Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/06193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06193 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-23-001023
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [W] [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 26 septembre 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [F] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 81 mensualités de 280,60 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,83 %, le TAEG s’élevant à 3,90 %, soit une mensualité avec assurance de 294,60 euros.
Par avenant du 10 janvier 2022, les parties ont convenu de réaménager le paiement de la somme due à cette date pour 15 824,72 euros en abaissant les mensualités à 197,76 euros assurance incluse à compter du 5 mars 2022 et pour une durée de 99 mois.
Les échéances prévues à l’avenant n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 5 juillet 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 20 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
— constaté la résiliation du contrat,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [F] [G] au paiement de la somme de 8 113,93 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 mai 2022 sur la somme de 642,62 euros et à compter du 5 juillet 2023 pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la décision,
— autorisé M. [F] [G] à s’acquitter de la somme due suivant 23 mensualités de 200 euros et une 24ème devant solder la dette,
— dit que les mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le premier mois suivant la signification de la décision,
— dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à la date prévue, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [F] [G] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé qu’en contradiction avec les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 2°du code de la consommation, l’encadré de l’offre de contrat ne mentionnait pas les mensualités du crédit assurance comprise.
Il a déduit les sommes versées pour 8 113,93 euros du montant emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts et à celle de délais de paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions numéro 3 déposées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, limité la condamnation de M. [F] [G] à lui payer la somme de 8 113,93 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 mai 2022 sur la somme de 642,62 euros et à compter du 5 juillet 2023 pour le surplus, en ce qu’il a fait droit à la demande de délais de paiement, en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme en principal de 16 951,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 27 juin 2022, date de la mise en demeure, et sa demande en paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs contestés,
— de dire et juger que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est infondé et de le rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 20 juin 2022,
— en conséquence et en tout état de cause, de condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 16 498,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 4 octobre 2023 en remboursement du prêt,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de le condamner au paiement de la somme de 12 322,39 euros avec intérêts au taux légal,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de dire et juger n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement supplémentaires et subsidiairement, en cas d’échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu’en cas de non-règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
— de débouter M. [F] [G] de ses demandes,
— en tout état de cause de condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante soutient que le juge est allé au-delà des exigences textuelles en ce que les textes ne prévoient pas de faire figurer dans l’encadré prévu au contrat, le montant des mensualités « assurance comprise » s’agissant d’une assurance facultative de sorte qu’elle ne saurait être privée de son droit à percevoir les intérêts. Elle rappelle que le « montant total dû » par l’emprunteur, qui correspond à la somme du capital prêté et des frais exigés pour l’octroi du prêt doit être bien mentionné « hors assurance facultative » et indique que l’emprunteur a été informé du montant de l’assurance, puisque juste en-dessous de l’encadré, il est précisé que la cotisation mensuelle de l’assurance facultative s’élève à 14 euros.
Elle conteste le moyen soulevé par M. [F] [G] selon lequel elle ne justifierait pas avoir vérifié sa solvabilité au vu d’un justificatif produit qui ne serait pas concordant avec les déclarations qu’il a faites dans la fiche de dialogue. Elle rappelle produire en sus de la fiche de paie d’août 2019, son avis d’imposition de 2019 faisant ressortir que l’emprunteur avait d’autres sources de revenus que son salaire, l’avis d’imposition mentionnant au titre des salaires une somme annuelle de 15 379 euros soit 1 281 euros mensuel ce qui correspond à la fiche de paie, car celle-ci mentionne un net cumulé en août 2019 de 9 869,48 euros soit rapporté au mois 1 233 euros étant relevé que sur août il y a eu des absences non rémunérées et au titre de revenus complémentaires une somme de 3 475 euros soit des revenus annuels globaux sur 2019 de 16 969 euros soit 1 414 euros mensuel, ce qui est similaire à ce qui a été déclaré à la fiche de dialogue.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre régulièrement après mise en demeure de payer infructueuse et invoque l’exigibilité de sa créance. A défaut, elle indique que l’emprunteur a cessé de régler le crédit ce qui est une cause de résiliation du contrat.
Elle estime que les arrêts invoqués par l’intimé pour dire que la clause de déchéance du terme serait abusive ne sont pas transposables, puisqu’ils ont jugé que la clause stipulée au contrat prévoyait un délai de préavis trop court, tel que 15 jours ou après une seule échéance impayée, serait abusive comme ne prévoyant pas un délai raisonnable, clause qui ne figure pas dans le contrat objet de la présente affaire. Elle rappelle que l’offre ne fait que reprendre la disposition légale prévue par l’article L. 312-29 du code de la consommation et ne peut donc être qualifiée d’abusive.
Elle rappelle aussi que le code de la consommation n’impose, à aucun moment, la mention dans le contrat de crédit d’un délai de préavis afférant au prononcé de la déchéance du terme et ajoute que s’il a pu être jugé, lorsqu’un tel délai était stipulé et était trop court, que la clause pouvait être considérée comme abusive, en revanche, en l’absence d’obligation légale de stipulation d’un tel délai, lorsque la clause ne comporte aucun délai, le respect d’un tel délai et de sa durée ressort de l’appréciation des conditions de mise en 'uvre de la déchéance du terme, mais non de l’appréciation du caractère abusif de la clause stipulée du contrat. Elle indique que l’intimé répond en outre à un moyen tiré du caractère non-rétroactif de la jurisprudence, qui n’est pas soulevé.
Elle s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû et soutient que la capitalisation des intérêts est possible selon l’article L. 312-74 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fait état d’une erreur de calcul en indiquant que l’emprunteur a réglé la somme de 6 513,93 euros avant contentieux et celle de 1 600 euros au contentieux au 3 octobre 2023 et fixe sa créance à la somme de 12 322,39 euros soit le capital ' les versements + les cotisations d’assurance échues (20 000 ' 8 113,93 + 436,32).
Elle demande dans ce cas l’application du taux d’intérêts légal et affirme qu’il n’appartient pas au juge de première instance de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux d’intérêts légal, ce qui relève uniquement de la compétence du juge de l’exécution. Elle fait valoir que la déchéance conduirait bien à une perte d’intérêts significative pour le créancier.
Elle note que l’intimé a déjà bénéficié des plus amples délais de paiement et s’oppose à tout nouveau délai.
Aux termes de ses dernières conclusions remises électroniquement le 19 mai 2025, M. [F] [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5.6 du contrat de prêt souscrit le 29 septembre 2019,
— de débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement quant à la déchéance du droit aux intérêts et quant aux délais de paiement,
— et statuant à nouveau,
— de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du préteur,
— à titre très subsidiaire, de confirmer la jugement en ce qu’il a écarté l’application de l’article L. 313-3 du code de la monétaire et financier,
— en tout état de cause, de condamner la banque à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait état de deux arrêts rendus par la Cour de cassation les 22 mars 2023 et 29 mai 2024 pour en tirer comme conséquence qu’une clause de déchéance du terme est considérée comme abusive lorsqu’elle ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable pour permettre au débiteur de rembourser les échéances impayées, un délai de 15 jours ne constituant pas un délai raisonnable. Il demande à ce que la clause 5.6 du contrat qui précise qu’en en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés soit déclarée abusive et non écrite.
Pour répondre à la banque qui prétend que la clause ne pourrait être qualifiée d’abusive au motif qu’elle serait conforme aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation, il fait valoir que cet article ne constitue pas une clause type de déchéance du terme comme les dispositions réglementaires du code de la consommation en prévoyaient autrefois, qu’il n’encadre pas la rédaction d’une clause de déchéance du terme mais seulement les conditions financières de la conséquence de la défaillance de l’emprunteur et que concernant l’application de la jurisprudence des clause abusives de façon rétroactive, la Cour d’appel de Paris a déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens le 21 mars 2024. Il fait état d’un jugement du 13 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et d’un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 23 avril 2025.
Il estime que la mise en demeure que lui a envoyée la banque le 9 mai 2022 ne lui laisse qu’un délai de 15 jours pour rembourser la somme de 642,62 euros avant de voir prononcer la déchéance du terme ce qui constitue un délai non raisonnable. Comme la banque ne justifie pas d’une créance liquide et exigible, il conclut au rejet de ses demandes.
Il indique que l’encadré présent sur la première page de l’offre de crédit ne mentionne qu’une échéance hors assurance facultative ce qui doit conduire à une déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Il reproche à la banque de ne pas avoir satisfait à son obligation de vérification de solvabilité car la fiche de dialogue indique que ses revenus mensuels seraient d’un montant de 1 433,50 euros, or le bulletin de paie qu’il a remis lors de la souscription mentionne un revenu net d’un montant de 976,33 euros.
Il rappelle qu’en application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit au consommateurs prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives de sorte que la déchéance du droit aux intérêts s’applique aux intérêts au taux légal.
Il fait état de revenus très modestes lesquels doivent justifier de confirmer les délais de paiement octroyés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 pour être mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement au regard de la fusion intervenue le 1er juillet 2024.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 26 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une clause abusive
L’article 5.6 du contrat de prêt stipule : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la société Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
M. [F] [G] soutient que cette clause est abusive sur le fondement des articles L. 212-1, L. 241-1, R. 212-2 du code de la consommation, qu’elle doit être écartée et que la banque doit être déboutée de ses prétentions, ce à quoi s’oppose la société Sogefinancement.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles'1188,'1189,'1191'et'1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’article L. 241-1 du même code prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites mais que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R. 212-2 du code de la consommation présume abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
La clause litigieuse se contente de reprendre in extenso les dispositions légales issues de l’article L. 312-39 du code de la consommation qui prévoient : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Elle n’est donc pas par principe abusive et c’est sa mise en 'uvre qui pourra par conséquent être contestée par l’emprunteur défaillant au regard des règles posées par la jurisprudence exigeant l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable offrant à son destinataire un délai de régularisation suffisant avant déchéance du terme du contrat.
Le moyen est donc infondé.
La société Sogefinancement produit le courrier préalable adressé le 9 mai 2022 à M. [F] [G] le mettant en demeure de régler l’arriéré de 642,62 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme du contrat et celui notifiant la déchéance du terme du 27 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit pour 17 355,47 euros.
L’historique de compte atteste de ce que l’échéance du 30 octobre 2021 est demeurée impayée, qu’elle n’a été régularisée que par un prélèvement manuel du 8 décembre 2021, que les autres échéances à compter de cette date sont revenus impayées y compris celle postérieure à l’aménagement accepté par la banque entré en vigueur au mois de mars 2022. M. [F] [G] a donc disposé d’un délai suffisant pour régulariser sa situation, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que la société Sogefinancement est légitime à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues. Partant le contrat doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’encadré du contrat
Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur une violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation en ce que les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise ne sont pas mentionnées dans l’encadré du contrat.
Les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 341-4 du même code.
L’article R. 312-10 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 312-28, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit,
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,
c)La durée du contrat de crédit,
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser,
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables,
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées,
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés,
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant,
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire,
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [F] [G]. Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
M. [F] [G] a par ailleurs bien été informé du montant de sa cotisation d’assurance mensuelle de 14 euros et de l’échéance de crédit avec assurance aux termes mêmes de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) dont il ne conteste pas la remise.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que le prêteur encourait la déchéance de son droit à intérêts.
Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
La société Sogefinancement verse aux débats outre l’offre de crédit validée, son avenant, et le fichier de preuve de signature électronique :
— une fiche de dialogue signée par M. [F] [G] dans laquelle il mentionne ses revenus de 1 433,50 euros et une mensualité de crédit actuellement fixée à 104 euros (crédit Société Générale),
— la copie de la carte d’identité de M. [F] [G],
— une copie d’un bulletin de salaire pour le mois d’août 2019,
— son avis d’imposition sur les revenus de 2017 et de 2018,
— le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds.
Si le bulletin de salaire du mois d’août 2019 mentionne un salaire net avant impôt de 976,33 euros, il mentionne un net cumulé en août 2019 de 9 869,48 euros soit rapporté au mois 1 233 euros et il est expressément indiqué que pour le mois d’août, il y a eu des « absences non rémunérées ». L’avis d’imposition sur les revenus de 2018 mentionne un revenu annuel déclaré au titre des salaires de 15 379 euros soit 1 281 euros mensuel ce qui correspond à la fiche de paie, outre des revenus complémentaires pour la somme de 3 475 euros soit des revenus annuels globaux de 16 969 euros soit 1 414 euros mensuel, ce qui est similaire à ce qui a été déclaré à la fiche de dialogue, M. [F] [G] n’apportant au débat aucun élément venant contredire ces éléments.
Il en résulte que la banque a correctement vérifié la solvabilité de M. [F] [G] qui était en mesure d’assumer les mensualités du crédit avec un taux d’endettement ne dépassant pas 23 %.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue, le jugement devant être infirmé en ce qu’il l’a prononcée.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 791,04 euros au titre des échéances impayées
— 15 277,42 euros au titre du capital restant dû
— sous déduction des versements effectués au 3 octobre 2023 soit 1 600 euros
soit un total de 14 468,46 euros majorée des intérêts au taux de 3,83 % l’an à compter du 27 juin 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 265,97 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022.
La cour condamne donc M. [F] [G] à payer ces sommes à la société Franfinance.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoqués par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Les délais de paiement accordés n’ont plus lieu d’être puisqu’ils portaient sur une assiette moindre. M. [F] [G] démontre qu’il perçoit des salaires de l’ordre de 2 681 euros avant impôt selon son bulletin de paie de mars 2025, que ses revenus mensuels sont en réalité supérieurs au vu de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2023 puisqu’il déclare des ressources complémentaires de 2 522 euros. Il ne détaille ni ses charges, ni les difficultés financières qu’il rencontre se contenant d’affirmer qu’il dispose de revenus très modestes. Il n’y a donc pas lieu à délai de paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens de première instance et au rejet de a demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés. L’intimé qui succombe doit être tenu aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la banque en son action, constaté le jeu de la clause résolutoire, quant au sort des dépens et quant au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette le moyen tiré d’une clause abusive ;
Condamne M. [W] [F] [G] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement les sommes de 14 468,46 euros majorée des intérêts au taux de 3,83 % l’an à compter du 27 juin 2022 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [W] [F] [G] distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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