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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 févr. 2026, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 12 décembre 2023, N° F22/00190 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00150
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJEP
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
SAS [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET:
Section : I
N° RG : F 22/00190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [P]
né le 29 avril 1966 en Algérie
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substitué pour l’audience par Me Manon HEC, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SAS [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750 substitué pour l’audience par Me Aymeric LAMIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2019 en qualité de chauffeur poids lourd.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment d’île de France.
Par lettre du 3 juin 2022, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 13 juin 2022, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 juin 2022.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 31 août 2022, afin de voir qualifier son licenciement de licenciement nul et à titre subsidiaire, licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [3] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 12 décembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
'JUGE que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de CINQ MILLE Euros (5 000 euros),
JUGE que le licenciement n’est pas nul,
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul de VINGT SEPT MILLES EUROS (27 000 euros) nets de Cgs Crds et de charges sociales,
JUGE que le licenciement de M. [X] [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [X] [P] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, de VINGT SEPT MILLES EUROS (27 000 euros) nets de Cgs crds et de charges sociales, et à titre subsidiaire, de SEIZE MILLE NEUF CENTS EUROS (16 900 euros) brut,
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [1] de sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE la moyenne des salaires bruts de M. [P] à la somme de 3 393,53 euros,
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande d’assortir des sommes au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties'.
Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien-fondé,
à titre liminaire,
— débouter la société [1] de ses demandes visant à constater que la cour n’est saisie d’aucune demande faute de mention des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d’appel et à déclarer l’absence d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel,
— juger que sa déclaration d’appel est conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile de sorte qu’elle produit son effet dévolutif,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
* sur l’exécution du contrat de travail,
— juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 5 000 euros,
* sur la rupture du contrat de travail,
à titre principal,
— juger que son licenciement est nul puisqu’intervenu en violation de sa liberté fondamentale portant sur le droit à la protection de la santé,
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser une indemnité pour licenciement nul de 27 000 euros nets de Cgs crds et de charges sociales,
à titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [4] [5] à lui verser l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivante :
à titre principal,
— juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
en conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 27 000 euros nets de Cgs-Crds à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée),
à titre subsidiaire,
— condamner la société [1] à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) égale à 16 900 euros brut,
* sur les autres demandes
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— juger recevable sa demande visant à statuer sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [P],
— constater que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande faute de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel,
— déclarer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [P],
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à statuer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement n’est pas nul et a débouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société [1] soutient que la cour est compétente pour statuer sur l’effet dévolutif de l’appel et que la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué, M. [P] se contentant d’indiquer qu’il sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions lui faisant grief et rappelant ensuite ses demandes de première instance, en sorte que la déclaration d’appel ne comporte aucun des chefs de jugement critiqués et qu’il y a lieu de constater que l’effet dévolutif n’a pas opéré.
M. [P], rétorque qu’en indiquant dans sa déclaration d’appel que les chefs critiqués portaient sur les dispositions du jugement qui l’avait débouté de ses demandes, et en listant par suite ces dernières, il avait bien mentionné dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, outre que l’employeur a pu répondre point par point à ses demandes et qu’une interprétation aussi restrictive que celle défendue par la société [1] porterait atteinte au droit fondamental d’accès au juge d’appel.
***
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ 2 – 2 juillet 2020 pourvoi n°19-16.954 publié au bulletin) que lorsque la déclaration d’appel se borne à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Au cas présent, l’acte d’appel est libellé comme suit sous la rubrique « objet de l’appel » :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
L’appel tend à l’infirmation du jugement rendu le 12 décembre 2023 en ses dispositions faisant grief à Monsieur [P].
Ainsi, en application des dispositions de l’article 542 du CPC, les chefs critiqués portent sur les dispositions de la décision en ce qu’elle a débouté Monsieur [P] de ses demandes tendant à :
Sur l’exécution du contrat de travail
JUGER que la Société [4] [6] a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
CONDAMNER la Société [4] [6] à verser à Monsieur [P] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 5 000 € ;
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal,
JUGER que le licenciement de Monsieur [P] est nul puisqu’intervenu en violation de de sa liberté fondamentale portant sur le droit à la protection de la santé,
En conséquence,
CONDAMNER la Société [4] [6] à verser à Monsieur [P] une indemnité pour licenciement nul de 27 000 € nets de CSG CRDS et de charges sociales,
A titre subsidiaire,
JUGER que le licenciement de Monsieur [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la Société [7] à verser à Monsieur [P] l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivante :
A titre principal :
JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société [4] [8] à verser à Monsieur [P] la somme de 27 000 € nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée) ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la Société [4] [6] à verser à Monsieur [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée) égale à 16 900 € bruts ;
Sur les autres demandes
CONDAMNER la Société [4] [6] à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour ».
Ces mentions ne correspondent à aucun chef du jugement attaqué, la déclaration d’appel se bornant à reprendre l’ensemble des demandes de première instance sans faire référence aux chefs du jugement critiqués.
Au surplus, il ne se déduit pas de cette énumération des demandes de première instance l’énumération des chefs du jugement critiqué.
Il est en outre constant que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, qu’il n’est pas invoqué l’indivisibilité de l’objet du litige et qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été formée par M. [P] dans le délai légal de l’appelant pour conclure au fond.
Par suite, faute pour l’appelant d’avoir mentionné les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, la cour n’est pas saisie de l’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 9 janvier 2024,
JUGE que l’effet dévolutif n’a pas opéré,
En conséquence,
DIT que la cour n’est pas saisie de l’appel formé par M. [X] [P] du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [X] [P],
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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