Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er oct. 2025, n° 24/08670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EPILOGUE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
N° RG 24/08670 -N°Portalis DBVX-V-B7I-QABZ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en référé du 30 septembre 2024
RG : 24/00261
Compagnie d’assurance MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[W]
[L]
S.A.R.L. EPILOGUE
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Octobre 2025
APPELANTES :
MMA IARD, SA dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉS :
M. [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume TARIN de la SELAS inter-barreaux TARIN LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [N] [L]
[Adresse 18] [Adresse 15]
[Localité 4] (CORSE)
Représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881
Ayant pour avocat plaidant Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
La société AXA France IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Chloé MONTAGNIER, du cabinet « AVOCATS MCA », avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EPILOGUE représentée par Me [J] [M] en qualité de liquidateur de la SARL PLAISIR NAUTIC société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 791 775 604 dont le siège social se situe [Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Signification de la déclaration d’appel le 18 décembre 2024 à personne habilitée
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Signification de la déclaration d’appel à personne le 17 décembre 2024 conformément à l’article 662-1 du CPC
Défaillante
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, société immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 322 215 021 et dont le siège social se situe [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Signification de la déclaration d’appel le 19 décembre 2024 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 01 Octobre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W] déclare avoir loué, le 24 septembre 2022, avec des amis, un navire de type Capelli Tempest 770 en vue d’une sortie en mer, auprès de la société Plaisir Nautic, et qu’après avoir récupéré le navire, un voyant moteur s’est allumé à la sortie du port de [Localité 19] contraignant les passagers a rentrer au port où la société Plaisir Nautic a mis à leur disposition un second navire, similaire au premier nommé Lucie II, sur lequel, une fois sortis du port, une nouvelle avarie est survenue, le volant du navire tournant dans le vide et s’étant bloqué jusqu’à empêcher toute manoeuvre. Il indique que Mme [X], employée de la société Plaisir Nautic, est alors intervenue à bord d’un navire de type Tempest 626 et a procédé au remorquage du navire, en laissant les passagers à bord du navire endommagé, remorquage durant lequel, à l’entrée du port, le [12] a dérivé, est entré en collision avec un troisième navire amarré à quai, ce qui a conduit à la projection d’une partie métallique située à l’avant du Lucie II dans la cheville de M. [W], lui occasionnant une grave blessure et contraignant ses amis à comprimer sa plaie pour éviter l’hémorragie.
M. [V] [W] a été héliporté, hospitalisé et opéré pour « une plaie partielle au niveau de l’insertion du tendon d’Achille : section complète du pédicule tibial postérieur (artère, veine et sciatique polpitée interne) », ainsi qu’une « section complète du tendon fléchisseur près de la luxe ». Il a été hospitalisé jusqu’au 28 septembre 2022.
Il a déclaré le sinistre et son arrêt d’activité à la CPAM et à son organisme de prévoyance Swisslife.
M. [W] a sollicité la prise en charge de son sinistre par les sociétés MMA assureurs de la société Plaisir Nautique et par la société Axa France IARD, assureur de M. [N] [L], propriétaire du Lucie II.
Par actes des 30 janvier, 1er, 2 et 7 février 2024, M. [W] a fait assigner la société Plaisir Nautique, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Axa France IARD, la société Swisslife Prévoyance et Santé et la CPAM du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’expertise médicale et d’expertise technique des navires.
Par acte du 1er mars 2024, il a fait assigner M. [N] [L], en intervention forcée aux fins de lui voir déclarer les expertises communes et opposables.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Par jugement du 23 mars 2024, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Plaisir Nautique a été ordonnée par le tribunal de commerce de Bastia, avec désignation de Me [J] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [W] a déclaré sa créance à l’encontre de cette société à hauteur de 1.000.000 €.
La société Swisslife Prévoyance et Santé et la CPAM du Rhône n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une double expertise médicale et technique au contradictoire de l’ensemble des défendeurs et :
rejeté la demande d’injonction de communication de pièce sous astreinte de M. [W] ;
laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [W] ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires formées par les parties ;
Par déclaration enregistrée le 15 novembre 2024, les MMA ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 juillet 2025, les MMA se sont désistées de leur appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 août 2025, elles demandent à la cour :
donner acte à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur désistement de leur appel principal dirigé contre M. [Z], M. [L], Axa IARD, Epilogue, liquidateur de Plaisir Nautic et les tiers payers, la CPAM du Rhône et Swisslife ;
constater l’extinction de l’appel principal et le dessaisissement de la cour ;
dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
rejeter les demandes à l’encontre des MMA ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 1er septembre 2025, M. [W] demande à la cour :
prendre acte du désistement des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur appel principal Axa France IARD et de l’acceptation de ce désistement par M. [W] sous les plus expresses réserves ;
prendre acte que M. [N] [L] ne formule plus de demande, moyen ou prétention au titre de son appel incident ;
confirmer l’ordonnance du 30 septembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a :
rejeté la demande d’injonction de communication de pièce sous astreinte M. [V] [Z] [U] ;
Et statuant a nouveau sur ce seul point,
' ordonner à MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de communiquer :
les conditions particulières initiales de la police "Assurance [Localité 16]" souscrite par Plaisir Nautic auprès de ces compagnies et enregistrée sous le numéro 147 134 798 ;
les conditions générales de la police "Assurance [Localité 16]" souscrite par Plaisir Nautic auprès de ces compagnies et enregistrée sous le numéro 147 134 798 ;
les conditions générales de la police « MMA PRO PME » souscrite par Plaisir Nautic auprès de ces compagnies et enregistrée sous le numéro 147 254 885 ;
et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision a intervenir ;
En tout état de cause,
condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer a M. [V] [W] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ;
débouter MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des frais et dépens de l’instance ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 2 septembre 2025, la société Axa France IARD demande à la cour :
constater le désistement par Axa France IARD de son appel incident ;
constater l’acceptation du désistement de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par Axa France IARD ;
condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens ;
condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser 1.500 € à Axa France IARD, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeter toute demande à l’encontre d’Axa France IARD.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 31 juillet 2025, M. [L] accepte le désistement des appelantes sous les plus expresses réserves et demande à la cour :
condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [N] [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
La CPAM du Rhône, la société Swisslife Prévoyance et Santé ainsi que la société Epilogue, en qualité de liquidateur de la société Plaisir Nautic sont défaillantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désistements
Selon l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 405 du code de procédure civile prévoit que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
La cour constate le désistement des sociétés MMA de leur appel principal et le désistement de la société Axa France IARD de son appel incident, et l’acceptation de ces désistements par les autres parties.
Il est également observé que M. [L] ne forme plus de demande au titre de l’appel incident qu’il avait formé contre l’ordonnance déférée.
Sur l’appel incident de M. [W]
M. [W] soutient que si les MMA ont communiqué pendant les opérations d’expertise la police d’assurance souscrite par la société Plaisir Nautic, ces documents sont incomplets dès lors que selon la police MMA PRO-PME, dont seules les conditions particulières ont été communiquées, la responsabilité Civile Navigation et Garanties Perte et Avarie pour les bateaux appartenant à l’assuré ainsi que les dommages causés à des tiers résultant de la navigation et/ou les dommages subis par les bateaux appartenant à l’assuré et/ou par ce dernier pour l’exercice de son activité sont couverts par le contrat "Assurance [Localité 16]" dont seul un avenant technique aux conditions particulières a été communiqué, cette carence ayant été soulignée à l’expert judiciaire.
Les MMA déclarent n’avoir pu transmettre ces pièces en cours d’expertise qu’à la faveur de la communication par M. [W] au cours des mêmes opérations d’expertise d’attestations et photographies relatives au sinistre et après renseignements pris auprès de l’intermédiaire d’assurance en Corse, étant précisé que l’identité de la personne ayant remorqué le navire et l’immatriculation du navire remorqueur ne sont toujours pas connues. Elles précisent que le bateau loué initialement n’est pas visé à l’avenant technique du 17 juin 2022.
Sur ce,
La cour considère qu’il n’est pas besoin de recourir à une injonction sous astreinte alors que les opérations d’expertise sont en cours et que les MMA ont communiqué les éléments relatifs aux deux contrats d’assurance souscrits par la société Plaisir Nautic, le second concernant 17 des bateaux de la flotte de cette société, sans que celui loué initialement par M. [W] y figure, étant précisé que le navire utilisé pour le remorquage n’est pas encore identifié, la société Epilogue ayant seulement signalé que le Tempest 626 était également assuré auprès des MMA.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur les mesures accessoires
La décision est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Elle est infirmée s’agissant des dépens de première instance.
Les MMA supporteront les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à M. [W] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
M. [L] et la société Axa France IARD sont déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate le désistement des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur appel principal et le désistement de la société Axa France IARD de son appel incident ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [V] [W] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [N] [L] et la société Axa France IARD de leurs demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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