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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 avr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 mars 2024, N° 24/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 40, 13 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 24/00193
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00003 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKSBR
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 27 novembre 2023, Maître [H] [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [R] [D] pour la somme de 19.858 euros HT, sous déduction des provisions versées pour 13.946 euros HT, laissant subsister un solde d’un montant de 5.912 euros HT, et d’une demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 12 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 15.980 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [D] à Me [T],
— constaté le versement de provision à hauteur de 13.946 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [D] à verser à Maître [T] la somme de 2.034 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— dit que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, seront mis à la charge de Mme [D],
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 avril 2024, Maître [T] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 14 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 juin 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Maître [T] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— fixer le montant des honoraires qui lui sont dus par Mme [D] à la somme de 16.674,66 euros HT pour toute la procédure d’appel,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 16.674,66 euros HT,
— constater que Mme [D] lui a d’ores et déjà réglé la somme de 6.436,66 euros HT, à ce titre
A titre subsidiaire :
— fixer le montant des honoraires qui lui sont dus par Mme [D] à la somme de 10.238 euros HT pour la période allant du 19 novembre 2020 au 15 mai 2023,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 10.238 euros HT,
— constater que Mme [D] lui a d’ores et déjà réglé la somme de 3.384 euros HT, à ce titre,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeter toutes les autres demandes de Mme [D].
Mme [D] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Maître [T] de sa demande de fixation des honoraires à la somme de 10.238 euros HT et retenu le montant de 6.360 euros HT intégralement réglé par ses soins,
— débouter Me [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— infirmer partiellement la décision déférée en ce qu’il n’a pas été défalqué des honoraires retenus la somme de 920 euros HT, soit 1.104 euros TTC, correspondant à 26 prestations facturées pour des temps compris entre 6 et 11 minutes inférieurs à l’unité de temps passé facturable, de 15 minutes prévue à la convention d’honoraires du 27 mars 2019,
— condamner Me [T] à lui reverser la somme de 920 euros HT soit 1.104 euros TTC, correspondant aux prestations non facturables,
— condamner Me [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
par ordonnance rendue le 19 novembre 2024, le magistrat délégué par le premier président :
'Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 15.980 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [D] à Me [T],
— constaté le versement de provision à hauteur de 13.946 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [D] à verser à Maître [T] la somme de 2.034 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Me [H] [T] à la somme de 13.416,66 euros HT soit 15.939,99 euros TTC au titre de la convention d’honoraires signée le 27 mars 2019 ;
Constate que la somme totale de 15.389,19 euros TTC a été réglée,
Dit que Mme [R] [S] épouse [D] doit payer à Maître [H] [T] la somme de 550,80 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Maître [H] [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [R] [S] épouse [D] de ses demandes
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [S] épouse [D] aux dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception'.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, Mme [R] [D] a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de rectification d’erreur matérielle de la décision du 19 novembre 2024, en expliquant avoir réglé 2440,80 euros TTC au lieu du montant indiqué aux motifs de l’ordonnance de 2034 euros TTC, impliquant un montant total acquitté de 15.795,99 euros TTC sur les honoraires fixés à la somme de 15.939,99 euros TTC et un montant restant dû à Me [T] de 144 euros et non pas 550,80 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé réception, à l’audience du 21 mars 2025, afin de présenter leurs observations sur la requête déposée.
Mme [D] et Me [T] ont accusé réception de la convocation.
A cette audience, seule Mme [D] a comparu et a soutenu sa demande de rectification de l’erreur matérielle commise au sein des motifs et subséquemment au dispositif s’agissant du montant des sommes acquittées et notamment de la somme de 2.440,80 euros versée en exécution de la décision du bâtonnier.
Elle a par ailleurs sollicité de nouveau à l’encontre de Me [T] le bénéfice de sa demande d’allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [T] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La partie présente a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
SUR CE,
Considérant que le montant total des sommes versées par Mme [D] à Me [T] s’élève à la somme totale de 15.795,99 euros TTC dans la mesure où Mme [D] a, comme indiqué dans l’ordonnance du 19 mars 2024, versé la somme de 2.034 euros HT soit 2.440,80 euros TTC en exécution de la décision du bâtonnier du 12 mars 2024, et non pas celle de 2.034 € TTC comme indiqué par erreur dans les motifs de l’ordonnance ;
Qu’en conséquence, au regard du montant total des honoraires dus à Me [T], soit 15.939,99 euros TTC, Mme [D] doit verser à Me [T], au titre du solde restant dû sur honoraires, la somme de 144 euros TTC et non pas celle de 550,80 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Qu’il sera en conséquence fait droit à la requête dans les termes du dispositif par application de l’article 462 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, Mme [D] ayant été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par ordonnance du 19 novembre 2024, elle n’est pas fondée à soutenir de nouveau une telle demande à l’occasion de l’examen de la requête en rectification matérielle, demande dont elle sera déboutée.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATONS que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 sous le numéro d’inscription au répertoire général 24/193 sont affectés d’une erreur purement matérielle;
EN ORDONNONS la rectification de la manière suivante:
DISONS qu’il convient de lire en page 7 des motifs :
'Il est acquis aux débats que Mme [D] a déjà versé 15.795,99 euros TTC :
— sur les honoraires acquittés pour la période du 23 janvier 2019 au 18 novembre 2020, la somme de 8.163,99 euros TTC (800 + 3774 + 1350 +2.239,99 euros TTC),
— sur honoraires dus pour la période du 19 novembre 2020 au 15 mai 2023, la somme de 7.632 euros (1.350 + 3.841,2 + 2440,80 euros TTC).
Mme [D] devra verser à Me [T], au titre du solde restant dû sur honoraires, la somme de 144 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision'.
Au lieu de la mention erronée de :
'Il est acquis aux débats que Mme [D] a déjà versé 15.389,19 euros TTC :
— sur les honoraires acquittés pour la période du 23 janvier 2019 au 18 novembre 2020, la somme de 8.163,99 euros TTC (800 + 3774 + 1350 +2.239,99 euros TTC),
— sur honoraires dus pour la période du 19 novembre 2020 au 15 mai 2023, la somme de 7.225,20 euros (1.350 + 3.841,2 + 2034 euros TTC).
Mme [D] devra verser à Me [T], au titre du solde restant dû sur honoraires, la somme de 550,80 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision'.
DISONS qu’il convient de lire en page 8 du dispositif :
'Constate que la somme totale de 15.795,99 euros TTC a été réglée,
Dit que Mme [R] [S] épouse [D] doit payer à Maître [H] [T] la somme de 144 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision',
Au lieu de la mention erronée de :
'Constate que la somme totale de 15.389,19 euros TTC a été réglée,
Dit que Mme [R] [S] épouse [D] doit payer à Maître [H] [T] la somme de 550,80 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision',
DISONS le reste de l’ordonnance sans changement ;
DEBOUTONS Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens de la présente décision sur requête à la charge du Trésor Public ;
DISONS que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et que copie de la présente ordonnance rectificative y sera annexée.
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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