Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/137
N° RG 23/01388 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2CO
Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTS
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1946 – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [W] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1946 – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille avocat constitué assistés de Me Ornella Scotto Di Liguori, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL [B] [F] ès qualité de mandataire judiciaire représentant M. [C] [M] exerçant sous l’enseigne ERG
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 mai 2023 par acte remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2024
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 17 juin 2010, M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] ont conclu avec M. [C] [M] exerçant sous l’enseigne ERG une prestation relative à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour le montant TTC de 21.533 euros.
Afin de financer cette installation, selon une offre préalable en date du 18 juin 2010, M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] ont se sont vu consentir avec la SA GROUPE SOFEMO exerçant sous la marque 'SOFEMO FINANCEMENT’ d’un montant de 21.500 euros, au taux nominal annuel de 5,93%, remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 360 jours.
M. [C] [M] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire étant précisé que par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 janvier 2015, cette procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier du 30 mars 2022, M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO afin d’obtenir la nullité du contrat de vente et de crédit affecté. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22-1149.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le Président du tribunal de commerce de Lyon a, à la demande de M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X], désigné la SELARL [B] [F] en qualité de mandataire ad hoc de M. [C] [M] afin que celui-ci soit valablement représenté dans le cadre de la procédure contentieuse à intervenir.
Par acte d’huissier du 23 juin 2022 M. et Mme [X] ont fait délivrer à la SELARL [B] [F], es qualité de mandataire ad hoc de M. [C] [M], une assignation aux mêmes fins que celle délivrée a la SA COFIDIS. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22-2348.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction et sont désormais appelées sous le n°RG 22-1149.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 17 juin 2010 avec M. [C] [M] exerçant sous l’enseigne ERG et de crédit affecte souscrit le 18 juin 2010 auprès de la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu’en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance,
— déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] irrecevables à agir en manquement de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, à son devoir de mise en garde,
— déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X]
à agir en déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO,
— condamné in solidum M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2023, M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 17 juin 2010 avec M. [C] [M] exerçant sous l’enseigne ERG et de crédit affecte souscrit le 18 juin 2010 auprès de la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu’en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance,
' déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] irrecevables à agir en manquement de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, à son devoir de mise en garde,
' déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X]
à agir en déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO,
' condamné in solidum M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] en date du 13 octobre 2023, et tendant à voir :
— Infirmer, réformer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE le 16 janvier 2023 dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 17 juin 2010 avec M. [C] [M] exerçant sous l’enseigne ERG et de crédit affecté souscrit le 18 juin 2010 auprès de la SA Groupe Sofemo ainsi qu’en privation du droit de la SA Cofidis, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance ;
— déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] irrecevables à agir en manquement de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, à son devoir de mise en garde ;
— déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo ;
— Condamné in solidum M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamné M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— Juger que l’action des époux [Y] et [W] [X] n’est pas prescrite,
— Juger les époux [Y] et [W] [X] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Juger que le bon de commande signé le 17 juin 2010 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— Juger que le consentement des époux [Y] et [W] [X] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 17 juin 2010 entre les époux [Y] et [W] [X] et la société GROUPE E-R-G,
— Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 17 juin 2010 entre les époux [Y] et [W] [X] et l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO,
— Juger que la nullité du contrat de vente conclu le 17 juin 2010 est absolue et ne peut donc pas être confirmée,
Subsidiairement, juger que les époux [Y] et [W] [X] n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
Et par conséquent juger que la nullité du bon de commande 17 juin 2010 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
— Juger que l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société GROUPE E-R-G,
— Juger que l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
A titre principal, juger que la déchéance du droit à restitution de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, n’est pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice,
Subsidiairement, juger que les époux [Y] et [W] [X] justifient d’un préjudice,
— Condamner l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [Y] et [W] [X] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 17 juin 2010, soit la somme de 35 560,77 euros, somme arrêtée au 15 septembre 2023.
A titre subsidiaire :
— Juger que la SA COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde et de prudence,
— Condamner l’établissement bancaire COFIDIS, à payer aux époux [Y] et [W] [X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— Juger que l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA COFIDIS a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 17 juin 2010,
En tout état de cause :
— Condamner l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à payer aux époux [Y] et [W] [X] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— Débouter l’établissement bancaire COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, à payer aux époux [Y] et [W] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 21 octobre 2024, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation de COFIDIS à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] née [Z] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde.
— Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer les demandes des emprunteurs recevables :
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Déclarer Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] née [Z] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— Condamner Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] née [Z] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] née [Z] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 21.533 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
— Condamner COFIDIS à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] née [Z] un euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la liquidation judiciaire du vendeur.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] née [Z] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [X] née [Z] aux entiers dépens.
Pour sa part la SELARL [B] [F] es qualité de mandataire ad hoc de M. [C] [M] a été assigné devant la cour par acte extrajudiciaire de M. [Y] [X] en date du 10 mai 2023 signifié à personne morale – étant précisé que ledit acte a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois l’intimé n’a pas subséquemment constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’action:
' Sur la prescription de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 17 juin 2020. En effet c’est à ce moment précis que M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. D’évidence la qualité de consommateur des appelants ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
L’action ayant au cas particulier été introduite par M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] par acte d’huissier en date du 30 mars 2022, force est de constater qu’elle a été initiée sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription (même en l’espèce plus de dix ans après la date de signature du bon de commande) .
Dès lors le premier juge a estimé à bon droit que l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation est prescrite.
' Sur la prescription de l’action en nullité pour dol:
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également s’agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, et applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement de l’installation promis par celui-ci.
Le rapport d’expertise établi à leur demande et de manière non contradictoire par les époux [X] est sans valeur probante.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui permettait à l’acheteuse d’apprécier la rentabilité de l’installation et qui date de l’année qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF soit en l’espèce le 20 février 2014.
L’action ayant été initiée comme cela a été précisé plus haut par actes d’huissier 30 mars 2022 force est dès lors de constater que l’action formée sur le terrain du dol par les époux [X] est prescrite.
Il en va de même de l’action en privation du droit du préteur à recouvrer sa créance étant précisé que cette action – s’agissant d’une opération commerciale unique -se prescrit à compter de la signature du bon de commande.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 17 juin 2010 avec M. [C] [M] exerçant sous l’enseigne ERG et de crédit affecté souscrit le 18 juin 2010 auprès de la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu’en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge, a:
' déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] irrecevables à agir en manquement de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, à son devoir de mise en garde,
' déclaré M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X]
à agir en déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO,
' condamné in solidum M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] aux dépens de l’instance,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’amende civile:
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Même si une action en justice et l’appel sont des droits, ils peuvent le cas échéant, donner lieu au paiement d’une amende civile quand la partie qui agit en justice et interjette appel commet un abus de droit.
Dans le cas présent l’objectivité commande de constater que M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] utilisent effectivement l’installation qu’elle a commandée et réceptionnée. Il apparaît également symptomatique que les époux [X] n’aient pas formulé de doléances durant la très longue période de plus de 11 années qui a précédé leur action en justice. Il ne souffre aucune discussion que les contrats de vente et de crédit ont été dûment exécutés.
L’objectivité commande donc de constater que tant l’action initiée par les époux [X] que l’appel subséquent qu’ils ont interjeté sont manifestement constitutifs, au regard de ces éléments de fait incontestables afférents au contexte du litige, d’un abus du droit d’ester en justice.
Il convient dès lors de condamner M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] à payer une amende civile de 1.500 euros.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner les époux [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter les époux [X] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] à payer une amende civile de 1.500 euros,
Y ajoutant,
— Condamne M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [W] [Z] épouse [X] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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