Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2025, n° 24/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 mars 2024, N° 21/02988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03837 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 21/02988
APPELANTE
S.A.S. [Z] BAUMONT NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680
INTIME
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [P] a été engagé par la société [Z] [Y] Nettoyage, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, en qualité d’agent de service.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté.
Par lettre du 27 octobre 2020, Monsieur [P] était convoqué pour le 6 novembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 novembre suivant pour faute grave.
Le 18 octobre 2021, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en formation de départage, après avoir estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a condamné la société [Z] [Y] Nettoyage à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires sur la mise à pied : 1 118,02 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 111,80 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 190,80 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 319,08 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 532,29 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 381,60 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise d’une attestation destinée à France Travail conforme ;
— et a condamné la société [Z] [Y] Nettoyage à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [P] dans la limite de trois mois.
La société [Z] [Y] Nettoyage a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2024, en visant expressément les dispositions critiquées.
Les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 29 août 2024 et demandé à la cour de l’homologuer, ainsi que d’infirmer le jugement en ce qu’il avait condamné la société [Z] [Y] Nettoyage à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [P].
Par avis du 15 mai 2025, le Parquet Général estime que la cour ne peut accéder à cette demande au motif que France travail n’a pas été appelé à la cause et qu’il convient de demander aux parties de réviser le protocole sur le point concernant France Travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2025, Monsieur [P] demande l’homologation du protocole d’accord transactionnel et qu’il soit donné acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action.
Il fait valoir que la cour ne peut contraindre les parties à renoncer à une prétention expressément maintenue ni refuser l’homologation d’un protocole conforme à l’ordre public, que France Travail ne bénéficie pas d’un droit propre dans la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2025, la société [Z] [Y] Nettoyage demande également que protocole d’accord transactionnel soit homologué, qu’il soit donné acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action, ainsi que l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi, désormais France Travail à Monsieur [P] dans la limite de 3 mois.
Elle fait valoir que l’accord transactionnel ne viole aucune disposition d’ordre public et que l’absence de mise en cause de France Travail ne fait pas obstacle à ce que la cour se prononce valablement sur ce chef de demande. Elle ajoute que Monsieur [P] ne totalisant pas deux ans au sein de l’entreprise lorsque son contrat de travail a été rompu, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail n’étaient pas applicables.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement des indemnités de chômage
Il résulte des dispositions des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur à France Travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois de salaires, ce remboursement étant ordonné d’office lorsque cet organisme n’est pas intervenu à l’instance mais que ces dispositions relatives au remboursement ne sont pas applicables lorsque le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou lorsque l’entreprise occupe habituellement moins de onze salariés.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] avait moins de deux ans d’ancienneté lors de son licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, sans que l’intervention de France Travail soit nécessaire, cet organisme n’étant pas partie à la procédure de première instance.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
Il résulte des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que la transaction peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux de la matière considérée.
Il résulte des dispositions de l’article 1162 du code civil, que le juge doit alors s’assurer que les termes de la transaction ne dérogent pas à l’ordre public.
En l’espèce, aucun des termes du protocole transactionnel signé par les parties et daté du 29 août 2024 ne comporte de stipulation contraire à l’ordre public.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande conjointe d’homologation formée par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [Z] [Y] Nettoyage à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [P] dans la limite de trois mois ;
Pour le surplus, donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par les parties, daté du 29 août 2024 et annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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