des manipulations frauduleuses du sélecteur chronotachygraphe pour générer un temps de service et des heures supplémentaires indues,
— d’avoir commis des infractions spécifiques activité de nuit et non-respect des temps de pause contraires à la réglementation routière des transports,
— d’avoir tenté d’obtenir des frais de déplacement non dus,
— de s’être abstenu de révéler qu’il continuait de percevoir une prime exceptionnelle à laquelle il ne pouvait plus prétendre.
S’agissant du grief tiré de manipulations frauduleuses du sélecteur chronotachygraphe pour générer un temps de service et des heures supplémentaires indues
Au soutien de sa prétention, après avoir rappelé qu’il appartient aux chauffeurs de renseigner leur période d’activité en recourant au sélecteur d’activité qui enregistre des temps de conduite, de repos, de travail et de mise à disposition en application de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et de l’article 3.1 de l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, la société Transalliance Distribution [Localité 6] expose qu’elle a constaté sur les feuilles d’enregistrement qu’aucun temps de mise à disposition n’était porté à sa connaissance, ce qui, eu égard à la nature des flux transportés et des clients chez lesquels, à tout le moins, des temps d’attente existaient, ce qui démontre que les temps déclarés ne correspondent pas à la réalité de la situation.
La société se prévaut plus particulièrement des opérations de distribution auprès de la société Boulanger auxquelles M. [B] était notamment affecté, versant aux débats un mail daté du 8 février 2021 rappelant les conditions dans lesquelles se déroulent lesdites opérations.
Arrivé sur site, M. [B] devait se mettre à quai alors qu’un dispositif de calage se faisait automatiquement par un opérateur sur le quai. Un feu de couleur rouge était alors activé. Le conducteur était ensuite invité à quitter son véhicule pour aller en salle de repos et n’avait alors jamais accès au quai. À la fin du chargement, le dispositif de calage était désactivé par l’opérateur, et le feu passait au vert. L’agent de sécurité venait alors chercher le chauffeur dans sa cabine ou en salle de repos pour lui signifier sa fin de chargement et procéder au scellé du véhicule et remise du document de transport. C’est à ce moment que le conducteur pouvait reprendre son véhicule. Pour la société Transalliance Distribution [Localité 6], M. [B] devait donc activer son sélecteur en temps de repos, ce qu’il ne faisait pas, positionnant son sélecteur sur temps de travail, générant ainsi un temps ne correspondant pas à son activité réelle.
En défense, M. [B] souligne qu’aucun fait n’est daté, que s’agissant des opérations de distribution auprès de la société Boulanger, les éléments produits ne sont pas probants et qu’en toute hypothèse, s’agissant de ce client il affirme qu’il a toujours reçu la consigne de rester dans la cabine de son camion afin de reprendre la route aussitôt les opérations terminées, étant ajouté qu’il n’a jamais été avisé de l’existence d’une salle de repos sur le site Boulanger d'[Localité 5], pas plus qu’il n’a été invité et encore moins autorisé à s’y rendre, estimant ainsi qu’il n’avait pas à placer son véhicule en « temps de mise à disposition ».
Contrairement à ce que soutient M. [B], il n’appartient pas à l’employeur de formuler un reproche à son salarié nécessairement sur un fait précis, le grief pouvant procéder d’un comportement habituel.
Il demeure cela dit à l’employeur de rapporter la preuve matérielle de ce comportement.
En l’occurrence, dans la lettre de licenciement, la société se prévaut d’une « analyse des relevés mensuels d’activité des dernières semaines » qui feraient ressortir plusieurs anomalies dont celles de ne pas activer le sélecteur d’activité. A la seule lecture des pièces régulièrement versées aux débats par l’appelante, il n’est cependant pas permis à la cour de vérifier la réalité de ce comportement.
S’agissant d’un comportement habituel concernant plus spécifiquement les opérations menées sur le site du client, la société Boulanger, auxquelles M. [B] serait affecté, n’est versé aux débats qu’un seul ordre de mission pour l’opération du 9 février 2021. Ce seul élément ne saurait caractériser un comportement habituel. En outre, alors que M. [B] conteste les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations sur ce site, la société Transalliance Distribution [Localité 6] se contente de produire un échange de mails entre ses salariés, l’un relatant un entretien qu’il a eu avec un employé de la société Boulanger sans que soit pour autant incriminé M. [B].
Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve de ce premier grief.
S’agissant du grief reposant sur des demandes de remboursement de frais de déplacement non dus
La société Transalliance Distribution [Localité 6] relève que M. [B] a sollicité à plusieurs reprises le paiement de primes de repas et nuit prévues par la convention collective, notamment les 8,10 et 11 novembre 2020, pendant tout le mois de novembre 2020, ou du 13 décembre au 17 décembre 2020.
Elle soutient qu’en procédant de la sorte il a tenté de tromper son employeur à plusieurs reprises sur 2 mois, pour obtenir le paiement indu de remboursement de frais.
En réplique, M. [B] invoque la prescription des faits reprochés antérieurs au 10 décembre 2020 et soutient que pour ceux postérieurs, s’agissant de demandes de remboursement soumis à validation, il s’avère qu’aucun frais indu n’a finalement été réglé si bien que ces demandes ne sont pas de nature à caractériser un fait fautif.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
En l’occurrence, la société Transalliance Distribution [Localité 6] ne se prévaut pas d’un seul fait isolé survenu avant le 10 décembre 2020, mais de faits répétés survenus avant et après le 10 décembre 2020, faits qui ne sont donc pas atteints par la prescription.
Les éléments versés aux débats par la société Transalliance Distribution [Localité 6], à savoir une fiche de frais complétée par M. [B] et rectifiée par l’employeur en établissent leur matérialité, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. [B].
La preuve du grief ainsi reproché à M. [B] par la société Transalliance Distribution [Localité 6] est donc rapportée.
S’agissant du grief reposant sur l’abstention de révéler qu’il continuait de percevoir une prime exceptionnelle à laquelle il ne pouvait plus prétendre
La société Transalliance Distribution [Localité 6] expose que M. [B] a perçu pendant 6 mois une prime exceptionnelle destinée à rémunérer une sujétion particulière d’auto déchargement. Elle affirme que M. [B] a cessé depuis juin 2020 cette activité spécifique et, partant lui reproche, alors que le service paie de la société a continué à lui verser cette somme, de ne pas s’être manifesté pour aviser de cette anomalie et d’avoir ainsi perçu la prime pour un total de 951,91 euros.
En réponse, M. [B] rétorque que l’employeur n’est pas fondé à reprocher à un salarié en tant que fait disciplinaire ce qui procèderait d’une erreur de son service paie. Il souligne de surcroît que le fait est d’autant moins fautif qu’à aucun moment la prime ne lui a été présentée comme temporaire et qu’enfin la société Transalliance Distribution [Localité 6] ne justifie pas de l’évolution des conditions d’octroi de cette prime à laquelle il pouvait prétendre jusqu’au mois de juin 2020.
En l’occurrence, avant de rechercher le cas échéant si c’est de manière fautive que M. [B] s’est abstenu d’informer son employeur qu’il continuait de percevoir une prime exceptionnelle à laquelle il ne pouvait plus prétendre, il convient d’en vérifier la réalité.
Or, la société ne produit aucun élément permettant à la cour d’apprécier le caractère indu de cette prime et ce à compter de juin 2020.
La preuve du grief n’est ainsi pas rapportée par la société.
S’agissant du grief reposant sur la commission d’infractions spécifiques activité de nuit et non-respect des temps de pause contraires à la réglementation routière des transports
Après avoir rappelé que la durée quotidienne du travail d’un travailleur de nuit ou d’un salarié qui accomplit sur une période de 24 heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ne peut excéder 10 heures en application des dispositions de l’article L. 3312-1 du code des transports, la société Transalliance Distribution [Localité 6] se prévaut de temps de service de nuit de plus de 10 heures passés par son salarié entre le 14 octobre 2020 et le 13 février 2021.
— De 11h20 du 14 au 15 octobre 2020,
— De 10h23 du 17 novembre au 18 novembre 2020,
— De 12h17 du 27 novembre au 28 novembre 2020,
— De 10h02 du 1er décembre au 2 décembre 2020,
— De 11h40 du 14 décembre au 15 décembre 2020,
— De 10h22 du 15 décembre au 16 décembre 2020,
— De 11h44 du 16 décembre 17 décembre 2020,
— De 10h02 du 17 décembre 18 décembre 2020,
— De 10h27 du 22 décembre au 23 décembre 2020,
— De 10h09 du 25 décembre au 26 décembre 2020,
— De 10h35 du 8 janvier au 9 janvier 2021,
— De 10h22 du 14 janvier au 15 janvier 2021,
— De 10h53 du 15 janvier au 16 janvier 2021,
— De 10h10 du 25 janvier au 26 janvier 2021,
— De 10 heures 41 du 27 janvier au 28 janvier 2021,
— De 10h36 du 28 janvier au 29 janvier 2021,
— De 12h24 du 5 février au 6 février 2021,
— De 11h09 du 12 février au 13 février 2021,
Elle soutient que ces faits constituent une violation grave des obligations définies par la convention collective et par le contrat de travail, susceptible d’entraîner en outre d’éventuelles sanctions pénales et en cas de récidive le retrait de la licence de transport pour l’employeur.
Par ailleurs, la société produit la fiche infraction-contrôle réglementation mettant en évidence plusieurs infractions au règlement européen numéro 561/2006 du 15 mars 2006, à savoir :
— Un repos insuffisant sur service plus de 6 heures le 15 octobre 2020,
— Un temps service journalier excessif le 27 novembre 2020,
— Un repos insuffisant sur service plus de 6 heures le 1er décembre 2020,
— Un repos insuffisant sur services plus de 6 heures le 15 décembre 2020,
— Un repos insuffisant sur services plus de 6 heures le 17 décembre 2020,
— Un repos insuffisant sur services plus de 6 heures le 28 janvier 2020.
Ella affirme que de tels faits sont de la seule responsabilité de M. [B] et révèlent un comportement gravement fautif.
En réponse, M. [B] rétorque que :
— les faits antérieurs au 10 décembre 2020 sont prescrits,
— les dépassements ont été effectués à la demande expresse de l’employeur.
En l’espèce, comme rappelé précédemment, la société Transalliance Distribution [Localité 6] ne se prévaut pas d’un seul fait isolé survenu avant le 10 décembre 2020, mais de faits répétés survenus avant et après le 10 décembre 2020, faits qui ne sont donc pas atteints par la prescription.
En l’espèce sont versés aux débats :
— La fiche d’infraction du 1er octobre 2020 au 12 février 2021,
— Le compte-rendu d’infraction des 5 et 6 février 2021,
— Les lectures numériques des disques du 14 octobre 2020 au 13 févier 2021.
— la synthèse des disques du 1er janvier 2020 au 31 mars 202.
Ces éléments attestent des dépassements et infractions commises par M. [B] dans le cadre de son activité, faits au demeurant non contestés.
S’il entend en reporter la faute sur son employeur en raison d’une organisation défaillante de ses tournées, M. [B] n’en rapporte nullement la preuve, le seul échange de SMS produit à cette fin n’ayant aucunement ni le sens ni la portée qu’il entend lui donner dans la mesure où lors de cet échange, aucun des messages émanant de son employeur ne permet de retenir que celui-ci cautionnerait les dépassements ou à tout le moins en accepterait la responsabilité.
Le grief est donc établi.
Partant, il en résulte que la société Transalliance Distribution [Localité 6] était fondée à reprocher à son salarié :
— des demandes répétées et non fondées de remboursement de frais de déplacement non dus, faits de nature à rompre la confiance tant à l’égard de l’employeur que du reste du personnel et caractérisant des manquements du salarié à son obligation de loyauté,
— la commission d’infractions spécifiques activité de nuit et non-respect des temps de pause contraires à la réglementation routière des transports, faits caractérisant des manquements graves du salarié au respect strict des règles de sécurité attendu de la part d’un chauffeur routier expérimenté, l’ensemble constituant une faute grave en ce qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise, et, retenant que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave, de le débouter de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Transalliance Distribution [Localité 6].
Sur les frais du procès
Il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Transalliance Distribution [Localité 6] aux dépens de première instance et a alloué à M. [B] une somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, il convient de condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Partant, il y a lieu de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge partie des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, la société Transalliance Distribution [Localité 6] se verra allouer une somme de 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Le déboute de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à verser à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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