Confirmation 22 mai 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 mai 2025, n° 24/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 25 mars 2024, N° 202300374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE RECREA c/ S.A.S. VERT MARINE |
Texte intégral
N° RG 24/01440 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JULW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023 00374
Tribunal de commerce de Rouen du 25 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE RECREA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. VERT MARINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Frédéric DEREUX de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés Groupe Recrea et Vert Marine sont spécialisées dans la gestion d’équipements de sport et de loisirs pour le compte de collectivités locales, dans le cadre de délégations de service public. Elles participent toutes deux aux procédures de mise en concurrence en vue de l’exploitation de ces équipements.
Le 23 septembre 2009, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a diligenté une enquête au sujet de possibles dysfonctionnements concurrentiels dans le secteur de la gestion d’installations sportives.
Une information judiciaire a été ouverte. Par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 5 juillet 2017, la société Vert Marine, ses dirigeants et un ancien salarié ont été condamnés pour des faits de recel de délit de favoritisme dans le cadre de neuf procédures de délégation de services public.
La société Vert Marine et ses dirigeants ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a prononcé la relaxe de la société Vert Marine et de toutes les personnes mises en cause.
La société Groupe Recrea a fait assigner la société Vert Marine devant le tribunal de commerce de Rouen Afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 330 500 euros en réparation des préjudices causés par les actes de concurrence déloyale commis par cette dernière.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— jugé que l’action en concurrence déloyale de Groupe Recrea est prescrite,
En conséquence, déclare irrecevable l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Vert Marine de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne le Groupe Recrea à payer à la société Vert Marine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le Groupe Recrea aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Groupe Recrea a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la société Groupe Recrea demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 25 mars 2024, en toutes ses dispositions et avec toutes conséquences de droit,
Statuant à nouveau
— juger que l’action en concurrence déloyale de la Société Groupe Recrea est non prescrite et recevable,
En conséquence, recevoir la société Groupe Recrea en son action et l’en déclarer bien fondée,
— condamner la société Vert Marine à verser à la société Groupe Recrea la somme de 2.330.500 euros HT,
— rejeter toutes prétentions de la Société Vert Marine,
— condamner la société Vert Marine à verser à la société Groupe Recrea la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vert Marine aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2025, la société Vert Marine demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 25 mars 2024 en ce qu’il a jugé l’action de la société Groupe Récréa prescrite.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société Vert Marine de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau,
— juger que la procédure initiée par le Groupe Recrea est abusive et cause un préjudice moral à la société Vert Marine,
En conséquence,
— condamner la société Groupe Recrea à payer à la société Vert Marine la somme de 250.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l’exercice de cette procédure abusive,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable le moyen développé au fond par la société Groupe Récréa relatif à la prétendue faute de la société Vert Marine telle que celle-ci serait rapportée par l’arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Rouen du 15 décembre 2021.
— débouter la société Groupe Récréa de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la société Groupe Recrea au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Groupe Recrea aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 février 2025 .
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription
Le tribunal de commerce a estimé que l’action en concurrence déloyale était soumise à un délai de prescription de 5 ans, ce délai courant à compter du jour où le groupe Récréa demandeur à l’action en concurrence déloyale a connu ou aurait dû connaître les faits à l’origine de son action.
Aux termes de son analyse, il a indiqué que le point de départ de la prescription de 5 ans se situait au moment où le groupe Récréa avait eu connaissance des agissements de la société Vert Marine pouvant constituer un acte de concurrence déloyale à son encontre, soit au plus tard le 5 juillet 2017, date du jugement du tribunal de grande instance de Rouen .
La société Groupe Récréa sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir que la prescription ne peut courir qu’à la condition que celui auquel on l’oppose ait une connaissance certaine, pleine et entière du dommage, la connaissance d’un dommage éventuel ou de simples suspicions n’étant pas de nature à faire courir le délai, qu’en l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel du 5 juillet 2017 était dépourvu de l’autorité de la chose jugée, que la matérialité des faits était susceptible d’être remise en cause à l’issue de la procédure d’appel de sorte que le dommage inhérent à ces faits n’était que provisoirement établi, que ce n’est qu’à la date à laquelle l’arrêt d’appel, confirmant la matérialité des faits à l’origine des poursuites est devenu irrévocable qu’elle a pu acquérir une connaissance certaine et entière du dommage résultant des faits de concurrence déloyale engageant la responsabilité de Vert Marine.
Elle souligne que l’action en concurrence déloyale ne s’engage pas sur la base de soupçons, qu’elle n’est pas susceptible de prospérer sans faute prouvée, qu’en l’espèce, les faits reprochés consistent dans l’obtention d’informations privilégiées sur les offres de ces concurrents dans le cadre de différentes procédures de mise en concurrence organisée par des acheteurs publics, via l’assistant desdits acheteurs, que la faute caractérisant un acte de concurrence déloyale était directement conditionnée par la confirmation de la matérialité des faits par le juge pénal y compris en cause d’appel, qu’elle ne pouvait donc exercer son action en concurrence déloyale sans confirmation par le juge pénal de la matérialité des faits, ce qui a été fait par l’arrêt d’appel.
Elle fait valoir que la Cour a finalement confirmé la véracité des faits reprochés, que si elle a prononcé une relaxe cette dernière est intervenue uniquement parce que la qualification du délit de favoritisme ne pouvait être retenue dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire applicable lors des faits litigieux ne prévoyait un tel délit dans le cadre des délégations de service public.
Elle ajoute que le fait d’essayer d’obtenir des informations, de les solliciter et d’en disposer permettant ensuite à la société Vert Marine de modifier ses offres constitue un acte fautif, et que la faute civile est distincte de la faute pénale, que l’autorité de la chose jugée au pénal se limite à ce qui a été jugé par le juge répressif.
La société Vert Marine sollicite la confirmation du jugement. Elle réplique que le tribunal a retenu à juste titre que la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil s’appliquait, qu’une action en concurrence déloyale doit être exercée dans un délai de 5 ans, que le point de départ de ce délai court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, peu importe que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée. Elle ajoute que dans ses écritures au fond, la société Groupe Recrea indique qu’il ressort de l’instruction que la société Vert Marine avait organisé un système visant à obtenir des informations confidentielles sur ces concurrents dans le seul but de fausser la concurrence à son seul bénéfice, que la société Groupe Récréa croit pouvoir utiliser la procédure pénale aux fins de dénoncer aujourd’hui de prétendus agissements dont elle assure pourtant avoir eu connaissance à l’époque des faits donc dès 2011, que les faits dénoncés ont donné lieu à instruction pénale en 2012 et qu’il ressort des articles de presse que dès 2012, l’information était rendue publique. Elle souligne que le tribunal a retenu à juste titre que dans un procès-verbal d’audition du 25 avril 2012, M.[M] avait bien pris connaissance du motif de sa convocation en l’occurrence une enquête initiée contre la société Vert Marine pour des faits d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans l’accès aux marchés publics et pour des faits de favoritisme, que cette audition établit que M.[M] avait connaissance à cette date des fait qu’elle reproche toujours à la société Vert Marine, que la prescription a commencé à courir à tout le moins en 2012.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où la sociéré Groupe Récréa n’aurait pas eu connaissance de ces faits lors de l’instruction pénale, ce qui est impossible compte tenu des propos dont elle fait état, il est évident et incontestable qu’elle a eu connaissance de ces faits à l’occasion du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rouen le 5 juillet 2017 après cinq ans d’enquête, et que l’action était prescrite lorsque la société Récréa a fait délivrer son assignation le 12 mai 2023.
*
* *
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 1240 du code civil qui a repris les dispositions de l’ancien article 1382, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en concurrence déloyale est soumise à la prescription quinquennale et ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action. La concurrence déloyale suppose l’établissement d’une faute d’un lien de causalité et d’un préjudice.
La société Groupe Recréa fonde son action en concurrence déloyale, selon ses écritures, sur le fait que la société Vert Marine a 'uvré pour obtenir des informations par l’intermédiaire de M. [L], ancien salarié de la société Vert Marine, lequel avait crée son entreprise d’assistance à maître d’ouvrage la Sarl AEMCO qui avait une mission de conseil technique et financier auprès des collectivités dans le cadre des procédures de mises en concurrence pour la gestion des centres aquatiques, que la société Vert Marine et ses dirigeants ont sollicité et obtenu de lui des informations confidentielles relatives aux offres de ses concurrents lors des procédures de mises en concurrence ce qui a permis à la société Vert Marine de remporter indûment des contrats.
Or, il résulte du procès-verbal d’audition en date du 25 avril 2012 de M.[D] [M], produit aux débats, que celui-ci, président de la société Groupe Recrea, a déclaré à cette date aux services de police, après avoir expliqué le mécanisme de l’appel d’offres pour la mise en place de délégation de services publics afférents à la gestion de centres aquatiques, que des dirigeants de la société Vert Marine avaient créé une société Amex laquelle était dirigée par [K] [L] également ancien salarié de la société Vert Marine puis que ce dernier avait créé la société AEMCO et que depuis « 2 ans la société AEMCO remporte une affaire sur deux dans l’AMO de délégation de services publics alors qu’auparavant elle remportait une affaire sur quatre », « son prix peu élevé peut expliquer que la société AEMCO remporte les appels d’offres » puis a indiqué que dans deux cas où la société AEMCO était nommée conseil de la collectivité territoriale, des élus lui avaient rapporté que leur sentiment était que cette société avait tenté de favoriser la société Vert Marine ajoutant ensuite « je tiens à vous préciser que la société Vert Marine n’a pas non plus une attitude de vouloir casser le marché à tout prix mais le recours à la société AEMCO peut apparaitre comme un atout extraordinaire et en ce cas une méthode déloyale », « la société Espace Récréa a été uniquement évincée dès le stade des candidatures lorsque AEMCO était désignée conseil de la collectivité » répondant à la question de l’enquêteur de police qui lui demandait quels étaient les éléments d’information collectés par la société AEMCO susceptibles d’être communiqués à la société Vert Marine pouvant leur apporter un avantage injustifié : « tout , l’analyse des offres de concurrents, les offres des concurrents , des éléments officieux entretenus avec les élus », « dans un certain nombre de cas où notre société était évincée au stade des négociations, nous avons pu avoir accès en vertu de la loi Sapin aux éléments obligatoires que doivent rendre publics les collectivités territoriales dans le cadre de la négociation des DSP. A ce titre, des documents obligatoires préparés par AEMCO pouvaient mettre en évidence que la société Vert Marine avait étonnamment réajusté son offre financière à la fin des négociations ».
Ainsi, il est établi que la société Groupe Récréa avait connaissance dès le mois d’avril 2012 de faits pouvant lui permettre d’exercer une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société Vert Marine, et au plus tard le 5 juillet 2017, date du jugement du tribunal correctionnel de Rouen, lequel a été rendu publiquement et énonce clairement dans son rappel des investigations judicaires qu’il ressortait des interceptions téléphoniques mises en 'uvre du 15 juin 2012 au 3 décembre 2012 « que M. [L] révélait de façon habituelle des informations confidentielles et précises aux dirigeants de Vert Marine (par exemple les éléments chiffrés des offres concurrentes » et que dans son audition en garde à vue, M. [L] avait reconnu avoir communiqué aux dirigeants de Vert Marine Chaix et Gleizes « des informations leur permettant d’améliorer leurs offres ». Par conséquent l’action en concurrence déloyale de la société Groupe Récréa, soumise à la prescription quinquennale, était prescrite lorsqu’elle a fait délivrer son assignation le 12 mai 2023 à la société Vert Marine, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Tribunal a débouté la société Vert Marine de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère abusif de la procédure.
La société Vert Marine sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que la procédure en concurrence déloyale est abusive, que la société Groupe Récrea ne pouvait se méprendre sur la prescription, que la procédure participe manifestement d’une volonté de déstabiliser son concurrent de toujours, qu’un tel comportement porte indéniablement atteinte à sa réputation alors qu’elle a déjà dû subir une procédure pénale aux termes de laquelle elle a été relaxée, qu’il convient de lui accorder une somme de 250 000 ' au titre de son préjudice moral.
La société Groupe Récréa conclut au débouté.
Ainsi que l’a déclaré le tribunal, il n’est pas justifié du caractère abusif de la procédure, aucun élément ne démontre l’intention de nuire de la société Groupe Récréa lequel ne peut se déduire de la prescription de son action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Vert Marine de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Groupe Récréa succombant en son appel, il convient de la condamner à payer à la société Vert Marine la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société Groupe Récréa à payer à la société Vert Marine la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Groupe Récréa aux dépens.
La greffière, La présidente,
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