Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 14 nov. 2024, n° 23/06861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JAF, 28 août 2023, N° 21/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06861 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFS6
Décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE
JAF
du 28 août 2023
RG : 21/00212
ch n°
[F]
[N]
C/
S.E.L.A.R.L. [33]
S.A. [22]
SA [24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [J] [F]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 35] (69)
lieu-dit [Adresse 30]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1383
Mme [T] [N]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 28] (71)
lieu-dit [Adresse 30]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1383
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [33] représentée par Me [M] [X] [Y], mandataire judiciaire, établi [Adresse 6], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [Z] [U] [F], désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-en-BRESSE du 16/06/2021
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
S.A. [22] SA au capital de [N° SIREN/SIRET 13] € entièrement libéré, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN
SA [24] inscrite au RCS de Paris sous le n° [N° SIREN/SIRET 9] venant aux droits du [25] SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée par la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] est propriétaire, en indivision avec Mme [T] [N], d’une maison à usage d’habitation avec terrain située sur la commune de [Localité 31] (Ain), cadastrée :
— section A, n° [Cadastre 1], lieudit '[Localité 29]', pour 24 ares 96 centiares,
— section A n° [Cadastre 2], lieudit '[Localité 29]' pour 25 ares 40 centiares,
acquise suivant acte reçu par Me [A], notaire à [Localité 20], le 16 juillet 2007 au prix de 213 000 euros.
Par jugement du 6 mai 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [F], exerçant une activité de convoyage de [36], achat vente import/export de tout matériel professionnel, et a désigné la SELARL [33], représentée par Maîtres [C] et [Y], en qualité de liquidateur.
La SELARL [33], es qualités de liquidateur, indiquant n’avoir pas pu entrer en contact avec M. [F] ou Mme [N] pour obtenir une proposition amiable de rachat de la part indivise de M. [F] par cette dernière, a, par acte d’huissier du 14 octobre 2016, assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Mme [N] pour provoquer le partage de l’indivision et solliciter, préalablement aux opérations de partage, la vente aux enchères publiques de l’immeuble litigieux, afin de permettre l’apurement du passif de la liquidation qu’elle évaluait à 300 000 euros environ.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— débouté Mme [N] de sa demande de sursis à statuer ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [F] et Mme [N] sur l’immeuble susvisé sis à [Adresse 32] ;
— commis Me [W] [E], notaire à Feillens (Ain) pour y procéder, et le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour surveiller ces opérations, qu’il conviendra de saisir en cas de difficultés ;
— ordonné, au préalable, la vente aux enchères publiques du bien immobilier susvisé situé sur la commune de [Localité 31], propriété indivise de M. [F] et de Mme [N], cadastré :
— section A n° [Cadastre 1], lieudit '[Localité 29]', pour 24 ares 96 centiares,
— section A n° [Cadastre 2], lieudit '[Adresse 30]' pour 25 ares 40 centiares,
sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sur cahier des charges qui sera établi par Me Jacques [P], avocat associé de la SELARL [17], après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur la mise à prix de 200 000 euros ;
— dit qu’en cas de non enchères, ledit bien sera immédiatement réexposé en vente sur la mise à prix baissée de la moitié sans aucune formalité de publicité ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
— dit que le prix à provenir de la vente sera payé entre les mains de Me [E], notaire à [Localité 27] (Ain), pour être réparti entre les parties ;
— dit que le notaire désigné devra remettre au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à M. [F],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Selon arrêt du 29 octobre 2019, la cour d’appel de Lyon a fait droit à l’appel de Mme [N] au motif pris de ce que la SELARL [33] ne produisait aucune décision définitive d’admission des créances au passif de la liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020, la SELARL [33], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de M. [F], se prévalant de l’admission définitive des créances au passif du débiteur pour 287 908,57 euros, a fait assigner Mme [N], propriétaire indivise avec M. [F] d’une maison d’habitation avec terrain située sur la commune de [Localité 31], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, au visa de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, ordonner le partage de l’indivision et la licitation de l’immeuble.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré son incompétence pour connaître du litige ;
— désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour en connaître ;
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Selon jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] pour insuffisance d’actif et désigné la SELARL [33] avec mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci, jugement confirmé par arrêt du 20 janvier 2022 de la cour d’appel de Lyon qui a rejeté l’appel de M. [F].
Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2021, M. [F] a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Crédit Immobilier de France Développement aux fins d’intervention forcée et jonction avec la procédure initiée par la SELARL [33].
La société Crédit Immobilier de France Développement a constitué avocat le 28 juin 2021. La jonction a été faite le 7 septembre 2021 par le juge de la mise en état.
Par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2022, M. [F] a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société [22] aux fins d’intervention forcée et de jonction avec la procédure initiée par la SELARL [33].
La société [22] a constitué avocat le 22 septembre 2022.
La jonction a été faite le 29 novembre 2022 par le juge de la mise en état.
Par jugement du 28 août 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a :
— dit que la résidence principale de M. [F] située sur la commune de [Localité 31] demeure saisissable,
— débouté M. [F] et Mme [N] de leur demande relative au montant de la créance de la société [23],
— débouté M. [F] et Mme [N] de leur demande de condamnation de la société [22] à prendre en charge l’intégralité des sommes restants dues envers le [23] au titre du prêt souscrit, au-delà des 65 ans de celui-ci,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [F] et Mme [N] portant sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 31], propriété indivise de M. [F] et de Mme [N], cadastré :
* section A n° [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 30]', pour 24 ares 96 centiares,
* section A n° [Cadastre 2], lieudit '[Adresse 30]' pour 25 ares 40 centiares,
— ordonné la vente aux enchères publiques devant M. le Juge de l’Exécution Immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 31], propriété indivise de M. [F] et de Mme [N], cadastrée :
* section A n° [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 30]', pour 24 ares 96 centiares,
* section A n° [Cadastre 2], lieudit '[Adresse 30]' pour 25 ares 40 centiares,
sur la mise à prix de 200 000 euros avec baisse de mise à prix de la moitié en cas de carence d’enchères, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Jacques Bernasconi, avocat associé de la SELARL [17],
— dit que la SELARL [33] encaissera le prix de vente de l’immeuble et répartira les fonds entre les créanciers de la liquidation judiciaire de M. [F] et Mme [N],
— désigné le président de la [19] avec faculté de délégation pour procéder à cette répartition en cas d’échec de la répartition amiable par la SELARL [33],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— débouté M. [F] et Mme [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [F] et Mme [N] à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2 000 euros à la SELARL [33],
* 1 000 euros à la société [23],
* 1 000 euros à la société [22],
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation.
Par déclaration du 4 septembre 2023, M. [F] et Mme [N] ont relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [F] et Mme [N] demandent à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 3], et notamment en ce qu’il a :
«- dit que la résidence principale de M. [F] située sur la commune de [Localité 31] demeure saisissable,
— débouté M. [F] et Mme [N] de leur demande relative au montant de la créance de la société [23],
— débouté M. [F] et Mme [N] de leur demande de condamnation de la société [22] à prendre en charge l’intégralité des sommes restants dues envers le [23] au titre du prêt souscrit, au-delà des 65 ans de celui-ci,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [F] et Mme [N] portant sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 31], propriété indivise de M. [F] et de Mme [N], cadastré :
* section A n° [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 30]', pour 24 ares 96 centiares,
* section A n° [Cadastre 2], lieudit '[Adresse 30]' pour 25 ares 40 centiares,
— ordonné la vente aux enchères publiques devant M. le Juge de l’Exécution Immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 31], propriété indivise de M. [F] et de Mme [N], cadastrée :
* section A n° [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 30]', pour 24 ares 96 centiares,
* section A n° [Cadastre 2], lieudit '[Adresse 30]' pour 25 ares 40 centiares,
sur la mise à prix de 200 000 euros avec baisse de mise à prix de la moitié en cas de carence d’enchères, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Jacques Bernasconi, avocat associé de la SELARL [17],
— dit que la SELARL [33] encaissera le prix de vente de l’immeuble et répartira les fonds entre les créanciers de la liquidation judiciaire de M. [F] et Mme [N],
— désigné le président de la [19] avec faculté de délégation pour procéder à cette répartition en cas d’échec de la répartition amiable par la SELARL [33],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— débouté M. [F] et Mme [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [F] et Mme [N] à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2 000 euros à la SELARL [33],
* 1 000 euros à la société [23],
* 1 000 euros à la société [22],
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation.»
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— leur donner acte que le montant de la créance réclamée par le [23] à leur encontre est inférieur à celui porté au passif de M. [F] par la société [33],
— leur donner acte que le montant de la créance réclamée par le [23] à leur encontre est de 123 800 euros au jour des présentes conclusions,
— constater que la créance du Trésor Public relative à la [18] 2015 n’est devenue exigible qu’à compter du 15 décembre 2015,
Par conséquent :
— juger qu’une partie du passif réclamé à M. [F] par la société [33] demeure postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
— juger que la résidence principale de M. [F] demeure par conséquent insaisissable,
— constater l’existence d’un bail commercial conclu le 6 février 2015 entre M. [F], Mme [N] et la société [26],
— donner acte à Mme [N] des travaux qu’elle a personnellement financés au sein de la maison de [Localité 31] ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la vente forcée de la maison indivise entre M. [F] et Mme [N] ;
— juger que le [22] a manqué à son obligation de conseil envers M. [F] en lui proposant une assurance inadaptée à sa situation personnelle ;
— condamner la société [22] à prendre en charge l’intégralité des sommes restant dues envers le [23] au titre du prêt souscrit ;
— débouter la société [33] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [33] à verser à M. [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [33], agissant initialement en qualité de liquidateur de M. [F] et actuellement en qualité de mandataire avec mission de poursuivre les instances en cours, demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par M. [F] et Mme [N],
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner en outre solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer, ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA [22] demande à la cour de :
— juger qu’elle a pris en charge les échéances du prêt de M. [F] ensuite de son arrêt de travail, conformément aux dispositions contractuelles, à savoir jusqu’à son 65ème anniversaire,
— juger que ne pèse sur elle aucun devoir d’information et de conseil lors de l’adhésion de l’assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe,
— juger qu’elle n’a donc aucunement manqué à un quelconque devoir de conseil,
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [F] et Mme [N] de leur demande de condamnation formée à son encontre tendant à ce qu’elle prenne en charge l’intégralité des sommes restant dues envers le [23] au titre du prêt souscrit, au-delà des 65 ans de celui-ci,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
— débouter M. [F] et Mme [N] de leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 28 août 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— confirmer entièrement le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 28 août 2023,
— rejeter toute demande, fins et conclusions contraires,
Y ajoutant,
— condamner M. [F] et Mme [N] in solidum, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] et Mme [N] in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Si M. [F] et Mme [N] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a, d’une part, dit que la SELARL [33] encaissera le prix de vente de l’immeuble et répartira les fonds entre les créanciers de la liquidation judiciaire de M. [F] et Mme [N], et d’autre part désigné le président de la [19] avec faculté de délégation pour procéder à cette répartition en cas d’échec de la répartition amiable par la SELARL [33] et dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, ils ne développent toutefois aucun élément au soutien de cette demande.
Par ailleurs, la demande formée par M. [F] et Mme [N], tendant à ce que la cour donne acte à Mme [N] des travaux qu’elle a personnellement financés au sein de la maison de [Localité 31], ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— le caractère saisissable du bien immobilier indivis
— le montant de la créance
— le manquement de la [22] à son devoir de conseil
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la vente aux enchères publiques du bien immobilier
— les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur le caractère saisissable du bien immobilier indivis
M. [F] et Mme [N] soutiennent que depuis la loi «Macron» du 6 août 2015, l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur est de plein droit mais n’est opposable qu’aux créanciers titulaires de créances professionnelles nées après la publication de la loi.
Ils indiquent que la Cour de cassation a jugé le 13 avril 2022 qu’il n’est pas opérant pour le liquidateur «d’invoquer l’opposabilité de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement».
Les appelants font valoir que l’état des créances versé aux débats par la société [33] révèle qu’une créance de 108 euros déclarée par la direction générale des finances publiques au titre de la [18] 2015 a été admise au passif.
Ils affirment que cette créance fiscale n’était exigible qu’au 15 décembre 2015, soit postérieurement à la loi du 6 août 2015, ce qui induit que leur résidence principale demeure insaisissable en application de l’article L526-1 du code de commerce.
Pour sa part, la SELARL [33] fait valoir que le premier juge a justement relevé que la liquidation judiciaire de M. [F] a été prononcée par jugement du 6 mai 2015, soit avant l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015, qui n’était donc pas applicable, de sorte que sa résidence principale est saisissable.
Le liquidateur ajoute qu’en toute hypothèse, la créance fiscale de 108 euros évoquée était exigible dès le 6 juin 2015, date du jugement de liquidation judiciaire ayant prononcé l’exigibilité des créances, soit deux mois avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
La SELARL [33] expose que la taxe foncière pour l’année entière s’élevait à 260 euros et qu’elle n’a été retenue que pour les cinq premiers mois de l’année 2015 en application de l’article 1478 du code général des impôts.
La société Crédit Immobilier de France Développement soutient elle aussi que le premier juge a justement retenu que, même en présence d’une créance professionnelle née après le 8 août 2015, l’article L526-1 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 6 août 2015 ne s’applique pas aux procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l’espèce puisque la liquidation judiciaire de M. [F] a été prononcée le 6 mai 2015 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Elle ajoute que la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 29 mai 2019 que «c’est à bon droit que l’arrêt retient que l’article L. 526-1 nouveau du code de commerce rendant de droit insaisissables les droits du débiteur sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale n’est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé».
Sur ce,
Les articles 2284 et 2285 du code civil disposent respectivement que «quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir» et que «les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.»
L’ancien article 526-1 du code de commerce, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, prévoyait que :
«Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Toutefois, cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit des man’uvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.»
L’article 526-1 nouveau du code de commerce dispose désormais que :
«Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.
L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des man’uvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.»
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que si l’article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 ne fait produire d’effet à l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi, l’ouverture, antérieurement à cette date, d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, qui réunit les créanciers en une collectivité, emporte, dès ce moment, appréhension de l’immeuble dans leur gage commun.
Le premier juge en a justement déduit que l’article L. 526-1 nouveau du code de commerce rendant de droit insaisissables les droits du débiteur sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale n’est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] par un jugement du 6 mai 2015, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré saisissable la résidence principale de M. [F].
Sur le montant de la créance
M. [F] et Mme [N] exposent que la cour d’appel de Lyon a déjà sanctionné la société [33] qui ne justifiait pas de manière définitive et certaine du montant du passif de M. [F], et qu’elle devra à nouveau retenir cette solution, la situation n’ayant pas évolué.
Selon eux, le dernier état de créances transmis par la société [33] indique que le passif à la charge de M. [F] s’élève à 292 023,10 euros, ce montant étant constitué à hauteur de 200 152,69 euros par le montant déclaré de sa créance envers le [21].
Ils indiquent que le montant déclaré par le [21] auprès du liquidateur est cependant contraire au dernier relevé annuel adressé le 14 juillet 2023 à M. [F], qui fait état d’un capital restant dû de 123 800 euros au 17 octobre 2023, jour de leurs dernières conclusions.
La SELARL [33] indique quant à elle que si les consorts [R] soutiennent que la créance du [21] a baissé du fait des remboursements effectués par la compagnie d’assurances, et s’élèverait à 123 800 euros à la date de leurs dernières conclusions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 a néanmoins définitivement fixé le passif et précisé qu’il inclut la créance du [21], laquelle ne peut plus être contestée.
Le liquidateur ajoute que le [21] indique dans ses conclusions que sa créance s’élevait à 133 988,40 euros, et cette somme est exigible du fait de la liquidation de M. [F].
La SELARL [33] précise enfin qu’il existe un autre passif s’élevant à 87 756,57 euros (soit 287 908,57 euros, déduction faite de la créance initiale du [21] s’élevant à 200 152 euros), et que le passif total exigible est de 235 915,47 euros en tenant compte de ce passif de 87 756,57 euros et de la créance actualisée du [21] s’élevant à 148 158,90 euros, étant rappelé que la [22] ne rembourse plus les mensualités depuis que M. [F] a atteint l’âge de 65 ans.
La société Crédit Immobilier de France Développement affirme qu’elle a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. [F] parce qu’elle avait l’obligation de le faire, conformément à l’alinéa 4 de l’article L641-3 du code de commerce, et que sa créance s’élevait alors à 200 152,69 euros.
Elle indique avoir mentionné, dans le cadre de la demande d’actualisation des créances, que sa créance s’élevait à la somme de 170 111,38 euros au 5 février 2019, le liquidateur retenant toutefois le montant initial.
Selon elle, M. [F] n’a fait aucune observation alors qu’il en avait la possibilité, ce qu’établit l’ordonnance globale d’admission des créances sans contestation, rendue par le juge commissaire le 25 février 2020.
La société [21] estime que le premier juge a justement retenu que M. [F] ne peut plus émettre aucune contestation sur la proposition du liquidateur, comme le prévoit l’article L624-1 du code de commerce.
Elle fait valoir que si Mme [N] a poursuivi les règlements mensuels après le 65ème anniversaire de M. [F], ces règlements sont néanmoins aléatoires et qu’il existe un arriéré.
Elle précise enfin que sa créance s’élevait à 133 988,40 euros au 18 décembre 2023 et qu’elle ne peut renoncer à la sûreté dont elle bénéficie sur le bien en ne participant pas à la distribution du prix dans le cadre de la licitation.
Sur ce,
L’article L624-1 du code de commerce dispose que :
«Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24.»
Il ressort des pièces produites par les parties que la cour d’appel de Lyon a déjà constaté dans son arrêt du 20 janvier 2022 que le passif déclaré à la liquidation judiciaire a fait l’objet d’une ordonnance globale d’admission des créances sans contestation rendue le 27 février 2020, entérinant l’état des créances signé le 25 février 2020 par le juge-commissaire qui n’a fait l’objet d’aucun recours dans le mois de sa publication au BODACC le 4 mars 2020 et que M. [F] n’est pas fondé à discuter le montant du passif et plus précisément de la créance du [21].
Il y a également lieu de relever que les parties s’accordent sur le principe et l’exigibilité des créances, M. [F] et Mme [N] contestant uniquement le montant de la créance du [21] au motif que le montant actuellement dû serait inférieur au montant initialement admis.
L’évolution du montant de la créance du [21], dont le principe n’est pas contesté, est sans incidence sur le sort de l’action oblique initiée par la SELARL [33].
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] et Mme [N] de leur demande relative au montant de la créance de la société [23].
Sur le manquement de la [22] à son devoir de conseil
M. [F] et Mme [N] font valoir que le prêt souscrit par M. [F] aurait dû être intégralement pris en charge par la société [22], ce qui aurait réglé la question du montant du passif qui a été attribué à M. [F].
Ils indiquent qu’après la reconnaissance de l’incapacité de travail de M. [F], et compte tenu de son état de santé et de son âge, la société [22] avait vocation à assurer le règlement du prêt bancaire jusqu’à son décès ou jusqu’au complet règlement de sa dette envers le [21].
Ils prétendent que la société [22] ne l’a pas informé lors de la souscription de son contrat que la garantie prendrait fin à son 65ème anniversaire, alors que l’emprunt et le contrat d’assurance ont été souscrits lorsqu’il avait 51 ans.
Selon eux, la société [22] a manqué à son obligation de conseil à l’égard de M. [F], qui aurait choisi une formule d’assurance couvrant toute la période de prêt s’il avait été expressément informé, et qui subit aujourd’hui un préjudice direct du fait de ces manquements.
Ils précisent que M. [F] est parfaitement à jour des échéances qu’il supporte personnellement depuis le mois de septembre 2021, en dépit de sa longue maladie qui le prive de toute activité professionnelle, mais que cette situation n’est pas viable et conduira nécessairement à un défaut de paiement.
La SELARL [33] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté les appelants de la demande qu’ils ont formée à l’encontre de la société [22] tendant à ce que cette société prenne en charge les échéances du prêt de M. [F] au-delà de ses 65 ans.
Pour sa part, la société [22] fait valoir que M. [F] a apposé sa signature en dessous de la phrase «Je reconnais avoir reçu la notice d’information du contrat auquel j’ai demandé d’adhérer et accepte être assuré selon les modalités de ladite notice» lors de son adhésion au contrat d’assurance de groupe le 20 juin 2007.
Elle expose que l’article 5.3.4 de la notice d’information indique que les prestations cessent au jour de l’un des cas de cessation définis à l’article 6, lequel précise que la garantie ITT cesse au 65ème anniversaire de l’assuré.
La société [22] indique avoir pris en charge les échéances du prêt de M. [F] suite à son arrêt de travail, conformément aux dispositions contractuelles acceptées par l’assuré, et que l’article L113-5 du code des assurances prévoit que «l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà».
Selon elle, il est de jurisprudence constante que le devoir de conseil ne pèse pas sur l’assureur, lequel n’est pas présent lors des opérations d’adhésion de l’assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe, qui fait naitre une relation tripartite entre le prêteur, l’adhérent et l’assureur.
Sur ce,
Selon l’article L113-5 du code des assurances, «lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà».
L’examen du bulletin d’adhésion aux contrats d’assurance de groupe en couverture de prêts immobiliers, dont fait état la société [22], révèle effectivement que ce document a été signé deux fois par M. [F] le 20 juin 2007, l’une de ces signatures ayant été apposée sous la phrase «je reconnais avoir reçu un exemplaire de la notice d’information du contrat auquel j’ai demandé d’adhérer et accepte d’être assuré selon les modalités de ladite notice».
Cette notice, également versée aux débats, comporte un article 5.3.4 relatif à la «cessation du versement des prestations», indiquant expressément que la prise en charge cesse au jour de la survenance d’un des cas de cessation des garanties défini à l’article 6, lequel prévoit que les garanties cessent notamment au 65ème anniversaire de l’assuré pour les garanties perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT). Cette clause est claire et dénuée de toute ambiguïté.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article L 141-4 du code des assurances que c’est le souscripteur d’une assurance de groupe, et non l’assureur, qui est tenu d’une obligation d’information à l’égard de chaque adhérent au moment de la formation du contrat.
En conséquent aucun manquement de la société [22] à son devoir de conseil envers M. [F] ne peut être retenu.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] et Mme [N] de leur demande de condamnation de la société [22] à prendre en charge l’intégralité des sommes restant dues envers le [23] au titre du prêt souscrit, au-delà des 65 ans de celui-ci.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la vente aux enchères publiques du bien immobilier
M. [F] et Mme [N] soutiennent que la créance aujourd’hui revendiquée à hauteur de 147 461,09 euros par le [21], supérieure au montant de 123 800 euros dû en octobre 2023, démontre que celui-ci n’a pas exécuté le contrat de prêt de manière loyale et de bonne foi à l’égard de M. [F].
Ils en déduisent que la créance du [21] ne peut donc être intégrée au passif alors même qu’elle en représente les deux tiers.
Selon eux, aucun élément ne justifie la mise en vente de leur maison, dont Mme [N] est propriétaire indivise à concurrence de la moitié.
Ils affirment que le [21] ne justifie pas d’une créance définitive puisqu’ils sont à jour de leurs obligations, et qu’il n’existe pas d’aléa sur la créance du [21] puisque le crédit sera pris en charge par la société [22] qui y aura été condamnée.
Les consorts [R] rappellent par ailleurs que la cour d’appel de Lyon a déjà censuré, en 2019, le jugement rendu en 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui avait ordonné le partage de l’indivision sur la base d’un passif hypothétique et non définitivement fixé.
Ils estiment que la vente aux enchères publiques de la maison pour 200 000 euros n’apparait pas opportune puisque la part du liquidateur suite à la vente ne sera que de 50 % du prix de vente obtenu et que Mme [N] a réalisé de nombreux travaux sur ses fonds propres, lesquels devront lui être remboursés avant de procéder au désintéressement des créanciers de M. [F].
M. [F] et Mme [N] indiquent enfin qu’ils ont, par convention du 6 février 2015, donné à bail commercial un bureau et des dépendances de leur maison à la société [26], qui occupe toujours les locaux, et que cette occupation légitime de leur maison par cette société lui assure un droit de jouissance opposable à la société [33].
La SELARL [33] fait valoir que le contrat de bail commercial du 6 février 2015 dont font état les consorts [R] ne lui est pas opposable en l’absence de toute justification de sa date d’enregistrement.
Elle indique en tout état de cause que même si les appelants peuvent justifier d’une date certaine, l’existence d’un tel bail n’empêche pas la vente de l’immeuble.
Selon le liquidateur, les dettes communes d’entretien, que Mme [N] ne justifie pas avoir personnellement réglées, doivent faire l’objet d’une vérification à l’occasion de la répartition des fonds issus de la vente.
La société Crédit Immobilier de France Développement fait valoir que la décision de licitation a été prise par le liquidateur au vu du montant des créances, étant rappelé que la créance qu’elle détient n’est pas la seule puisque le Trésor public, le RSI et la [16] sont également créanciers.
Le [21] indique que M. [F] conteste la nécessité de vendre le bien immobilier sans pour autant préciser quelle autre solution pourrait être envisagée par le liquidateur pour apurer la totalité du passif, qui dépasse en tout état de cause 200 000 euros.
Selon lui, l’existence ou non d’un bail commercial n’a pas d’influence sur la possibilité pour le liquidateur de provoquer le partage avec licitation préalable.
Sur ce,
L’article 815-17 du code civil dispose que :
«Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.»
Il ressort des pièces produites par les parties que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 6 mai 2015, prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [F], exerçant une activité de convoyage de VLPL, achat vente import/export de tout matériel professionnel, et a désigné la SELARL [33], représentée par Maîtres [C] et [Y], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a également clôturé la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] pour insuffisance d’actif et désigné la SELARL [33] avec mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci, ce jugement ayant été confirmé par l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de Lyon.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que :
«Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution».
C’est à bon droit que le premier juge a ordonné la licitation du bien indivis détenu par M. [F] et Mme [N] après avoir constaté que la SELARL [33] n’est pas parvenue à obtenir le règlement des fonds revenant à M. [F] sur ce bien afin de désintéresser ses créanciers.
Par ailleurs, l’existence d’un bail commercial ne fait pas obstacle à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien indivis détenu par M. [F] et Mme [N] ni à sa licitation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [F] et Mme [N] portant sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 31], propriété indivise de M. [F] et de Mme [N], cadastré :
* section A n° [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 30]', pour 24 ares 96 centiares,
* section A n° [Cadastre 2], lieudit '[Adresse 30]' pour 25 ares 40 centiares,
— ordonné la vente aux enchères publiques devant M. le juge de l’exécution Immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dudit bien immobilier sur la mise à prix de 200 000 euros avec baisse de mise à prix de la moitié en cas de carence d’enchères, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Jacques Bernasconi, avocat associé de la SELARL [17].
La désignation d’un notaire devant être individuelle, en lieu et place du président de la [19], Me [D] [I], exerçant au [Adresse 12] à [Localité 3], sera désignée pour procéder à la répartition du prix de vente de l’immeuble en cas d’échec de la répartition amiable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation et en ce qu’il a condamné solidairement M. [F] et Mme [N] à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros à la SELARL [33],
— 1 000 euros à la société [23],
— 1 000 euros à la société [22].
Les dépens d’appel seront employés en frais de licitation, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, qui seule en fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [N], qui succombent à hauteur d’appel, seront condamnés solidairement à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros à la SELARL [33],
— 1 000 euros à la société [23],
— 1 000 euros à la société [22].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 28 août 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Désigne Me [D] [I], notaire, exerçant au [Adresse 12] à [Localité 3], pour procéder à la répartition du prix de vente de l’immeuble en cas d’échec de la répartition amiable.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de licitation, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [F] et Mme [N] à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros à la SELARL [33],
— 1 000 euros à la société [23],
— 1 000 euros à la société [22].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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