Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société coopérative de banque populaire au capital social de 800 523 234,00 €, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE D' AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, S.A. CREATIS, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) |
Texte intégral
ARRET N°150 .
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXBL
AFFAIRE :
M. [G] [Q]
C/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, S.A. CREATIS, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
DDS/LM
Demande d’autorisation de vente amiable du bien formée par le débiteur
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 30 AVRIL 2026
— --===oOo===---
Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [G] [Q]
né le 18 Septembre 0150 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]-[Adresse 2] – PORTUGAL
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 02 juin 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 2]
ET :
[Adresse 3] Société coopérative de banque populaire au capital social de 800 523 234,00 €, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 755 501 590, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant élisant domicile chez SCP ATZEMIS ET MARTINAT – [Adresse 5] LIMOGES
non représentée
S.A. CREATIS, demeurant [Adresse 6] [Localité 3][Adresse 7]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C), demeurant [Adresse 8] [Adresse 9]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Selon ordonnance sur assignation à jour fixe du Premier Président, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
M. [G] [Q] a souscrit trois prêts auprès de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin :
— Le 2 juin 2012, un prêt n°81772218 d’un montant en capital de 20 898 € ;
— le 2 juin 2012 un prêt n°8177845 d’un montant en capital de 19 426,67 € ;
— le 15 mars 2013, un prêt n°8338103 d’un montant en capital de 18 450 €.
Par jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en date du 11 août 2020, M. [G] [Q] a été condamné à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne Limousin une somme globale de 53 938,78 €, en principal, au titre du solde de trois prêts et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal ordonnant en outre la capitalisation des intérêts.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel de Limoges a confirmé intégralement ce jugement et, y ajoutant, la cour a condamnéM. [G] [Q] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi interjeté par M. [Q] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2024.
Suivant commandement de payer en date du 27 juin 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 26 août 2024, volume 2024S numéro 42, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance [Localité 3]Auvergne et du Limousin a fait saisir au préjudice de M. [G] [Q], une maison d’habitation sis [Adresse 11], figurant au cadastre de la Commune de [Localité 2], Section CW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 à 57 ca, pour avoir paiement de la somme de 11 962,28 € en principal, frais et intérêts, sauf mémoire, due en vertu des décisions ci-dessus rappelées.
L’assignation de M. [G] [Q], à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a été délivrée par acte d’huissier du 23 octobre 2024.
Les dénonciations aux créanciers inscrits à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges ont été délivrées par acte d’huissier du 28 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente déposé le 25 octobre 2024 a fixé l’audience d’orientation au 02 décembre 2024. À l’occasion de cette procédure, deux autres créanciers se sont manifestés :
— la SA CEGC pour une créance de 15 614,35 € ;
— la SA creatis pour une créance de 37 824,03 €
Par jugement contradictoire en date du 02 juin 2025, le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— retenu la créance du créancier poursuivant à la somme de 11 962,28 € en principal et intérêts ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— déclaré la présente procédure valable et proportionnée ;
— autorisé la vente amiable du bien visé par le commandement de payer en date du 27 juin 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 26 août 2024, volume 2024S numéro 42 ;
— fixé le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à 120 000 € ;
— taxé les frais de Maître [U] [Z], à ce stade, à la somme de 2 751,35 € ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 septembre 2025 à 14h30 ;
— rappelé qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’en engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ;
— rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignation du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation ;
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente
— rappelé qu’en application de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et de consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du même code ;
— dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 novembre 2025, le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— dit que la créance retenue du poursuivant est de 11 962,28 € en principal, intérêts et frais ;
— ordonné la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 27 juin 2024 et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 25 octobre 2024 sur la mise à prix de 50 000 € et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 19 janvier 2026 à 14h30
— désigné la SCP Fananas [B] [V], commissaire de justice à Limoges, ce conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution pour assurer deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants des lieux saisis ;
— rappelé qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication, la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement formée en application de l’article L. 722-4 du code de la consommation ;
— dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les frais de signification du présent jugement seront compris dans les frais soumis à taxe
Par déclaration du 20 novembre 2025, M. [G] [Q] a relevé appel du jugement du juge de l’exécution en date du 2 juin 2025.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le premier Président de la cour d’appel de Limoges a autorisé M. [G] [Q] à faire assigner à jour fixe :
— la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin dont le siège social est situé [Adresse 12] ;
— la [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 13] ;
— la SA Creatis dont le siège social est situé [Adresse 14] ;
— la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), dont le siège social est situé [Adresse 15].
À l’audience du 05 mars 2026 tenue devant la chambre civile de la cour d’appel de Limoges, la parties ont présenté leur prétentions et moyens au soutien de leurs écritures.
Prétentions des parties :
Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 17 décembre 2025, M. [G] [Q] demande à la cour d’annuler le jugement d’orientation du 2 juin 2025, rendu par le juge de l’exécution et, statuant à nouveau, de voir :
— déclarer abusive la clause portant le numéro 18 intitulée 'condition d’exigibilité par anticipation’ dans l’offre de prêt Eco prêt 0% [Localité 4] n°81772218 régularisée le 2 juin 2012 entre M. [Q] et la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin ;
— déclarer abusive la clause portant le numéro 18 intitulée 'condition d’exigibilité par anticipation’ dans l’offre de prêt Habitat Primo report n°8177845 régularisée le 2 juin 2012 entre M. [Q] et la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin ;
— déclarer abusive la clause portant le numéro 18 intitulée 'condition d’exigibilité par anticipation’ dans l’offre de prêt Habitat Primo 2 CE n°8338103 régularisée le 15 mars 2013 entre M. [Q] et la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin ;
— réputer non écrite chacune de ces clauses ;
en conséquence,
— rétablir les parties dans les liens du contrat de prêt et du tableau d’amortissement correspondant ;
— faire les comptes entre les parties au regard des échéances impayées non atteintes par la prescription ;
— ordonner à la caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 3]Auvergne et du Limousin de produire un nouveau décompte détaillé tenant compte des sommes reçues à hauteur de 57 999,65 € (56 499,65 € + 1500 €) ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 3]Auvergne et du Limousin, en l’absence de créance liquide et exigible ;
— refuser la poursuite de la saisie immobilière manifestement disproportionnée ;
— ordonner la mainlevée aux frais du créancier poursuivant de la saisie immobilière diligentée sur l’immeuble appartenant à M. [Q] ;
— condamner la caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin à payer à M. [Q] la somme de 2 400 € à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 3]Auvergne et du Limousin aux entiers dépens de l’appel, en accordant à Me Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 février 2026, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande à la cour de :
— juger M. [Q] irrecevable en son appel parce que tardif, en conséquence l’en débouter ;
— subsidiairement, juger M. [Q] irrecevable en son appel tendant à la contestation du montant de sa dette, en conséquence l’en débouter ;
— juger M. [Q] non fondé en sa contestation relative à une prétendue disproportion de la mesure d’exécution mise en oeuvre au regard de ce qui se révèle nécessaire, en conséquence l’en débouter ;
— confirmer la décision du juge de l’exécution en charge des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Limoges en date du 02 juin 2025, y ajoutant :
— condamner M. [Q] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir ;
— condamner en outre, M. [Q] aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Me Paul Gerardin, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 30 décembre 2025, la SA CEGC demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [Q] ;
— le débouter de ses demandes de réformation ;
— confirmer le jugement du 2 juin 2025 dans toutes ses dispositions ;
— condamner M. [Q] en une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 23 janvier 2026, la SA Creatis demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [Q] ;
— en toute hypothèse, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 2 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
— fixer la créance de la société Créatis à 37 824,03 € en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 20 novembre 2019, définitif selon certificat de non pourvoi du 03 mars 2020, pour lequel une inscription d’hypothèque judiciaire a été prise au service de la publicité foncière de Limoges le 15 mai 2020, volume 2020 V, n°1499 ;
— condamner M. [G] [Q] au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de M. [G] [Q] en date du 17 décembre 2025, les conclusions de la S.A. CEGC en date du 30 décembre 2025, celles de la S.A. Creatis en date du 23 janvier 2026 et les conclusions de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, en date du 17 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de l’appel,
M. [G] [Q] a interjeté appel le 21 novembre 2025 d’un jugement prononcé le 2 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges, ayant autorisé la vente amiable de son bien immobilier, visé par un commandement de payer en date du 27 juin 2024.
Aux termes de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel du jugement d’orientation est de 15 jours à compter de la notification qui en est faite par voie de signification. M. [G] [Q] résidant au Portugal, ce délai est augmenté de deux mois en application de l’article 643 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites que le 7 juillet 2025, l’huissier de justice a adressé aux autorités judiciaires portugaises une demande de signification du jugement, conformément aux dispositions du règlement communautaire n° 2020/1784 en date du 27 novembre 2020.
Aux termes de l’article 14 de ce règlement communautaire, lors de l’accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte, l’entité requise établit une attestation d’accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I et l’envoie à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié.
Or, la cour constate qu’il n’est pas produit l’attestation d’accomplissement des formalités de signification à M. [Q], de telle sorte que la date à laquelle le jugement lui aurait été signifié, constituant le point de départ du délai d’appel, n’est pas connue en l’état des pièces versées aux débats.
Aussi, la preuve n’étant pas rapportée que le délai d’appel a couru et était expiré à la date du 21 novembre 2025, à laquelle la déclaration d’appel a été faite, cet appel doit être déclaré recevable à cet égard.
Sur la recevabilité de la demande relative à des clauses abusives contenues dans les actes de prêt,
M. [Q] soutient que le jugement dont appel doit être annulé, au motif que le juge de l’exécution ne s’est pas livré d’office à une vérification des clauses abusives contenues dans les actes de prêt, de sorte que le titre exécutoire étant privé d’effet, le juge de l’exécution était tenu de calculer à nouveau le montant de la créance au regard des échéances impayées non atteintes par la prescription.
Cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt prononcé le 10 novembre 2021 par la cour d’appel de Limoges, lequel constitue le titre exécutoire qui sert de fondement à la procédure de saisie immobilière.
En effet, pour confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en date du 11 août 2020, ayant condamné M. [G] [Q] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin les sommes restant dues au titre des prêts numéros 8177218, 8177845 et 8338103, la cour d’appel a notamment énoncé qu’il n’était pas démontré que les déchéances du terme aient été prononcées dans des conditions irrégulières.
Aussi, la demande de M. [G] [Q], tendant à contester la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, créancier poursuivant, au titre de clauses des contrats de crédit, relatives à la déchéance du terme, qu’il prétend abusives, et à voir par conséquence prononcer la nullité du jugement rendu par le juge de l’exécution, doit être déclarée irrecevable par application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 1355 du code civil.
Sur le moyen tiré de la disproportion alléguée de la saisie immobilière,
M. [G] [Q] soutient ensuite que la saisie immobilière ne respecte pas le principe de proportionnalité de la mesure d’exécution, posé par l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, alors qu’il démontre détenir des liquidités suffisantes provenant notamment de revenus locatifs mensuels à hauteur de 956 €, ainsi que de sa retraite d’un montant mensuel de 3 100 €, qu’il est parvenu à payer deux créanciers simultanément, à savoir Créatis et la Caisse d’Epargne, et qu’il ne reste plus devoir qu’une somme de 53'633,40 € et non 74'435,41 € comme retenu par le juge de l’exécution, alors que la saisie porte sur un immeuble d’une valeur bien supérieure de 352'000 €. Il demande par voie de conséquence que soit ordonnée la mainlevée de cette mesure d’exécution.
Sur ce, ainsi que l’a exactement énoncé le premier juge, le caractère disproportionné de la mesure d’exécution ne s’apprécie pas uniquement au regard de la comparaison entre la valeur du bien saisi et le montant de la dette mais aussi de l’ancienneté de celle-ci et des éléments composant le patrimoine du débiteur et il appartient à ce dernier d’établir que les mesures mises en 'uvre excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation et que le créancier disposait d’autres voies d’exécution plus proportionnées.
Or, en l’espèce, il n’est pas discuté que les premières échéances impayées datent de l’année 2019 et que M. [G] [Q] a été condamné, avec exécution provisoire, par jugement prononcé le 11 août 2020, par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, de sorte que la dette était exigible depuis près de cinq ans à la date à laquelle le jugement autorisant la vente amiable du bien immobilier a été prononcée.
À ce jour, s’il a effectué des règlements partiels, M. [G] [Q] reste devoir les sommes suivantes, selon les décomptes de créances versés aux débats et les pièces justificatives fournies :
— créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance [Localité 3]Auvergne et du Limousin : 11 877,94 €, sauf à déduire un versement de 1 500 € qu’il aurait effectué, et qui apparaît sur un relevé de compte bancaire qu’il produit, mais pour lequel il n’est pas produit une quittance du créancier ;
— créance de la S.A. Créatis : 37 824,03 € ;
— CEGC : 15 614,35 € ;
Total dû : 65 316,32 € (en deniers ou quittances).
S’il justifie de revenus réguliers, au titre de sa retraite et des revenus locatifs, force est de constater que M. [G] [Q] est dans l’incapacité manifeste de s’acquitter de ses dettes, pour lesquelles il a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
Par ailleurs, il ne justifie pas non plus du caractère disproportionné de la saisie de son immeuble, au regard de la valeur réelle de ce bien, dont il ne justifie pas, le seul fait qu’il l’ait mis en vente pour un prix de 352 000 € ne signifiant pas qu’il a cette valeur.
En foi de quoi, c’est à juste titre que le moyen tiré de la disproportion de la mesure d’exécution a été rejeté par le juge de l’exécution, le jugement devant par voie de conséquence être confirmé.
Il n’y a pas lieu de fixer la créance de la société Créatis dans le dispositif du présent arrêt, ainsi que celle-ci le sollicite, alors que l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit la mention, dans le jugement d’orientation, que de la créance du créancier poursuivant.
M. [G] [Q] paiera les dépens d’appel outre des indemnités de 800 € à chacune des parties adverses, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE M. [G] [Q] irrecevable en ses prétentions relatives à des clauses abusives contenues dans les actes de prêt et visant en conséquence à voir prononcer l’annulation du jugement dont appel ;
DÉBOUTE M. [G] [Q] du surplus de ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [Q] à verser la somme de 800 € à chacune des parties suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, à la S.A. Créatis et à la S.A. CEGC ;
CONDAMNE M. [G] [Q] à payer les dépens de première instance et d’appel, avec droit pour Me Paul Gerardin, avocat, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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