Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 24/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 24/00822 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POBR
Organisme URSSAF RHONE ALPES
C/
S.A.R.L. [6]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 15 Janvier 2024
RG : 20/00222
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. [7] venant aux droits de [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 26 JANVIER 2024, l’Organisme URSSAF RHONE ALPES a interjeté appel d’un jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 5] dans l’instance l’opposant à la S.A.R.L. [7] venant aux droits de [8] ;
Qu’en l’espèce, l’Organisme URSSAF RHONE ALPES par courrier de la Direction des affaires juridiques en date du 26 janvier 2026, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 26 JANVIER 2024 à l’encontre de la décision rendue le 15 Janvier 2024, par le Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE, suite à la liquidation judiciaire de la société [6] prononcée par le Tribunal de Commerce de Vienne le 27 novembre 2025 ;
Attendu qu’à ce jour l’intimée n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d’Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que l’Organisme URSSAF RHONE ALPES se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Laissons les dépens d’appel à la charge de l’Organisme URSSAF RHONE ALPES.
LA GREFFI’RE, LA PR''SIDENTE.
RG : N° RG 24/00822 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POBR 2/2
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