Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3412
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 24/00203 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXPU
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[R] [F]
C/
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficiant d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-64445-2024-951 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[5] [Localité 11] [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame CHAPRONT, munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00288
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [F] a adressé à la [5] ([8]) de [Localité 11] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 juin 2012. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 29 juin 2012 mentionnant : «lombalgie chronique sur discopathie L4-L5 avec protusion discale et canal lombaire rétréci. Arthrose inter apophysaire postérieur -infiltration négative-traitement médical en cours'».
Par décision du 19 novembre 2012, la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. [F] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([10]) puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 29 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a débouté M. [F] de ses demandes.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 29 février 2016 et a jugé que la maladie déclarée par M. [F] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 1er avril 2021, l’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 17 février 2021. Par notification du 9 avril 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 2% lui a été attribué.
M. [F] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]).
Par décision du 15 juin 2021, la [7] a rejeté son recours.
Par requête du 9 août 2022 déposée au greffe le même jour, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [7].
Par jugement du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a’débouté M. [F] de sa demande d’expertise.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023. M. [F] a été avisé du pli mais ne l’a pas réclamé.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel de Pau le 17 janvier 2024, M. [F] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 avril 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [F], appelant, sollicite de voir :
Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par M. [F] à l’encontre du jugement rendu le 22 mai 2023,
Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— Commettre tel expert qu’il plaira à la cour, avec fixation de sa mission par la caisse et à défaut':
Convoquer, entendre et examiner M. [F]'; en tenir informés les conseils des parties,
Se faire communiquer toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la requérante a été l’objet,
Décrire les soins médicaux subis par le requérant en raison de cette maladie,
Indiquer le délai d’arrêt total ou partiel d’activité entraîné par cette maladie et en proposer la date de consolidation,
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cet accident du travail'; dire s’il en résulte un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs alléguées, dans les activités professionnelles et en décrire les particularités,
Indiquer la thérapeutique susceptible d’aider à la récupération fonctionnelle, avec le délai nécessaire à cette récupération,
Chiffrer, par référence au barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun, le taux de déficit fonctionnel imputable à la maladie en cause, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation et correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle,
Décrire les souffrances endurées du fait de la maladie, en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation, dès lors qu’elles ne sont pas génératrices d’un déficit permanent'; les évaluer selon une échelle de 0 à 7,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique'; l’évaluer selon une échelle de 0 à 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Indiquer d’une façon générale toute suite dommageable,
Dire si les soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires'; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou améliorations'; dans l’affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être précédé,
— Condamner la [8] [Localité 11] [12] à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 13 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] [Localité 11] [12], intimée, sollicite de voir :
Juger irrecevable la demande de Monsieur [F] en raison de la forclusion ;
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Pau du 22/05/2023 ;
De confirmer la décision de la Caisse Primaire du 09/04/2021 ;
De débouter Monsieur [F] de ses demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai d’un mois court en l’espèce à compter de la notification du jugement en application de l’article 528 du code de procédure civile.
Par ailleurs, cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception remise au destinataire mais peut aussi être effectuée par remise en main propre par le greffe contre émargement ou récépissé en application de l’article 667 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement du 22 mai 2023 a été notifié à l’appelant par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juillet 2023 qui n’a pas été remise à son destinataire, la lettre ayant été retournée avec la mention «'pli avisé non réclamé'». Si l’acte de notification à M. [R] [F] porte la mention manuscrite suivante «'1 copie remise à l’intéressé le 20/09/23'»; cette mention n’est pas suivie d’une signature ni du greffier ni de l’intéressé. Il n’est donc pas justifié d’un émargement étant ajouté qu’aucun récépissé ne figure au dossier.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la notification n’est pas régulière et n’a pu faire courir le délai d’appel.
Le moyen tiré de la forclusion de l’appel soulevé par la [9] [Localité 11] [12] sera donc rejeté.
Sur le taux d’IPP
Les maladies professionnelles reconnues sont définies en annexe II du code de la sécurité sociale en tableaux n° 1 à 98.
En application des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle :
si elle figure au tableau des maladies professionnelles et se trouve essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
si, n’étant pas inscrite à ce tableau, son taux d’incapacité est d’au moins 25 % et le lien direct et essentiel avec le travail établi après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
L’assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable en l’espèce en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R. 434-32.
Ainsi, selon l’alinéa premier de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, «le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité».
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel»
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, 'il résulte des notifications produites que :
par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 29 février 2016 et a jugé que la maladie déclarée par M. [F] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle;
le 1er avril 2021, l’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 17 février 2021;
le 9 avril 2021, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 2% au vu des conclusions médicales suivantes : «'séquelles de hernie discale L4L5 : lombalgies chroniques survenant sur un rachis maintenant globalement dégénératif»;
la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation du taux d’IPP par l’assuré.
Si l’assuré conteste le taux médical, il convient de relever qu’il ne produit aucune pièce médicale permettant une autre évaluation de celui-ci.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’il soutient, la consolidation a bien été fixée après la décision de la cour d’appel ordonnant la prise en charge et au vu du certificat médical de consolidation ce qui résulte de la notification de la caisse du 1er avril 2021. La date de consolidation fixée au 17 février 2021 n’a jamais été contestée par l’assuré.
Enfin, une mesure d’instruction ne peut avoir pour effet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve de sorte que la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’ajouter au jugement entrepris et de condamner M. [R] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [R] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la forclusion de l’appel soulevé par la [9] [Localité 11] [12],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 mai 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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