Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02278 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLMG
Copie conforme
délivrée le 25 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Novembre 2025 à 12H48.
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le 13 Juin 1983 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER ,avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 à 15h23
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 02 septembre 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [I] [W] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 19 novembre 2025 à 09h19;
Vu l’ordonnance du 23 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Novembre 2025 à 11h10 par Monsieur [W] [I] ;
A l’audience,
Monsieur [W] [I] a comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, à savoir, les PV de transport, et de la copie du registre actualisée. Il soutient que son client a des garanties de représentation justifiant un placement sosu assignation à résidence et que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention.
Me [P] [U] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les moyens soulevés tendent à contester le placement or monsieur n’a pas contester la décision de placement en rétention, il n’est pas démontré ni d’un grief ni d’un caractère utile du procès verbal de transport, la levée d’écrou est horodatée tout comme l’arrivée au cra les droits du retenu s’exerçant au cra et non pendant le transport il n’en est résulté aucun grief , monsieur ne possède aucun passeport en cours de validité ni aucun documents d’identité s’est soustrait à une précédente mesure il ne peut donc bénéficier d’une assignation à résidence, la pathologie de monsieur en elle même ne justifie pas d’une incompatibilité à son maintien en rétention ;
Monsieur [W] [I] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
En l’espèce il ressort de la procédure que la levée d’écrou a été effectuée le 19 novembre 2025 à 9h19 et le registre actualisé du centre de rétention mentionne une arrivée au CRA le même jour à 10h15 dès lors le procès verbal de transport n’apparaît pas être une pièce justificative utile, les documents pré-cités permettent au juge d’exercer pleinement son contrôle sur la durée du transfert qui en l’occurrence est très raisonnable compte tenu de l’éloignement entre la maison d’arrêt et le centre de rétention ; le moyen sera rejeté
Sur l’état de vulnérabilité allégué :
l’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmier. S’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l’infirmerie est librement accessible, qu’un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu’un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA)
Il appartient donc à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;
En l’espèce, monsieur ne justifie pas d’un certificat médical d’incompatibilité ou d’éléments permettant pour le moins de prouver la gravité de sa situation ; le moyen sera rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [I]
né le 13 Juin 1983 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Dalle ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déchet ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Appel d'offres ·
- Demande ·
- Marchés publics ·
- Convention collective ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Témoignage ·
- Camion ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Véhicule
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Échange ·
- Accord ·
- Protocole
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- Instance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Résidence principale ·
- Liquidation ·
- Enchère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Créanciers
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Ayant-droit ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Accessoire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Piéton
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.