Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 31 octobre 2024, n° 22/02618
CPH Montpellier 22 avril 2022
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CA Montpellier
Confirmation 31 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée

    La cour a confirmé que les contrats de travail temporaire avaient été conclus en violation des dispositions légales, justifiant ainsi leur requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture était effectivement intervenue sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement, en raison de la requalification de son contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/02618
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02618
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 avril 2022, N° F19/00630
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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