Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 mai 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/579
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBAN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 mai à 11h30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2025 à 17H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [M]
né le 11 Février 1996 à [Localité 1]( GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 12 mai 2025 à 13 h 40 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Régis CAPDEVIELLE, substitué par Me Imme KRUGER, avocats au barreau de TOULOUSE, représentant [U] [M], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoquée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 9 mai 2025 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 mai 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2025 à 13h40, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs que son interpellation est irrégulière et que l’habilitation du fonctionnaire de police à la consultation des ficheirs contenant des données à caractère personnel n’est pas prouvée ;
Vu l’absence de l’appelant qui n’a pas voulu comparaître à l’audience du 13 mai 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de la procédure d’interpellation :
L’appelant fait valoir qu’ayant payé les denrées alimentaires qu’il avait volées après avoir été pris par l’agent de sécurité du magasin, son interpellation et son placement en retenue sont disproportionnés et injustifiés.
Toutefois, comme justement relevé en première instance, le repentif actif de l’étranger qui a payé seulement après qu’il a été surpris à voler les denrées, ne fait pas disparaître l’infraction qui existe indépendamment du dépot de plainte du magasin qui avait fait appel à la police pour vol à l’étalage.
En conséquence le grief tiré de l’irrégularité de l’interpellation et du placement en retenue ne peut être retenu.
Sur le défaut d’habilitation :
Selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, le conseil de l’appelant soutient qu’en l’absence de mention s’y rapportant, la procédure ne permet pas d’établir qui, de l’agent de police judiciaire ou des trois fonctionnaires qui l’ont assisté, a consulté le fichier des personnes recherchées dès lors que ces quatre personnes ont signé le procès-verbal.
Cependant, le procès-verbal dressé le 5 mai 2025 à 11h25 établit clairement que la consultation du fichier a bien été effectuée par M. [E], brigadier chef de police. La mention qu’il était assisté de trois autres policiers, dont un élève gardien, n’est en effet destinée qu’à exposer le déroulement des opérations d’interpellation de M. [M]. Par ailleurs, l’utilisation du «nous» de majesté correspond à la forme légale de rédaction des procès-verbaux et à l’identification de celui qui le rédige et qui, donc, consulte le FPR.
A cet égard, le procès-verbal précise expressément que M. [E] est dument habilité à consulter ce fichier.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier doit donc être écarté.
L’ordonnance entreprise n’étant pas autrement discutée, sera confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 9 mai 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [U] [M] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS.
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