Infirmation partielle 28 septembre 2023
Désistement 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 28 sept. 2023, n° 22/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 30 novembre 2021, N° 169/2021;17/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 353
CG
— ------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me Briantais-Bessouh,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00134 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 169/2021, rg n° 17/00057 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance, Section Détachée de Raiatea, du 30 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 mai 2022 ;
Appelante :
Mme [W] [A], né le 20 février 1955 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] France ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [X] [T], né le 22 septembre 1941 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [V] [T] et Mme [W] [I] [A] se sont mariés le 20 août 1982 devant l’officier d’ état civil de la commune de [Localité 21] – département du Var – France, sans qu’aucun contrat de mariage n’ait été signé.
Deux enfants sont issus de cette union :
[E] né le 12 février 1988,
et [N] né le 23 mars 1997.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 21 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete (Tahiti), section détachée de Raiatea, a renvoyé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires.
Par jugement en date du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil. A cette occasion, il a notamment ordonné la liquidation du régime matrimonial et renvoyé les parties devant notaire. Il a également dit qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le jugement prenait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 mai 2013.
Concernant l’enfant mineur [N], sa résidence était fixée au domicile du père et il était fixé à 500 € par mois le montant de la part contributive que devait verser Mme [A] pour son entretien et son éducation.
Le 16 mars 2016, Me [H] [M], notaire à [Localité 18] (Tahiti), a dressé un procès-verbal de difficultés en raison de points de divergences entre les ex-époux.
Par requête en date du 30 mars 2017 enregistrée le 06 juin 2017 au greffe du juge aux affaires familiales de la section détachée de Raiatea, Mme [W] [A] a sollicité en substance la poursuite des opérations de liquidation après l’accomplissement de mesures d’expertise et d’évaluation. Cette affaire étant enregistrée sous le N°RG : 17/00057.
Par requête en date du 15 mai 2017, enregistrée le 06 juin 2017 au greffe du juge aux affaires familiales de la section détachée de Raiatea, M. [X] [T] a également saisi le juge en poursuite de la liquidation-partage. Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG : 17/00058.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2017, il a été ordonné la jonction de la procédure RG N°17/00058 avec la procédure RG N°17/00057.
Par jugement avant-dire-droit du 9 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a donné acte aux parties de leur accord :
— quant au maintien dans l’indivision du bien immobilier situé à [Localité 14], acquis le 30 août 1999, le partage des charges et revenus de ce dernier, la jouissance partagée des six semaines qui leur sont réservées par an,
— pour voir dire que la moitié du montant du dépôt de garantie (200.000 F CFP) versée au moment de la location du bien immobilier, ancien domicile conjugal situé à [Adresse 19], actuellement occupé par [X] [T], somme revenant à [W] [A] qui lui sera due à titre de récompense,
— pour voir dire que les meubles meublants l’ancien domicile conjugal ont été partagés entre elles,
— pour procéder à la résiliation du bail du garage loué à [Localité 13] et qu’ils viennent chacun récupérer les meubles qui leur sont propres, M. [X] [T] devant en prévenir à l’avance Mme [W] [A] qui, seule, détient les clés.
Le jugement a fait injonction à Mme [W] [A] :
— de produire le bail du garage situé à [Localité 13] et les quittances de loyer qu’elle dit acquitter,
— de produire les éléments relatifs à son compte bancaire BRED n° [XXXXXXXXXX08],
et à [X] [T] :
— de s’expliquer sur le montant des loyers afférents à la location de la maison louée à [Localité 16] (Martinique) et qu’il aurait encaissés seul et sur sa position quant à la récompense qu’il devrait à la communauté de ce chef,
— de produire la carte grise du véhicule Mitsubishi L 200 et l’évaluation Argus de ce dernier,
— de produire une copie de la carte grise du véhicule Hunday Getz cédé et de justifer de la réalité de la vente, de sa date ainsi que du prix de cette vente,
— de produire le bail modifié de l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 20].
Le jugement a également ordonné que l’immeuble situé à [Localité 16] (Martinique) fasse l’objet de trois estimations confiées par les parties à trois agences immobilières de la place afin de déterminer la valeur de cette propriété en vue de sa vente et ce, aux frais partagés des parties.
Enfin, le jugement a ordonné une mesure d’expertise mobilière afin d’évaluer la valeur vénale du bateau Maoti 19, situé à [Localité 20].
L’expert nommé, M. [O] [R], a rendu son rapport le 12 février 2019. Ce rapport a évalué la valeur vénale de la vedette à moteur «Madinina'' de type Maoti 19 à la somme de 850.000 F CFP, soit 7 123 euros à la date de l’expertise.
Par jugement en date du 30 novembre 2021 le juge aux affaires familiales de la section détachée de Raiatea a :
— Ordonné la liquidation du régime matrimonial de M. [X] [T] et Mme [W] [A],
— Rappelé le maintien dans l’indivision du bien immobilier les Alpages de Chantel situé [Localité 17] sur la commune de [Localité 14] (Savoie), le partage des charges et revenus de ce dernier ainsi que le partage de la jouissance des 6 semaines qui leur sont réservées par an,
— Pris acte de l’accord de M. [X] [T] et Mme [W] [A] s’agissant de la vente du bien immobilier situé sur le lot n° 26 du lotissement '[Localité 11]' (Martinique) et de la répartition à l’amiable du prix entre eux,
— Rappelé que la moitié du montant de dépôt de garantie (200 000 XPF) versée au moment de la location du bien immobilier, ancien domicile conjugal situé à [Adresse 19], occupé par M. [X] [T], est due à Mme [W] [A] soit la somme de 100 000 XPF,
— Fixé à 4 007 782 XPF ( 33 500 €) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la part devant lui revenir au titre des loyers générés par le bien immobilier érigé sur le lot n° 26 du lotissement 'anse [Localité 11]' en Martinique,
— Fixé à 2 153 435 F CFP (18 000 euros) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la part lui revenant au titre des loyers générés par le bien immobilier Alpages de Chantel situé [Localité 17] sur la commune de [Localité 14] (Savoie),
— Fixé à 184 238 F CFP (1 540 euros) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la dette de loyer correspondant à la location du garage de [Localité 13],
— Fixé à 125 000 F CFP (1044 €) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la valeur du véhicule Mitsubishi L 200,
— Fixé à 225.000 F CFP (1880 euros) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la vente du véhicule Hyundai Getz,
— Fixé à 425 000 F CFP (3551 euros) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre du bateau de type Maoti 19,
— Fixé à 873 940 F CFP (7302 euros) la somme due par M. [X] [T] à payer à Mme [W] [A] au titre du solde créditeur des différents comptes bancaires ayant appartenu au couple,
— Dit que l’ensemble dû par M. [X] [T] à Mme [W] [A] dans le cadre de la liquidation de la communauté s’élève à 8.094.395 F CFP,
— Condamné en conséquence M. [X] [T] à payer à Mme [W] [A] la somme de 8.094.395 F CFP au titre de la liquidation du régime matrimonial,
— Rejeté toute autre demande,
— Condamné [X] [T] aux dépens.
Le 4 mai 2022 Mme [A] a relevé appel de cette décision sollicitant de voir infirmer les chefs de dispositif suivants :
— Fixé à 125.000 F CFP (1044 €) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la valeur du véhicule Mitsubishi L 200,
— Fixé à 225.000 F CFP (1880 euros) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la vente du véhicule Hyundai Getz,
— Fixé à 425.000 F CFP (3.551 euros) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre du bateau de type Maoti 19,
Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00134.
Le 10 juin 2022 M.[X] [T] a relevé appel de cette décision déclarant interjeter appel partiel s’agissant des dispositions suivantes du jugement :
— Fixé à 4 007 782 XPF ( 33 500 €) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la part devant lui revenir au titre des loyers générés par le bien immobilier érigé sur le lot n° 26 du lotissement '[Localité 11]' en Martinique,
— Fixé à 2 153 435 F CFP (18 000 euros) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la part lui revenant au titre des loyers générés par le bien immobilier Alpages de Chantel situé [Localité 17] sur la commune de [Localité 14] (Savoie),
— Fixé à 873 940 F CFP (7302 euros) la somme due par M. [X] [T] à payer à Mme [W] [A] au titre du solde créditeur des différents comptes bancaires ayant appartenu au couple,
Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00177.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 22/00134.
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2023 Mme [A] demande à la cour de :
Confirmer le jugement n°RG 17/00057 rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, statuant en matière d’affaires familiales en ce qu’il a :
— Ordonné la liquidation du régime matrimonial de [X] [T] et [W] [A],
— Rappelé le maintien dans l’indivision du bien immobilier les Alpages de Chantel situé [Localité 17] sur la commune de [Localité 14] (Savoie), le partage des charges et revenus de ce dernier ainsi que le partage de la jouissance des 6 semaines qui leur sont réservées par an,
— Pris acte de l’accord de [X] [T] et [W] [A] s’agissant de la vente du bien immobilier situé sur le lot n°26 du lotissement '[Localité 11]' (Martinique) et de la répartition à l’amiable du prix entre elles,
— Rappelé que la moitié du montant du dépôt de garantie (200.000 FCFP) versée au moment de la location du bien immobilier, ancien domicile conjugal situé à [Adresse 19], occupé par [X] [T], est due à [W] [A], soit 100.000 FCPP,
— Fixé a 4 007 782 FCFP (33 500 euros) la somme due par [X] [T] à [W] [A] au titre de la part lui revenant au titre des loyers générés par le bien immobilier érigé sur le lot n°26 du lotissement '[Localité 11]' en Martinique,
— Fixé à 2 153 435 PCFP (18 000 euros) la somme due par [X] [T] à [W] [A] au titre de la part lui revenant au titre des loyers générés par le bien immobilier Alpages de Chantel situé [Localité 17] sur la commune de [Localité 14] (Savoie),
— Fixé à 184 238 PCFP (1540 euros) la somme due par [X] [T] à [W] [A] au titre de la dette de loyer correspondant à la location du garage de [Localité 13],
L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonner un complément d’expertise pour évaluer le bateau Maoti 19 à la date à laquelle M. [X] [T] en a eu la jouissance exclusive, soit le 4 janvier 2011,
Dire et juger que la valeur du véhicule Mitsubishi sera estimée a la date à partir de laquelle M. [X] [T] en a eu la jouissance exclusive, soit le 4 janvier 2011,
Dire et juger que la valeur du véhicule Hyundai Getz sera estimée a la date à partir de laquelle M. [X] [T] en a eu la jouissance exclusive, soit le 4 janvier 2011,
Dire et juger que la valeur de l’appareil photo Nikon D300 et ses accessoires sera estimée à la date à partir de laquelle M. [X] [T] en a eu la jouissance exclusive, soit le 4 janvier 2011,
Condamner M. [X] [T] à payer à Mme [A] une somme de 275 euros au titre des frais d’estimations immobilières de la maison de [Localité 16] ordonnées par le jugement ADD du 9 octobre 2018 et avancés par Mme [A] pour 550 euros TTC,
Enjoindre à M. [X] [T], sous astreinte d’une somme de 50 000 FCFP par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir, de fournir l’exhaustivité des relevés bancaires de ses comptes personnels, ouverts au moins depuis le 20 août 1982, qu’il occulte,
Enjoindre à M. [X] [T], sous astreinte d’une somme de 50 000 FCFP par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir, de fournir l’exhaustivité des relevés bancaires des comptes joints suivants, auxquels Madame [W] [A] n’a pas accès :
— compte Societe Générale [Localité 21] : n°[XXXXXXXXXX05],
— compte Bred Banque Populaire [Localité 16] : n°[XXXXXXXXXX02],
— compte Caisse D’épargne Ile-de-france n°[XXXXXXXXXX03],
— compte Banque Socredo n°[XXXXXXXXXX04],
— compte Banque de Polynésie n°[XXXXXXXXXX06],
— compte Banque Populaire de la Cote D’azur n°[XXXXXXXXXX09],
Enjoindre à M. [X] [T], sous astreinte d’une somme de 50 000 FCFP par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir, de fournir tous contrats, justificatifs, relevés en ce qui concerne :
— le contrat d’assurance vie auprès de L’AFER qui n’est plus alimenté par le compte joint Bred [Localité 16] précité, désormais débiteur, mais par le compte joint Société Générale,
— une somme de 200.000 francs français par chèque tiré sur le compte joint Banque Populaire de la Cote D’azur (BPCA) n°[XXXXXXXXXX09] le 17 février 1992,
— une somme de 300.012,12 francs français sur le compte joint BPCA virée le 26 février 1992 au profit de 'Souscription FCP C Azur Court Terme',
— une somme de 297.698,91 francs français sur le compte joint BPCA virée le 8 avril 1992 au profit de 'Virement Cantonnement Sol'
— et, plus généralement, sur le solde de 416.458,30 francs français (différence entre 716.458,30 francs français perçus sur le bien propre vendu par Mme [A] sis à [Localité 12] – 300.000 francs français remployés par elle dans le cadre du rachat du terrain de [Localité 16],
Dire et juger que Mme [A] s’est acquittée de pensions pour ses enfants de janvier 2011 à ce jour,
Dire et juger que les remboursements du prêt lié à l’acquisition de la maison de [Localité 21], bien propre de M. [X] [T], effectués par la communauté, entre 1982 et 1986 seront pris en compte,
Dire et juger que le réglement, par la communauté, des frais d’avocat et de procès liés à la location de la maison de [Localité 21], bien propre de M. [X] [T], sera pris en compte,
Dire et juger que le financement par la communauté de l’éducation des deux enfants à la charge de M. [X] [T], [U] et [C], ainsi que le financement par la communauté de la maison de retraite de la mère de M. [X] [T], sera pris en compte,
Dire et juger que les remboursements du prêt personnel immobilier de M. [T], contracté antérieurement à leur mariage, effectués par la communauté, seront pris en compte,
Sur les comptes entre les parties, ordonner la poursuite des opérations de liquidation-partage de la communauté devant le notaire,
Débouter M. [T] de ses demandes contraires.
Par ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2022 M. [T] demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement dont appel,
Rejeter toutes les demandes de Mme [A],
Dire et juger qu’il convient de réduire les sommes dues par M. [T] à Mme [A] au titre de la liquidation du régime matrimonial en tenant compte des dépenses exclusivement supportées par ce dernier au profit de la communauté :
' les frais téléphonique du fils du couple (Pièce 4) : Total : 533 287 FCP (4 469 €) soit 2 234 € à la charge de Mme [A],
' la mutuelle MGEN des enfants : 4 944 € (Pièce 10) soit 2 472 € à la charge de Mme [A],
' les appels de provisions relatives à l’appartement «[Localité 17]», Total : 3 837 € (Pièce 11) soit 1918 € à la charge de Mme [A],
' Les primes d’assurance MAIF pour le véhicule de M. [E] [T] (fils) , de Mme [A], du logement sis à [Localité 16] (Pièce 5) Total : 9 027 € soit 4 513 € à la charge de Mme [A],
' Impôts taxe foncière Martinique (Pièce 6) Total : 15 363 € soit 7 681 € à la charge de Mme [A],
' Impôts Taxe Foncière [Localité 17] et TVA (Pièces 7 et 8) : TOTAL de 2013 à 2021 : 12 231 € soit 6 115 € à la charge de Mme [A],
' Facture du comptable Audrex Investissements : 181,20 € par an (Pièce 9) soit 814 € à la charge de Mme [A] de 2013 à 2021,
' Impôts Garage [Localité 13] 2014 et 2016 : 103 € et 117 € (Pièce 12) soit 110 € à la charge de Mme [A],
' Emprunt Caisse d’épargne N° 1985882 d’un montant de 99 092 € pour l’achat de l’appartement [Localité 17]. Cet emprunt a été assumé par M. [T] seul depuis le départ de Mme [A] en Martinique soit 40 mensualités de 809 € . (Piece13) : Total 32 360 € soit 16 180 € à la charge de Mme [A],
Soit au total la somme de 39 565 € doit être mise à la charge de Mme [A].
Dire et juger qu’il convient d’intégrer à l’actif de la communauté les primes perçues par Mme [A] (indemnité d’éloignement et de déménagement) pour un montant total de 76 000 € à parfaire selon les justificatifs que Mme [A] sera sommée de produire dans le cadre de la présente procédure,
Condamner Mme [A] aux entiers dépens de la procédure d’appel et au paiement de la somme de 339 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la portée de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressement ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs , lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, en considération des requêtes d’appel des parties, ne sont pas contestées les chefs de dispositif suivants :
— Ordonne la liquidation du régime matrimonial de [X] [T] et [W] [A],
— Rappelle le maintien dans l’indivision du bien immobilier les Alpages de Chantel situé [Localité 17] sur la commune de [Localité 14] (Savoie), le partage des charges et revenus de ce dernier ainsi que le partage de la jouissance des 6 semaines qui leur sont réservées par an,
— Prend acte de l’accord de [X] [T] et [W] [A] s’agissant de la vente du bien immobilier situé sur le lot n°26 du lotissement '[Localité 11]' (Martinique) et de la répartition à l’amiable du prix entre elles,
— Rappelle que la moitié du montant du dépôt de garantie (200.000 FCFP) versée au moment de la location du bien immobilier, ancien domicile conjugal situé à [Adresse 19], occupé par [X] [T], est due à [W] [A], soit 100.000 FCPP,
Sous l’observation que les opérations de liquidation du régime matrimonial ont déjà été ordonnées par jugement en date du 11 février 2014 à la suite duquel Me [H] [M] a tenté d’établir un projet d’état liquidatif, puis a adressé un procès verbal de difficultés de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’ordonner à nouveau, l’ensemble de ces chefs de dispositifs n’ayant pas fait l’objet d’un appel, il n’y a pas lieu de les confirmer comme le demande Mme [A].
Sur les opérations de liquidation du régime matrimonial :
Les demandes des parties doivent être examinées en considération de ces règles :
Les époux étant mariés sans contrat de mariage préalable sont soumis au régime légal de la communauté tel que prévu par les articles 1400 et suivants du code civil applicables en Polynésie française.
Aux termes des dispositions des articles 1401 et suivants de ce même code civil la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Les opérations de liquidation du régime matrimonial visent à établir l’actif commun, devenant indivis à la cessation de la communauté, soit en l’espèce à compter de l’ ordonnance de non conciliation du 21 mai 2013, ainsi que le passif commun tel que défini aux dispositions des articles 1409 et suivants du code civil.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune active et passive tel que prévu aux dispositions de l’article 1467 du code civil après qu’ait été établi, au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté (article 1468 du code civil.)
Postérieurement à la date de l’ordonnance de non conciliation, les biens restant deviennent indivis de sorte que doivent être prises en compte les créances de chaque indivisaire pour la liquidation de cette indivision.
Au delà de la description de l’actif commun et de la transcription des réclamations de chaque partie aucune ébauche d’état liquidatif n’a été effectuée par le notaire.
Le jugement attaqué n’a pas distingué, comme le fait valoir M. [T], la période de communauté et la période postérieure à celle-ci. Pour autant ce dernier ne conclut qu’en demandant l’infirmation de la décision attaquée sur les chefs de dispositif l’ayant condamné au paiement de sommes à l’égard de Mme [A], au motif détaillé de l’absence de prise en compte des dépenses qu’il a supporté pour la communauté.
Au final les parties contestent, en leurs demandes respectives, le montant de la soulte fixée par le jugement attaqué, soulte mise à la charge de M. [T] 'dans le cadre de la liquidation de la communauté'.
Pour autant aucune des parties n’a formé devant le premier juge et ne forme devant la cour de demande tendant à voir établir un acte liquidatif, limitant leurs demandes à des créances réciproques non prévues par la loi.
Aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il convient donc de statuer sur les demandes formées par les parties et de les renvoyer, tel que cela est sollicité, devant le notaire désigné pour la suite des opérations de liquidation.
Seront donc examinés les éléments discutés par les parties.
Sur les comptes bancaires :
En l’espèce le notaire désigné a établi la masse active des comptes bancaires de la façon suivante :
Un compte ouvert à la société générale sous le n° [XXXXXXXXXX05] présentant au 21 mai 2013 un solde créditeur de 3 500,83 €, (417 754 XPF),
un compte ouvert à la banque Socredo sous le numéro [XXXXXXXXXX04] présentant au 21 mai 2013 un solde créditeur de1 207 306 XPF,
un compte ouvert à la Banque de Polynésie sous le n° [XXXXXXXXXX06] présentant au 21 mai 2013 un solde créditeur de 32 179 XPF,
un compte ouvert à la Bred Banque Populaire sous le n° 821 09 2084 présentant au 21 mai 2013 un solde créditeur de 83 399 XPF,
un compte ouvert à la Caisse d’épargne sous le n° [XXXXXXXXXX03] présentant au 16 mai 2013 un solde créditeur de 7242 XPF,
soit au total la somme de 1 747 880XPF.
Le notaire mentionnait en outre qu’il existe un compte Bred Martinique au nom de Mme [A] sans en indiquer le montant, or en vertu des dispositions de l’article 1402 du code civil, un tel compte, même personnel, appartient à l’actif commun sauf à prouver que les sommes détenues sont propres.
Mme [A] demande la communication de l’exhaustivité des relevés bancaires de ces divers comptes bancaires, au demeurant comptes joints, sans contester le montant ainsi retenu à la date de la liquidation de la communauté.
Elle y ajoute un compte Banque Populaire de la Côte d’Azur, versant aux débats les relevés d’un compte joint au noms des deux époux auprès de la Banque Populaire de la Côte d’Azur pour les mois de février,avril et mai 1992. Le relevé du mois de mai1992 faisait état d’un solde de 477,79 francs français au 9 juin 1992.
Ce compte n’a pas été évoqué devant le notaire et, ainsi que l’a relevé le premier juge, rien ne permet de justifier de sa persistance à la date de la cessation de la communauté de sorte que la demande de Mme [A] à ce titre n’est pas justifiée.
Les demandes des parties n’étant pas rappelées dans le jugement attaqué et les dernières conclusions visées dans cette décision n’étant pas fournies, rien ne permet de considérer que cette demande a été rejetée en première instance de sorte que celle-ci sera rejetée dans le cadre du présent appel.
Elle demande également la communication de tout contrat, justificatifs, relevés concernant le contrat d’assurance vie auprès de L’AFER qui 'n’est plus alimenté par le compte joint Bred [Localité 16] précité, désormais débiteur, mais par le compte joint Société Générale',
— d’une somme de 200.000 francs français par chèque tiré sur le compte joint Banque Populaire de la Cote D’azur (BPCA) n°[XXXXXXXXXX09] le 17 février 1992,
— d’une somme de 300.012,12 francs français sur le compte joint BPCA virée le 26 février 1992 au profit de 'Souscription FCP C Azur Court Terme',
— d’une somme de 297.698,91 francs français sur le compte joint BPCA virée le 8 avril 1992 au profit de 'Virement Cantonnement Sol',
— et, plus généralement, sur le solde de 416 458,30 francs français (différence entre 716 458,30 francs français perçus sur le bien propre vendu par Mme [A] sis à Auron – 300 000 francs français remployés par elle dans le cadre du rachat du terrain de [Localité 16]), sans expliciter le motif de cette demande pour ce qui concerne le contrat d’assurance vie auprès de l’AFER et les sommes débitées en 1992 du temps de la communauté alors qu’elle verse elle même aux débats les relevés établissant ces versements. Concernant la différence entre l’encaissement d’un montant de 716 458,30 francs français qu’elle prétend provenir de la vente de son bien propre en 1992 et le remploi par elle de la somme de 300 000 francs qu’elle déclare avoir été investi dans l’achat de la maison de [Localité 16] dont elle ne conteste pas le caractère commun, c’est à elle qu’il appartient de former d’éventuelles demandes de récompense à ce titre et d’en justifier.
Là encore, les demandes des parties n’étant pas rappelées dans le jugement attaqué et les dernières conclusions visées dans cette décision n’étant pas fournies, rien ne permet de considérer que cette demande a été rejetée en première instance de sorte que celle-ci sera rejetée dans le cadre du présent appel.
Mme [A] demande en outre qu’il soit enjoint à M. [T] sous astreinte de fournir l’exhaustivité des relevés de ses comptes bancaires personnels ouvert depuis le 20 août 1982. Dans le cadre du régime de communauté les sommes déposées sur un compte personnel d’un époux restent communes sauf à établir leur caractère propre. Pour autant Mme [A] ne donne aucun élément permettant de considérer que M. [T] disposait de comptes personnels de sorte que cette demande, que rien ne justifie, sera également rejetée.
M. [T] ne contestant pas avoir utilisé à son profit le solde des comptes bancaires communs et ne formant, malgré l’appel qu’il a relevé de ce chef, aucune demande à ce titre , la décision attaquée ne peut qu’être confirmée en ce qu’il a fixé à 873 940 F CFP (7302 euros) la somme due par M. [X] [T] à payer à Mme [W] [A] au titre du solde créditeur des différents comptes bancaires ayant appartenu au couple.
Sur les biens immobiliers :
Le notaire désigné a établi la masse active des biens immobiliers de la façon suivante :
— un terrain à bâtir situé sur le territoire de la commune de [Localité 16] (Martinique) lieu dit '[Localité 22]' cadastré section Y, numéro [Cadastre 1], pour une contenance de neuf ares cinquante deux centiares, cette parcelle formant le lot n° 26 du lotissement dénommé 'Lotissement [Localité 11]'.
Ce terrain a été acquis pour la somme de 700 000 F F le 2 avril 1992, Mme [A] ayant fait une déclaration de remploi pour la somme de 300 000 FF (page 6).
Conformément aux dispositions de l’article 1436 du code civil la somme employée à titre de remploi étant inférieure à la moitié du prix, le bien acquis est commun sauf récompense due à Mme [A] pour les fonds propres investis.
Un immeuble a été édifié sur ce terrain qui est un bien de communauté.
Cet immeuble a été vendu le 10 mars 2020 pour la somme de 385 000 €.
— un appartement situé dans la station '[Localité 17] ' commune de [Localité 14] acquis le 30 août 1999 pour la somme de 974 000 F.
Cette acquisition a donc été financée par des deniers provenant de la communauté à concurrence de 324 000 francs et par l’emprunt accordé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris à concurrence de 650 000 francs tel que rappelé au procès verbal de difficultés établi par Me [M].
Concernant la maison de [Localité 16] :
Cette maison a été vendue pour un montant de 385 000 € le 10 mars 2020. Si le jugement attaqué a pris acte de l’accord de M. [X] [T] et Mme [W] [A] s’agissant de la vente du bien immobilier situé sur le lot n° 26 du lotissement '[Localité 11]' (Martinique) et de la répartition à l’amiable du prix entre elles, un tel chef de dispositif en ce qu’il se borne à 'prendre acte’ ne crée pas de droits à l’égard des parties.
Si le prix de vente a été partagé par moitié entre les parties force est de constater que, dans le cadre du présent appel, les parties contestent toutes deux, au final, la répartition égalitaire du prix de vente entre elles.
Ce bien était commun entre les époux, tel que cela a été exposé, et il n’est pas contesté qu’il est devenu indivis après le 21 mai 2013.
Aux termes des dispositions de l’article 815-10 du code civil les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Aux termes des dispositions de l’article 815-13 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis , il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées.
En l’espèce l’aliénation est intervenue le 10 mars 2020.
Les comptes doivent être faits dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision post communautaire et il ne peut cependant s’agir de créances directes entre indivisaires.
M. [T], s’il reconnaît avoir perçu les loyers afférents au bien indivis situé '[Localité 11]' Martinique, sollicite l’infirmation du chef de dispositif qui a fixé à 4 007 782 XPF (33 500 €) la somme due par lui à Mme [W] [A] au titre de la part devant lui revenir au titre des loyers générés par ce bien et le rejet de cette demande, exposant avoir réglé, pour sa part, des matériaux destinés à financer des travaux sur ce bien ainsi que les taxes foncières et les primes d’assurance à partir de la date de cessation de la communauté.
En l’espèce ce bien a été donné en location le 1er juillet 2015 par M. [T] contre paiement d’un loyer mensuel de 1500 €. Il ressort de la sommation interpellative en date du 13 juillet 2017 adressé par Mme [W] [A] au locataire des lieux, M. [F] [S], que le loyer a été payé sur le compte bancaire de la Société Générale de M. [T] pour un montant de 1500 € par mois du mois de juillet 2015 au mois de février 2017 puis pour un montant de 1000 € par mois à compter du mois de mars 2017, la maison ayant été donnée en location jusqu’à sa vente.
Le montant total des sommes ainsi perçues à savoir 67 000 € n’est pas contesté, cette somme accroissant à l’indivision tel que prévu aux dispositions de l’article 815-10 du code civil. M. [T] est dès lors tenu de verser cette somme à l’indivision.
Les demandes de créances formées par M. [T] au titre des dépenses faites pour ce bien indivis ne sont pas prohibées comme étant nouvelles, les parties étant en matière de partage respectivement demanderesse et défenderesse à l’établissement de l’actif et du passif.
M. [T] justifie avoir réglé la taxe foncière afférente à ce bien pour un montant total de 15 363 € entre les années 2013 et 2020.
S’agissant de dépenses de conservation du bien telles que prévues par les dispositions de l’article 815-13 du code civil, il est créancier de l’indivision pour ce montant.
De même les primes d’assurance afférentes au bien pour un montant de 9027 € constituent également une créance dont il bénéficie à l’égard de l’indivision, s’agissant également de dépenses de conservation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sera infirmé le chef de dispositif ayant fixé à 4 007 782 XPF (33 500 €) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la part devant lui revenir au titre des loyers générés par le bien immobilier érigé sur le lot n° 26 du lotissement '[Localité 11]' en Martinique.
Mme [A] fait valoir qu’elle a seule réglé les frais d’estimation immobilière préalables à la vente, frais qui s’élevaient à la somme de 550 € dont elle demande que M. [T] lui règle la moitié.
Les demandes de Mme [A], dirigées directement à l’encontre de M. [T] seront rejetées cependant ces sommes seront intégrées par le notaire dans le projet d’état liquidatif de l’indivision qu’il établira.
Concernant le bien immobilier situé [Localité 17] sur la commune de [Localité 14] :
Les parties ne contestent pas le chef de dispositif ayant rappelé le maintien dans l’indivision du bien immobilier les Alpages de Chantel situé [Localité 17] sur la commune de [Localité 14] (Savoie), le partage des charges et revenus de ce dernier ainsi que le partage de la jouissance des 6 semaines qui leur sont réservées par an, ce dont il s’évince que ce bien reste indivis entre les parties au delà du 21 mai 2013.
M. [T] fait valoir qu’il a réglé les appels de provision sur charges pour les années 2016 et 2017 pour un montant de 3837 €, la facture Audrex investissement pour un montant de 177,60 € et qu’il a réglé seul 40 mensualités de l’emprunt.
Pour autant les parties s’entendant pour voir maintenir ce bien dans l’indivision ne peuvent l’inclure dans l’état liquidatif de celle-ci.
Leurs demandes concernant ce bien, formée dans le cadre des opérations liquidatives, ne peuvent qu’être rejetées et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a fixé à 2 153 435 F CFP (18.000 euros) la somme due par [X] [T] à [W] [A] au titre de la part lui revenant au titre des loyers générés par le bien immobilier Alpages de Chantel situé [Localité 17] sur la commune de [Localité 14] (Savoie).
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Concernant le garage de [Localité 13] :
Le jugement attaqué a fixé à 184.238 F CFP (1540 euros) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la dette de loyer correspondant à la location du garage de [Localité 13]. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un bien indivis puisque M. [X] [T] avait conclu, le 26 juillet 2007, un bail pour la location d’un garage situé [Adresse 7] à [Localité 13], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 186 €, montant indexé.
Par courrier en date du 12 juin 2019 le bail a été résilié par M. [X] [T]. Jusqu’au mois de janvier 2016 le loyer et la taxe d’ordures ménagères ont été réglé par le compte joint que les parties avaient conservé.
Entre le mois de janvier 2016 et le mois d’août 2019 les loyers trimes-triels ont été payés par Mme [A] pour un montant total de 3080 €.
M. [X] [T] fait valoir qu’il a , pour sa part, réglé les impôts pour un montant de 103 € en 2014 et 117 € en 2016.
Si son acte d’appel initial ne mentionnait pas expressément le chef de dispositif ayant fixé à 184.238 F CFP (1540 euros) la somme due par lui à Mme [W] [A] au titre de la dette de loyer correspondant à la location du garage de [Localité 13], cette somme est contestée au terme de sa demande de prise en compte des impôts qu’il a seul payé en 2014 et 2016 et au terme de sa demande d’infirmation.
Si la location consentie au profit de M. [X], seul signataire du bail, constituait durant le temps du mariage une dette solidaire sur le fondement des dispositions de l’article 220 du code civil, Mme [A] n’indique pas à quel titre elle a poursuivi le règlement de ce loyer au delà de la date des effets du divorce, ni le fondement de sa demande de remboursement partiel de ces paiements. Pour autant M. [X] [T] ne le conteste que dans la mesure où il demande à y voir imputer les sommes qu’il a pour sa part réglées au titre des impôts en 2014 et 2016. M. [T], qui était tenu du paiement du loyer et des charges en considération du contrat de bail en date du 26 juillet 2017 sera débouté de sa demande de voir mettre à la charge de Mme [A] la somme de 110 € correspondant à la moitié des sommes acquittées par lui au titre des impositions de 2014 et 2016 et, à défaut pour lui de contester qu’il soit redevable, à l’égard de Mme [W] [A], des sommes que celle-ci à versé au titre des loyers du garage de [Localité 13] ce chef de dispositif sera confirmé.
Sur les biens mobiliers :
Le notaire désigné a établi la masse active des biens mobiliers de la façon suivante :
un véhicule Mitsubishi L 200,
un bateau Maoti 19 avec un moteur de 90 cv acquis en 2008,
un appareil photo Nikon D 300 avec accessoires,
des objets de collection (oeuvres d’art malienne, martiniquaise, tableaux.)
Aux termes des dispositions de l’article 1476 du code civil le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers
L’article 829 du code civil prévoit qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Rien ne justifie donc de faire procéder aux évaluations sollicitées par Mme [A] au 4 janvier 2011 et ses demandes à ce titre seront rejetées.
Sur la demande de prise en compte d’autres dépenses dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Les primes d’assurance MAIF pour le véhicule du fils du couple de même que les frais engagés pour régler ses notes de téléphone entre les années 2017 et 2021 ainsi que le frais de mutuelle des enfants pour les années 2016 et 2017 ne sont pas de nature à justifier une créance à l’égard de l’indivision, de sorte que ces sommes n’ont pas à être prises en compte.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes de voir 'dire et juger’ :
Il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de voir 'dire et juger’ dépourvues de toutes valeur juridictionnelle pour la partie qui la soumet. Tel est le cas de la demande de voir dire et juger que Mme [A] s’est acquittée de pensions pour ses enfants de janvier 2011 à ce jour.
Pour le surplus des demandes de voir dire et juger formées par Mme [A] à savoir :
Dire et juger que les remboursements du prêt lié à l’acquisition de la maison de [Localité 21], bien propre de M. [X] [T], effectués par la communauté, entre 1982 et 1986 seront pris en compte,
Dire et juger que le réglement, par la communauté, des frais d’avocat et de procès liés à la location de la maison de [Localité 21], bien propre de M. [X] [T], sera pris en compte,
Dire et juger que le financement par la communauté de l’éducation des deux enfants à la charge de M. [X] [T], [U] et [C], ainsi que le financement par la communauté de la maison de retraite de la mère de M. [X] [T], sera pris en compte,
Dire et juger que les remboursements du prêt personnel immobilier de M. [T], contracté antérieurement à leur mariage, effectués par la communauté, seront pris en compte, sont dépourvues de tout élément chiffré et de toute conséquence clairement énoncée dans le cadre des opération de liquidation.
Il ne peut qu’être renvoyé aux dispositions légales à savoir les dispositions des articles 1433 et 1437 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 1433 du code civil selon lesquelles la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Aux termes des dispositions de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles à un des époux, tells que le prix ou une partie du prix d’un bien propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Bien que dépourvues de toute demande juridictionnelle, le premier juge a rejeté ces demandes en considération de l’absence de document produit et il n’est toujours produit aucun élément à ce titre en cause d’appel de sorte que le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les primes d’éloignement :
M. [T] fait valoir que Mme [A] a perçu en 2012 une prime d’éloignement dont il convient qu’elle lui donne la moitié. Il n’établit cependant nullement que Mme [A] aurait conservé par devers elle cette somme indépendemment des comptes bancaires dont il a été fait état à la date de la cessation de la communauté, de sorte que cette demande, non justifiée, sera rejetée.
Sur la poursuite des opérations de liquidation :
Les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur pour que les opérations de liquidation puissent être poursuivies en tenant compte des dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement en en dernier ressort,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Fixé à 2 153 435 F CFP (18.000 euros) la somme due par [X] [T] à [W] [A] au titre de la part lui revenant au titre des loyers générés par le bien immobilier Alpages de Chantel situé [Localité 17] sur la commune de [Localité 14] (Savoie),
— Fixé à 4 007 782 XPF ( 33 500 €) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la part devant lui revenir au titre des loyers générés par le bien immobilier érigé sur le lot n° 26 du lotissement 'anse [Localité 11]' en Martinique,
— Dit que l’ensemble dû par [X] [T] à [W] [A] dans le cadre de la liquidation de la communauté s’élève à 8.094.395 F CFP;
— Condamné en conséquence [X] [T] à payer à [W] [A] la somme de 8.094.395 F CFP au titre de la liquidation du régime matrimonial,
Statuant sur les chefs infirmés :
— Rejette les demandes formées au titre des opérations de liquidation de la communauté et de l’indivision post communautaire concernant le bien immobilier Alpages de Chantel situé [Localité 17] sur la commune de [Localité 14] (Savoie),
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Fixé à 184 238 F CFP (1 540 euros) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la dette de loyer correspondant à la location du garage de [Localité 13],
— Fixé à 873 940 F CFP (7302 euros) la somme due par M. [X] [T] à payer à Mme [W] [A] au titre du solde créditeur des différents comptes bancaires ayant appartenu au couple,
— Fixé à 125 000 F CFP (1044 €) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la valeur du véhicule Mitsubishi L 200,
— Fixé à 225.000 F CFP (1880 euros) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre de la vente du véhicule Hyundai Getz,
— Fixé à 425 000 F CFP (3551 euros) la somme due par M. [X] [T] à Mme [W] [A] au titre du bateau de type Maoti 19,
y ajoutant :
— Fixe à la somme de 67 000 € le montant de la somme due par M. [T] à l’indivision au titre des loyers de la maison de [Localité 16],
— Fixe à la somme de 24 390 € le montant des dépenses de conservation exposées par M. [T] pour l’indivision au titre du bien immobilier situé sur le lot n° 26 du lotissement '[Localité 11]' (Martinique), dont il est créancier à l’égard de l’indivision,
— Rejette le surplus des demandes,
— Renvoie les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de liquidation selon les dispositions du présent arrêt,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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