Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 7 mai 2024, N° 23/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 25/1486
N° RG 24/01332 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VS43
VCL/MB/SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
07 Mai 2024
(RG 23/00204 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. APEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 septembre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/07/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société APEN a engagé M. [D] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2015.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des Entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985.
M. [D] [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 septembre 2022.
Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [D] [E] a saisi le 20 septembre 2023 le conseil de prud’hommes de Valenciennes qui, par jugement du 7 mai 2024, a rendu la décision suivante :
— Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.
— Condamne la société A.P.E.N prise en la personne dc son représentant légal à verser a M. [E], les sommes suivantes :
— 10 068,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul
-3356 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 335,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
— 3775,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 5000 euros au titre de l’indemnité pour harcèlement moral
-1000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de résultat
— 1678 euros au titre de rappel de salaires pour la période allant de septembre 2022 à février 2023 avec un salaire de référence de 1678,00 euros.
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
— Déboute M. [E] de ses autres demandes.
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
— Ne fait pas droit à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile mais rappelle qu’en application des dispositions de l’article R1454-28 du Code du Travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 & 15 du Code du Travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— Condamne la societe A.P.E.N aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure civile.
La société APEN a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 juin 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025 au terme desquelles la société APEN demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
' DIRE mal jugé et bien appelé ;
' JUGER que les demandes de la société APEN sont recevables et bien fondées ;
' JUGER que l’appel incident formé par M. [D] [E] est infondé ;
' JUGER que les demandes de M. [D] [E] sont infondées et disproportionnées;
En conséquence,
' INFIRMER/ANNULER le Jugement du Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES (Section Activités diverses) du 07 Mai 2024 (RG 23/00204) sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de ses autres demandes et dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
ET STATUANT DE NOUVEAU SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ APEN :
— JUGER que la société APEN n’a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à
justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs ;
' JUGER que la demande de résiliation judiciaire de M. [D] [E] est infondée;
' DÉBOUTER M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
' DÉBOUTER M. [D] [E] de ses demandes et prétentions formulées au titre de son appel incident ;
' Subsidiairement : LES RÉÐUIRE à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
' CONDAMNER M. [D] [E] à payer à la société APEN la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER M. [D] [E] aux entiers frais et dépens de première instance ainsi que de la présente instance d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, dans lesquelles M. [D] [E], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— Dire mal appelé, bien jugé,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES en date du 7 mai 2024, sauf sur le quantum des sommes allouées à M. [E],
Et statuant de nouveau :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [D] [E] à la société à responsabilité limitée A.P.E.N. (Accompagnement Protection Evénement Nord) aux torts exclusifs de l’employeur,
En conséquence,
— Juger que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— Juger que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner la société A.P.E.N. à verser à M. [D] [E] les sommes suivantes :
— 41 950 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 356 euros au titre d’indemnité de préavis,
— 335,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 3 775,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 000 euros au titre du harcèlement moral,
-10 000 euros au titre de la discrimination liée à la santé,
-10 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
-3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner également la société A.P.E.N. à verser à M. [E] rappel de salaire de 1 678 euros par mois de septembre 2022 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, cette somme étant fixée pour mémoire dans l’attente de la date de la décision à intervenir,
— Ordonner que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [D] [E] se prévaut, à l’appui de sa demande de reconnaissance d’agissements de harcèlement moral du changement intempestif de planning d’horaires et de lieu de travail sans pouvoir s’y opposer, de l’absence de pauses, de tenues de travail pas régulièrement renouvelées et de conséquences sur sa santé.
En premier lieu, le salarié ne produit aucun fait matériellement établi concernant l’absence de pauses en cas de temps de travail supérieur à 6 heures. Et le seul fait que les plannings mensuels versés aux débats par la société APEN ne mentionnent que les heures de début et de fin de travail ne peut conduire à considérer l’absence de pause accordée au salarié, alors même que lesdits plannings rappellent expressément les dispositions de l’article L3121-33 du code du travail en vertu desquelles « dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes ».
Il en va, de même, de l’argument tiré du non renouvellement régulier des tenues de travail de M. [E] lequel ne résulte d’aucune des pièces produites et le fait qu’un unique salarié atteste avoir rencontré, à titre personnel, une usure de pantalon n’est pas de nature à constituer un fait matériellement établi à cet égard concernant l’intimé.
Enfin, concernant les changements intempestifs de plannings d’horaires et de lieu de travail, M. [E] produit aux débats plusieurs attestations d’autres salariés ou encore d’un proche faisant état de telles pratiques de la part de la société APEN, caractérisant, ainsi, des faits matériellement établis, lesquels ne permettent, toutefois, pas de présumer ou de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, s’apparentant à un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble qu’aucun harcèlement moral ne se trouve établi à l’égard de M. [D] [E] lequel doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente. Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur la discrimination liée à l’état de santé :
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
En l’espèce, M. [D] [E] soutient avoir été victime de discrimination liée à son état de santé, à compter du moment où il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé, la société APEN l’ayant alors soumis à des conditions de travail insupportables et n’ayant pas maintenu son salaire pendant son arrêt de travail.
L’intéressé justifie effectivement de la reconnaissance du statut de travail handicapé, suivant décision du 16 juin 2021, dont il n’est, toutefois , pas établi que cette décision ait été portée à la connaissance de l’employeur.
Surtout, il n’est justifié d’aucun fait matériellement établi afférent à un changement d’attitude, au regard de ses conditions de travail, de la société APEN à l’égard de M. [E] avant et après cette reconnaissance.
Concernant le défaut de maintien du salaire pendant l’arrêt de travail, le salarié démontre que lors de son arrêt de travail ayant débuté le 18 septembre 2022, il n’a pas perçu de complément de salaire versé par l’employeur au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
Cet unique élément est, par suite, constitutif d’un élément de fait laissant supposer ou présumer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé.
De son côté, la société à qui il incombe de prouver que cette absence de versement du complément de salaire se trouve justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, démontre, par la production des bulletins de salaire de M. [E], des relevés des règlements par la complémentaire santé, de mails de relance par l’employeur du salarié qui n’envoyait pas régulièrement ses attestations d’indemnité journalière et d’un courrier électronique adressé par ledit salarié le 24 novembre 2023 transmettant à l’employeur son attestation de paiement des IJ pour la période du 19 septembre 2022 au 16 mai 2023, outre une nouvelle relance et la réponse apportée en juin 2024 que :
— le non-paiement par l’employeur (relayé par la prévoyance GENERALI) du complément de rémunération trouve son origine dans le défaut d’envoi régulier par M. [E], pourtant invité à y remédier, de ses attestations de paiement des indemnités journalières ;
— le salarié a, ainsi, adressé fin novembre 2023 son attestation portant sur la période couvrant septembre 2022 à mai 2023 et a, de nouveau, dû être relancé en juin 2024, celui-ci s’excusant alors et faisant état de problèmes informatiques ;
— nonobstant les envois tardifs par M. [E], plusieurs régularisations sont intervenues à hauteur de 3566,80 euros (période du 18 septembre 2022 au 16 mai 2023), puis de 666 euros (période du 17 mai au 30 juin 2023), de 1641,54 euros (période du 1er juillet 2023 au 17 octobre 2023), de 3689,70 euros (période du 18 octobre 2023 au 18 juin 2024), de 895,03 euros (période du 1er juillet 2024 au 28 août 2024) et , enfin, de 180,72 euros du 18 au 30 juin 2024.
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble que la société APEN démontre que le retard pris dans le versement du complément de salaire trouve son origine dans la carence de M. [E] à fournir ses attestations de paiement des indemnités journalières, lesquelles devaient servir de base de calcul du montant du complément dû.
La discrimination liée à l’état de santé n’est, dès lors, nullement établie et M. [E] est débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe à la société APEN de rapporter la preuve du respect de cette obligation notamment au regard des manquements allégués par M. [D] [E] afférents à l’absence de communication du DUER à jour au 1er juillet 2023 ainsi que du plan de prévention des risques professionnels permettant d’établir les actions de formation et de prévention mises en place, l’envoi tardif des plannings et aux changements intempestifs des lieux et heures de travail.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir mis en place au sein de l’entreprise un DUER ainsi qu’un plan de prévention des risques professionnels à jour au 1er juillet 2023, ce qui constitue un manquement de ce dernier à ses obligations.
Par ailleurs, concernant les envois tardifs de plannings et les changements intempestifs d’horaires et lieux de travail, la société APEN communique l’accord de modulation du temps de travail des salariés de l’entreprise lequel mentionne en son article 2.2 article 2.2 : « les impératifs de l’activité de la société APEN liés à des exigences fortes de sa clientèle l’obligent à avoir une gestion de planning malléable. Ainsi, les variations d’activité entraînant une modification de calendrier prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai de 48 heures qui précède la prise d’effet de la modulation. A titre exceptionnel en raison de commandes urgentes ou de dernière minute ou encore pour remplacer un salarié absent, ce délai pourra être réduit à 4 heures avec l’accord verbal du salarié ».
Ces dispositions se trouvaient également reprises dans le contrat de travail de M. [E] et prévoyaient une plus grande souplesse pour l’employeur faisant, ainsi, état d’un engagement du salarié d’être toujours joignable par tout moyen, d’un accord de ce dernier pour être appelé parfois la veille pour le lendemain pour une modification de ses plannings et d’une absence de contestation de principe dudit système.
Cela étant et nonobstant ces dispositions, M. [D] [E] démontre que la société APEN recourait de façon habituelle à des changements de plannings, les salariés dont l’intimé, allant jusqu’à recevoir 10 à 20 plannings par mois, étant régulièrement appelés pendant leurs jours de repos pour leur demander de prendre une vacation le jour-même (cf attestations de MM. [X], [W], [R] et [L]), sans qu’il ne soit possible de refuser. Un voisin de M. [E] témoigne également de ce qu’à l’occasion d’un passage chez ce dernier, il a assisté à un appel téléphonique de la société APEN dans le cadre duquel il lui a été demandé, alors qu’il se trouvait en repos, de prendre un poste l’après midi même (attestation de M. [S]).
Aucune pièce produite par la société APEN ne permet, en outre, de justifier de ce que ces demandes régulières et réitérées de changement de planning intervenaient à titre exceptionnel , comme le requiert l’accord de modulation précité. A l’inverse, il est établi que ces modifications de dernière minute constituaient une pratique habituelle de l’employeur.
Ces changements intempestifs d’horaires de travail, sans respect d’un délai de prévenance constituent, dès lors, un manquement de la société APEN à son obligation de sécurité, conduisant les salariés à devoir rester à sa disposition permanente y compris pendant leurs jours de repos voire de congés.
La société APEN a, ainsi, manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [E] lequel démontre par la production d’un certificat médical avoir souffert, dans ce contexte professionnel, d’une forte anxiété puis d’une dépression.
L’appelante est, par conséquent, condamnée à payer à l’intéressé 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il résulte des développements repris ci-dessus que la société APEN a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [E] en le soumettant à des conditions de travail basées sur des changements intempestifs et répétés de plannings et d’horaires de travail, sans aucun délai de prévenance alors même qu’il n’est pas démontré que ces changements revêtaient un caractère d’urgence. Aucune mesure de prévention des risques n’avait, en outre, été mise en 'uvre par l’employeur, malgré ce contexte anxiogène.
Ce mode d’organisation a eu pour conséquence pour M. [E] la dégradation importante de son état de santé et notamment le développement d’une forte anxiété puis d’une dépression rendant nécessaire son placement en arrêt de travail.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs allégués, l’employeur a gravement manqué à ses obligations à l’égard de M. [E] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur.
La date d’effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du jugement rendu par le CPH de [Localité 5] soit le 7 mai 2024.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de caractérisation d’un harcèlement moral ou d’une discrimination.
Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de son ancienneté ainsi que de son salaire brut mensuel de référence (1678 euros), M. [E] est bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— une indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 3356 euros,
— les congés payés y afférents : 335,60 euros,
— une indemnité de licenciement : 3775,50 euros.
Il n’est pas démontré par M. [E] que la société APEN lui serait redevable d’un rappel de salaire jusqu’au jour de la décision ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, dans la mesure où le salarié ne communique pas ses attestations de paiement des indemnités journalières sur la période concernée, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer l’existence ou non d’un complément de salaire dû par l’employeur et alors même qu’il est justifié du versement par la prévoyance d’un complément. Cette demande est donc rejetée.
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société APEN, de l’ancienneté de M. [E] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 19 mars 2015), de son âge (pour être né le 1er juillet 1964) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1678 euros) et de l’absence de justificatif de situation postérieurement au prononcé de la résiliation judiciaire, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 10 068 euros.
Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qui concerne la nature des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS APEN aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui les a ordonnées.
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la société APEN est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 7 mai 2024, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, en ce qu’il a condamné la société APEN au paiement de 3356 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 335,60 euros au titre des congés payés y afférents, 3775,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance d’une discrimination et des dommages et intérêts y afférents ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que M. [D] [E] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée le 7 mai 2024 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SAS APEN à payer à M. [D] [E] :
-10068 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DEBOUTE M. [D] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de rappel de salaire ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui les a ordonnées ;
ORDONNE le remboursement par la société SAS APEN aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société SAS APEN aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [D] [E] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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