Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 12 février 2026, n° 24/00150
CPH Rambouillet 12 décembre 2023
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CA Versailles 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Licenciement en violation de la liberté fondamentale

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas nul, rejetant la demande d'indemnité pour licenciement nul.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande d'indemnité.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 au profit de quiconque.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 févr. 2026, n° 24/00150
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00150
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 12 décembre 2023, N° F22/00190
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Texte intégral

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