Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 nov. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, JEX, 23 janvier 2025, N° 2024/A151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J43U
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024/A151
Jugement du Juge de l’exécution de Dieppe du 23 janvier 2025
APPELANTE :
Madame [V] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Société CRCAMNS Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : [Adresse 6], RCS ROUEN n 433 786 738, société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n 07 025 320 Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et syndic n CPI 7606 2020 000 045 179 délivrée par la CCI de [Localité 8], bénéficiant de Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 16 avril 2024, reçue au greffe le 18 avril 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de faire saisir les rémunérations de M. [Z] [B] et Mme [V] [O] épouse [B], en recouvrement de la somme principale de 4583,94 euros.
Retenant qu’il était dû à la banque une somme totale de 3465,29 euros après notamment déduction d’une somme de 1013 euros au motif de l’absence de production du titre exécutoire du 22 septembre 2021, et mettant la moitié de cette somme à la charge de chacun des époux, par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à l’encontre de Mme [V] [B] à la somme de 1732,66 euros au 18 septembre 2024 se décomposant comme suit :
1524,22 euros au titre du prinicipal ;
108,78 euros au titre des frais ;
99,66 euros au titre des intérêts arrêtés au 18 septembre 2024 ;
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [V] [B] à hauteur de 1732,66 euros ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 3252-21 alinéa 2 du code du travail, si l’audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s’il est exécutoire et, à défaut, suivant l’expiration des délais de recours contre ce jugement ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande fomrulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] [B] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
Par déclaration électronique du 4 mars 2025, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [B] demande à la cour de :
— reformer et infirmer la décision entreprise sauf en en ce qu’elle a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuant à nouveau,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande de saisie des rémunérations ;
— déclarer irrecevable la demande de la Banque au titre de la somme de 1013 euros, faute de demande à ce titre en première instance ;
— fixer le montant de la créance due par Mme [B] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à la somme de 1120,45 euros à parfaire en raison des versements intervenus et à intervenir sur compte CARPA ;
— l’autoriser à s’acquitter du montant de sa dette par mensualités de 20 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance ;
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions communiquées le 25 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine demande à la cour de :
— confirmer partiellement les deux décisions rendues le 23 janvier 2025,
— reformer / infirmer, pour le surplus, les jugements rendus ;
— inclure dans la saisie arrêt des rémunérations la somme de 1013 euros en vertu du titre exécutoire du 22 septembre 2021 ;
— condamner M. [Z] et Mme [V] [B] à lui payer la somme de 4478,29 euros au titre des sommes restant dues, outre les intérêts au taux légal restant à courir jusqu’à parfait paiement ;
— débouter M. [Z] et Mme [V] [B] de leur demande de délais de paiement, de compensation avec les parts sociales ;
— déclarer mal fondée la demande d’irrecevabilité formulée par M. [Z] et Mme [V] [B] ;
— constater que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre de la proximité, du 1er décembre 2022, contient bien l’énoncé du jugement du 22 septembre 2021 et qu’il s’agit d’une pure omission matérielle ;
— constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine avait bien demandé devant le tribunal en première instance la demande de 1103 euros ;
— rejeter l’exception soulevée par M. [Z] et Mme [V] [B] ;
— condamner M. [Z] et Mme [V] [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] et Mme [V] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisie des rémunérations
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur
Il ressort du dossier qu’aux termes de plusieurs années de procédure ayant opposé les parties introduites devant diverses juridictions relativement à un prêt consenti par la banque, ayant débuté en 2013 et les ayant confrontées en dernier lieu devant le tribunal judiciaire de Dieppe qui a rendu un jugement en date du 22 septembre 2021, signifié le 25 oct 2021 à personne (Mme [B]) et à tiers présent au domicile (M. [B]) et devant la cour d’appel de Rouen, confirmant partiellement ledit jugement dans un arrêt du 1er décembre 2022, signifié le 28 dec 2022 à la personne de chacun des époux, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a saisi le juge de l’exécution aux fins de faire saisir les rémunérations de M. et Mme [B] sur le fondement de cette dernière décision.
La banque détient donc un titre exécutoire devenu depuis lors définitif, ce point n’étant pas contesté.
Sur le montant de la créance
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine revendique à hauteur d’appel une somme de 4478,29 euros au titre des sommes restant dues selon le décompte de l’huissier arrêté au 18 septembre 2024, se décomposant comme suit :
— solde des sommes dues au titre du décompte d’huissier au 18 septembre 2024, déduction faite des sommes versées par M. et Mme [B] 1169,81 euros (principal : 3.302,95 euros selon décompte établi le 11 décembre 2018 + 366,86 euros (frais) – 2500 euros versés à titre d’acompte)
— article 700 selon le jugement du 22.09.2021 1000,00 euros
— dépens selon le jugement du 22.09.2021 (timbre de plaidoirie) 13,00 euros
— article 700 selon l’arrêt du 01.12.2022 2000,00 euros
— dépens selon l’arrêt du 01.12.2022 (signification + timbre de plaidoirie) 295,48 euros
— intérêts au taux légal restant à courir mémoire
Total 4478,29 euros
Mme [B] oppose l’irrecevabilité de la demande de paiement de la somme de 1013 euros.
Elle reconnaît le principe de la dette mais en conteste le montant s’estimant redevable d’une somme de 3465,29 euros, soit 1732,64 euros pour chaque époux, correspondant à la somme de 1169,81 euros telle que résultant du décompte arrêté au 18 septembre 2024, outre aux sommes de 2000 euros et 295,48 euros dues selon l’arrêt du 1er décembre 2022.
Sur la recevabilité de la demande de paiement des sommes résultant des condamnations prononcées par le jugement du 22 septembre 2021, Mme [B] fait observer que dans sa requête introduite le 16 avril 2024, la banque fondait la saisie sur l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 et nullement sur le jugement précité, qui n’a d’ailleurs pas été produit en première instance,
que cette demande constitue une demande nouvelle en cause d’appel, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La banque conclut au rejet de ce moyen faisant valoir que la seule omission d’une pièce listée dans son dossier de plaidoirie, et pour laquelle le juge n’a pas souhaité rouvrir les débats, est sans incidence et que sa demande qui a été formulée en première instance n’est pas constitutive d’une demande nouvelle.
Il n’est pas discutable que la pièce manquante n’a pas été produite à l’appui d’une demande nouvelle, dès lors que la demande d’adjonction au montant réclamé de la somme de 1013 euros était déjà sollicitée en première instance, le premier juge ayant d’ailleurs exclue la somme en cause du décompte. Ainsi, le fait pour la banque de verser le jugement du 22 septembre 2021 à hauteur d’appel aux fins d’étayer sa prétention ne saurait constituer une demande nouvelle.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande est par conséquent infondé.
Selon Mme [B], la banque ne pouvait prétendre ajouter cette somme à la créance initiale, alors que la saisie ne visait pas le jugement du 22 septembre 2021.
Toutefois, l’arrêt du 1er décembre 2022 servant de fondement aux poursuites mentionnait que le tribunal judiciaire de Dieppe, a par jugement en date du 22 septembre 2021 notamment condamné M. et Mme [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. La cour a par suite 'confirmé le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. et Mme [B] et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine au titre de la chose jugée et condamné M. et Mme [B] au paiement d’une amende civile d’un euro au profit du Trésor Public', ce dont il résultait que les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens étaient confirmées, de sorte que la banque pouvait légitimement pratiquer une saisie en recouvrement de sa créance en tenant également compte de la somme de 1013 euros.
Mme [B] reproche au premier juge de ne pas avoir déduit les versements qu’ils ont opérés directement sur le compte CARPA à hauteur de 50 euros à compter mars 2024, soit 500 euros en 2024, outre une somme complémentaire de 400 euros au 15 août 2025, à raison de 50 euros par mois, de sorte qu’il estime qu’ils sont redevables de la somme de 2565,29 euros (3.465,32 euros – 900 euros), soit 1282,45 euros par époux.
Elle ajoute qu’ils disposent ensemble d’une somme de 324 euros disponible sur leur compte bancaire détenu auprès de la banque et dont ils ont vainement sollicité la déduction de leur dette. Elle reformule cette demande auprès de la cour, ce qui porterait leur dette à la somme de 2.241,29 euros (2.565,29 euros – 324euros), soit 1120,45 euros par époux.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine justifie de versements sur le compte carpa de mars 2024 à juin 2025, indiquant que les versements lui sont régulièrement reversés. Il est produit un extrait du compte Carpa faisant état de versements à hauteur de 50 euros de mars 2024 à juin 2025, sans aucun autre versement depuis cette date. Il est par ailleurs précisé qu’il est impossible de réactualiser chaque mois le décompte des sommes dues en soustrayant le montant des sommes versées et que le compte présente un solde de 450 euros, restant à restituer à la banque, ce dont il faut déduire que ladite somme n’a pas encore été imputée.
La créance de la banque s’établit ainsi à 4028,29 euros (4478,29 euros – 450 euros), Mme [B] ne justifiant pas que d’autres versements n’auraient pas été pris en compte.
Sur les parts sociales
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine s’oppose à la déduction des parts sociales au motif qu’elles ne sont pas mobilisables du fait des dettes en cours.
Mme [B] qui ne démontre qu’il peut être procédé au déblocage des parts sociales, sera déboutée de sa demande.
* * *
Il ressort de ce qui précède que M. et Mme [B] sont redevables d’une somme de 4028,29 euros, soit 2014,14 euros chacun.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [B] formule une demande de délais de paiement à raison de 23 mensualités de 20 euros, le solde étant payable le 24ème mois.
Elle explique qu’avec son époux, ils disposent de revenus modestes et qu’ils doivent faire face à des charges importantes, que tous deux sont retraités et perçoivent une pension à hauteur de 1096,39 euros (Mme [B]) et de 1729,70 euros M. [B], que leur charges courantes peuvent être évaluées à 2180,03 euros (2826,09 – 2180,03) 646,06
qu’ils doivent en outre faire face à des frais de santé importants, induits notamment par les déplacements liés au traitement du cancer de M. [B] et les séances de kinésithérapie suivies par Mme [B],
qu’ils versent la somme de 50 euros par mois sur le compte CARPA depuis mars 2024, ce qui démontre leur volonté d’apurer la dette,
que l’exécution immédiate de la dette, par voie de saisie sur rémunération, porterait une atteinte manifeste à leur droit à un niveau de vie décent.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine estime la demande formulée hors de propos au regard de l’ancienneté de la procédure et du faible montant des sommes restant dues.
Elle conclut au rejet de la demande de délai de grâce au motif que les époux [B] ne cherchent aucunement à régler la banque, que leurs demandes sont purement dilatoires. Elle observe qu’au regard des mensualités qui seraient mises en place, ils ne pourront pas s’acquitter de l’intégralité de leur dette.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La limite de deux années implique que la dette puisse être remboursée intégralement à l’issue du délai de paiement accordé.
En l’espèce, les efforts de paiement opérés par M. et Mme [B] ne peuvent être occultés, ni leur situation personnelle et économique. Toutefois, leur proposition à hauteur d’une somme globale de 50 euros n’apparaît pas réaliste en ce qu’au bout de 23 mois, ils seraient tenus de faire face à une dernière mensualité d’un montant total de 2878,29 euros, sans qu’ils ne précisent les modalités selon lesquelles ils s’en acquitteraient, alors que la juridiction ne saurait accorder des délais au delà de cette durée.
Au regard des éléments en possession de la cour et notamment de l’ancienneté de la dette, et compte tenu par ailleurs du reste à vivre, il leur sera accordé la possibilité de régler les sommes dues à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine par mensualités de 150 euros, soit 60 euros pour Mme [B] et 90 euros pour M. [B], dans un délai maximum de deux ans.
A défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine pourra, sans nouvelle convocation devant le tribunal, procéder à la saisie des rémunérations au titre des sommes dues.
Sur les frais du procès
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] sera condamnée aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Pascale Rondel, ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-revevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande nouvelle,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à l’encontre de Mme [V] [O] épouse [B] à la somme de 2014,14 euros au 18 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,
Autorise Mme [V] [O] épouse [B] à régler les sommes dues à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine par mensualités de 60 euros, payables au plus tard le 25 du mois, pendant une durée maximale de deux ans, la dernière mensualité devant correspondre au solde de la dette restant dû, intérêts compris,
Dit qu’à défaut de paiement total ou partiel de l’une de ces mensualités à son terme, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine pourra, sans nouvelle convocation devant le tribunal, procéder à la saisie des rémunérations pour les sommes dues,
Condamne Mme [V] [O] épouse [B] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision,
Condamne Mme [V] [O] épouse [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [V] [O], épouse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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