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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 nov. 2025, n° 24/13939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/13939 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7HI
Ordonnance n° 2025/MEE199
S.A.S. MILLESIMES ET SENS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON
Appelante et défenderesse à l’incident
SAS VALDES DIFFUSION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 21 octobre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Fréjus ;
Vu l’appel relevé le 19 novembre 2024 par la SAS Millesimes et sens ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’affaire notifiées le 14 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, par lesquelles la SAS Valdes diffusion demande au magistrat en charge de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de la présence affaire n° RG 24/13939 pour défaut d’exécution par la société Millesimes et sens du jugement rendu le 21 octobre 2024 ;
— condamner la société Millesimes et sens à verser à la société Valdes diffusion La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Millesimes et sens aux entiers dépens de l’incident d’appel ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, par lesquelles la SAS Millesimes et sens demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution du jugement rendu le 21 octobre 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— juger n’y avoir lieu à radiation,
— débouter la société Valdés diffusion de sa demande de radiation et de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses dépens,
— réserver les dépens ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SAS Millesimes et sens a été condamnée, en première instance, à verser les sommes suivantes :
— 25.103,50 euros TTC, outre intérêts au taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’exigibilité des sommes en cause, correspondant aux 5 factures impayées,
— 100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
Le jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
L’intimée rappelle que le premier président de la cour d’appel a débouté la SAS Millesimes et sens de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et qu’aucune difficulté sérieuse et nouvelle ne ressort des pièces produites. Elle souligne que l’activité de l’appelante était excédentaire en 2023 et que les résultats comptables sur les exercices 2024 et 2025 ne sont pas communiqués. Elle estime que le solde débiteur du compte courant ouvert dans les livres du Crédit Agricole ne constitue pas un élément suffisant, alors que la SAS Millesimes et sens dispose d’un découvert autorisé de 80 000 euros et ne justifie pas de la situation de ses autres comptes bancaires. Elle note également l’absence de documents relatifs à la souscription du prêt PGE dont le remboursement relève d’une obligation contractuelle prévisible. Elle expose que la saisie conservatoire opérée par la société Casier à vin ne concerne pas le présent litige, que la paralysie de la SAS Millesimes et sens, du fait de la saisie, n’est pas étayée et, qu’au surplus, la restitution des marchandises a été ordonnée. Elle explique subir, pour sa part, l’immobilisation forcée de plus de 25 000 euros de trésorerie correspondant à des factures impayées, ce qui la prive de fonds, entrave sa capacité d’investissement, et lui cause un préjudice financier concret.
En réponse, la SAS Millesimes et sens invoque ses difficultés financières, avec un découvert bancaire quasi au maximum. Elle indique qu’elle doit rembourser divers prêts contractés auprès la BNP paribas et les mises en demeure adressées par la banque. Elle argue du contentieux avec la société Casier à vin, de la saisine du stock opérée par celle-ci et des répercussions engendrées sur son activité. Elle se prévaut de l’attestation rédigée le 17 juillet 2025 par son expert-comptable qui montre une perte importante de chiffre d’affaires.
Par ordonnance du 10 avril 2025, l’appelante a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 21 octobre 2024.
En premier lieu, la SAS Millesimes et sens se contente de verser une attestation de la société d’expertise comptable Exinco relative à des chiffres d’affaires mensuels et à des taux de marge commerciale calculés dans des conditions ignorées. Faute de communiquer des bilans ou comptes de résultat, liasses fiscales récents, sa situation comptable et financière ne peut être examinée de manière concrète et exhaustive, les comptes arrêtés au 31 août 2023 ne pouvant suppléer cette carence.
En second lieu, suivant ordonnance du 1er avril 2005, actuellement frappée d’appel, le tribunal des activités économiques de Lyon a rétracté l’ordonnance du 10 décembre 2024 qui avait autorisé, à la requête de la société Casier à vin, la saisie-conservatoire de comptes bancaires et de marchandises dans les locaux de la SAS Millesimes et sens et la restitution des biens ainsi obtenus. En outre, l’impact de ce litige, extérieur à la SARL Valdes diffusion, n’est pas démontré en l’absence de pièces comptables pertinentes ainsi qu’il a été dit.
En troisième lieu, la fiche informatique faisant apparaître un solde débiteur de compte courant pour la somme de 68 370,05 euros avec un découvert autorisé de 80 000 euros est totalement inexploitable. Par ailleurs, sont insuffisants, au regard de leur ancienneté et de l’absence de documents probants complémentaires, le relevé bancaire du mois de novembre 2024 et les courriers de la BNP Paribas du 14 novembre 2024 concernant la clôture juridique du compte n° 0069200010189088 et l’exigibilité du prêt professionnel accordé.
Ainsi, la preuve de l’impossibilité d’exécuter la décision ou l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée, ce dont il résulte que la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/13939 ;
Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l’affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Millesimes et sens aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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