Infirmation 30 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, expropriation, 30 avr. 2024, n° 22/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Haute-Savoie, EXPRO, 4 août 2022, N° 22/00003;22/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre de l’expropriation
Arrêt du trente Avril deux mille vingt quatre
N° RG 22/00003 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4R
Décision contestée : jugement de fixation des indemnités rendu par le juge de l’expropriation de la Haute Savoie en date du 4 août 2022 (RG 22/00004)
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 12] (expropriant)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par : Me Christophe LAURENT, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY et par Me Candice PHILIPPE, avocat plaidant inscrite au barreau d’ANNECY
INTIMÉS
Monsieur [X] [U] [W]
Décédé le 4 octobre 2021
Madame [J] [N] [T] [W] VEUVE [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
sans constitution d’avocat
Madame [V] [T] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
sans constitution d’avocat
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
sans constitution d’avocat
et en présence du :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DDFIP DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 11]
[Localité 6]
en la personne de M. François Panetier, administrateur des Finances publiques adjoint
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats ayant lieu le 15 février 2024 et du délibéré :
Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller exerçant les fonctions de président,
Madame Alyette FOUCHARD, conseillère
Monsieur Guillaume SAUVAGE, conseiller
assistés pour les débats et pour la mise à disposition par Madame Sophie MESSA, greffière,
la date de délibéré ayant été communiquées aux parties à la fin des débats de l’audience du 15 février 2024,
***
EXPOSE DU LITIGE
L’expropriation s’inscrit dans le cadre du projet de réalisation d’une voie multimodale piéton / cycle et de sécurisation du carrefour [Adresse 14] / [Adresse 13] à [Localité 12].
Par arrêté préfectoral du 13 avril 2021, ce projet a été déclaré d’utilité publique.
Sont notamment concernées par ce projet les parcelles cadastrées E n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], d’une superficie de 329 m², située [Adresse 15] à [Localité 12].
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge départemental de l’expropriation de la Haute-Savoie a prononcé, au profit de la commune de [Localité 12], l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à la création de la voie multimodale piéton/cycle séparée de la chaussée sur le territoire de cette commune et notamment les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] d’une super’cie respective de 145 m² et de 184 m² appartenant aux expropriés.
Un mémoire contenant les offres de l’expropriant a été notifié :
— par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 4 décembre 2021 par Mme [V] [R],
— par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2021 pour Mme [M] [J] née [W].
Par certificat du 30 décembre 2021, le maire de la commune de [Localité 12] a attesté avoir procédé à l’affichage en mairie, entre le 29 novembre et le 29 décembre 2021, du mémoire contenant les offres relatives à [X] [W].
A défaut d’accord amiable, la commune de [Localité 12] a, par lettre recommandée en date du 7 février 2022, saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant, conformément aux dispositions de l’article L.311-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les expropriés ont déposé leurs mémoires en réponse.
La vue des lieux a été organisée le 25 avril 2022, l’audience prévue à l’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ayant été tenue le même jour.
Au cours de cette audience, ont été successivement entendus :
— la commune de [Localité 12], en qualité d’expropriante,
— Mme [J] [W] veuve [M] et Mme [V] [R], parties expropriées,
— le commissaire du gouvernement.
Par jugement du 4 août 2022, le juge de l’expropriation de la Haute-Savoie a :
— dit que la commune de [Localité 12] doit payer à Mme [J] [W], à Mme [V] [R] et aux ayant-droits de [X] [W] (décédé le 4 octobre 2021) les sommes suivantes :
— indemnité principale : 3 290 euros
— indemnité de remploi : 658 euros
— indemnité accessoire : 14 880 euros
au titre de l’indemnisation de l’expropriation des parcelles sises commune de [Localité 12], lieudit [Localité 10], section E n°[Cadastre 3], d’une surface de 145 m² et lieudit [Localité 9], section E n°[Cadastre 4], d’une surface de 184 m²,
— dit, et au besoin condamne, la commune de [Localité 12] à payer à Mme [J] [W] et à Mme [V] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par la commune de [Localité 12].
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la commune de [Localité 12] a interjeté appel du jugement demandant sa réformation totale.
Par mémoire reçu au greffe le 20 décembre 2022, et notifié aux parties les 22 décembre suivant, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 12] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit qu’elle doit payer à Mme [J] [W], à Mme [V] [R] et aux ayant-droits de M. [X] [W] (décédé le 4 octobre 2021) la somme de 14 880 euros à titre d’indemnité accessoire,
au titre de l’indemnisation de l’expropriation des parcelles sises commune de [Localité 12], lieudit [Localité 10], section E n°[Cadastre 3], d’une surface de 145 m² et lieudit [Localité 9], section E n°[Cadastre 4], d’une surface de 184 m²,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— rejeter la demande d’indemnisation tenant aux frais d’entretien de la haie,
A titre subsidiaire,
— fixer à 189 euros TTC le montant de l’indemnité relative aux frais d’entretien de la haie.
Par mémoire reçu au greffe le 21 mars 2023 et notifié aux parties les 24,29 et 30 mars suivants, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le commissaire du gouvernement conclut à la réformation partielle du jugement en tant qu’il indemnise le dommage correspondant à l’entretien de la haie.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées à :
— Mme [J] [W] le 7 avril 2023 (signification à étude),
— M. [Y] [R] le 7 avril 2023 (signification à étude),
— Mme [V] [R] le 13 avril 2023 (signification à domicile).
Par courrier reçu au greffe le 11 mai 2023, Mme [J] [M] a porté à la connaissance de la cour qu’elle n’entendait pas constituer avocat.
*
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 à laquelle chacune des parties a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatif à la fixation et au paiement des indemnités allouées, ces dernières doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En l’espèce, s’il est acquis aux débats que l’expropriation va amputer le fonds des expropriés d’une bande de terrain jouxtant une haie implantée sur le tènement qu’ils conservent, aucun élément de l’espèce ne permet d’étayer le fait que l’entretien de ladite haie devra impérativement être assuré par un professionnel, et ce durant une période de 20 ans.
Au surplus, l’éventuel dommage consécutif à l’intervention d’un paysagiste pour la taille de la haie située en bordure de parcelle ne pourrait résulter, à le supposer bienfondé, que de la réalisation des travaux d’élargissement de la voie rendant possiblement plus complexe la taille des arbres, de sorte que le préjudice résulterait, en pareille hypothèse, de travaux publics dont l’indemnisation doit être recherchée devant la juridiction administrative compétente.
Dans ces conditions, faute de justifier d’un préjudice actuel et certain en lien direct avec le transfert de propriété, le jugement déféré sera réformé mais seulement en ce qu’il a alloué aux expropriés une somme de 14 880 euros à titre d’indemnité accessoire.
Mme [J] [W] ainsi que Mme [V] [R] et M. [Y] [M], ayant-droits de [X] [W] (selon acte de notoriété du 22 avril 2022), sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Réforme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 14 880 euros l’indemnité accessoire revenant à Mme [J] [W], à Mme [V] [R] et aux ayant-droits de M. [X] [W],
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité accessoire,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [W], Mme [V] [R] et M. [Y] [M] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par M. Edouard THEROLLE, faisant fonction de président et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déchet ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Appel d'offres ·
- Demande ·
- Marchés publics ·
- Convention collective ·
- Intérêt à agir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Témoignage ·
- Camion ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Véhicule
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Échange ·
- Accord ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bicyclette ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Résidence principale ·
- Liquidation ·
- Enchère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Dalle ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.