Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 décembre 2023, N° 2022-02175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUU
Monsieur [B] [C]
c/
G.I.E. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 (R.G. n°2022-02175) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
né le 01 décembre 1977 à [Localité 1] (Tunidie)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
GIE [1] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 2] / FRANCE
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Abdel Hakim EL ATFI substituant Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [B] [C], né en 1977, a été engagé en qualité de serveur par la société [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2003.
Le contrat de travail de M.[C] a été transféré à la société [3] le 1er juillet 2016, puis au GIE [1] le1er janvier 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et de la convention collective nationale SNC Hôtels.
En dernier lieu, le salarié occupait un poste de maître d’hôtel, catégorie agent de maîtrise, niveau 4/E.
2. Le 7 octobre 2020, le GIE [1], la [4], la [5] et [6] ont signé un accord d’entreprise 'Accord de performance Collective relatif à la rémunération, à l’organisation du temps de travail et à la mobilité géographique', dont l’article 3 est consacré à la mobilité géographique, à la mobilité fonctionnelle et à la multi-compétence, l’article 6 précisant que chaque salarié est libre d’accepter ou de refuser son application, que l’application peut être tacite dès lors que le salarié ne refuse pas expressément l’application de l’accord dans les conditions prévues, que le salarié qui la refuse dispose d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été informé de l’existence et du contenu de l’accord et de son droit de l’accepter ou de le refuser, pour faire connaître par écrit sa décision à l’employeur et que son refus expose le salarié à un licenciement reposant sur un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse.
3. Le 17 décembre 2020, M. [C] a sollicité une rupture conventionnelle.
Le 18 décembre 2020, l’employeur a informé M. [C] qu’il y était opposé.
4. Le 23 décembre 2020, M. [C] a été victime d’un arrêt de travail, après être tombé de l’échelle sur laquelle il était juché pour peindre un mur, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et dont le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé le 10 février 2025 qu’il est dû à la faute inexcusable de l’employeur. L’arrêt de travail initial a été régulièrement prolongé et M. [C] n’a jamais repris le travail.
5. Le 5 janvier 2021, M. [C] a informé l’employeur qu’il n’entendait pas donner suite à la proposition d’avenant à son contrat de travail au poste de maître d’hôtel polyvalent. Celui-ci l’a informé le 6 janvier 2021 que le délai dont il disposait ayant commencé à courir le 23 novembre 2020, son refus n’était plus recevable.
3. Par requête reçue le 14 avril 2022 (RG n°2022/00002175), M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
4. Le 2 novembre 2022, M. [C] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 23 novembre 2022 par un courrier du 10 novembre 2022, auquel il ne s’est pas présenté, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 28 novembre 2022. A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 19 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5. Par requête reçue le 5 janvier 2023 (RG n°2023/00005933), M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de requalification du licenciement.
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
'- ordonné la jonction des dossiers n°2022-00002175 et n°RG 2023-00005933,
— débouté M. [C] de la totalité de ses demandes,
— condamné M. [C] a versé à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 18 décembre 2023.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2025, M. [C] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [C] de la totalité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à verser une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
— A titre liminaire, recevoir la demande de rappels de salaires d’un montant de 94 260 euros bruts de rappels de salaire ainsi que 9 426 euros de congés payés sur rappels de salaire du 26 novembre 2022 à avril 2026 (date prévisible du délibéré de la cour d’appel) cette dernière étant liée à la demande de résiliation judiciaire,
A titre principal,
— résilier le contrat de travail de M. [C] aux torts de la société [1],
— qualifier cette résiliation de licenciement nul à titre principal,
— condamner le GIE [1] aux sommes suivantes :
— 14 560,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement, cette dernière est doublée car M. [C] était en accident du travail,
— 4 598,08 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 459,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour cette résiliation judiciaire requalifiée en licenciement nul,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— 94 260 euros bruts de rappels de salaire ainsi que 9 426 euros de congés payés sur rappels de salaire du 26 novembre 2022 à avril 2026 (date prévisible du délibéré de la cour d’appel),
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens,
— ordonner que les sommes de condamnations soient assorties des intérêts et capitaliser les intérêts,
— si la cour d’appel considérait que le licenciement n’était pas nul, il qualifiera le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamnera le GIE [1] aux sommes suivantes :
— 14 560,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement, cette dernière est doublée car M. [C] était en accident du travail,
— 4 598,08 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 459,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 34 500 euros au titre de dommages et intérêts pour cette résiliation judiciaire requalifiée dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— 94 260 euros bruts de rappels de salaire ainsi que 9 426 euros de congés payés sur rappels de salaire du 26 novembre 2022 à avril 2026 (date prévisible du délibéré de la cour d’appel),
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens,
— ordonner que les sommes de condamnations soient assorties des intérêts de retard et capitaliser les intérêts,
A titre subsidiaire,
— si la résiliation judiciaire n’est pas prononcée, annuler le licenciement de M. [C] car il est consécutif à du harcèlement moral,
— condamner le GIE [1] aux sommes suivantes :
— 4 598,08 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 459,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour cette résiliation judiciaire requalifiée en licenciement nul,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens,
— ordonner que les sommes de condamnations soient assorties des intérêts de retard et capitaliser les intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— si le licenciement n’est pas annulé, juger qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le GIE [1] à verser à M. [C], les sommes suivantes :
— 34 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens,
— ordonner que les sommes de condamnations soient assorties des intérêts de retard et capitaliser les intérêts,
— débouter le GIE [1] de l’ensemble de ses demandes.'
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2024, le GIE [1] demande à la cour de':
'- déclarer irrecevable la demande de 36 784,64 euros bruts de rappels de salaire ainsi que 3 674,84 euros de congés payés sur rappels de salaire du 26 novembre 2022 à mars 2024 (créance provisoire qui devra être réévaluée au jour du jugement),
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [C] de la totalité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de ses demandes suivantes,
. résilier le contrat de travail de M. [C] aux torts du GIE [1],
. qualifier cette résiliation de licenciement nul à titre principal,
. condamner le GIE [1] aux sommes suivantes,
— 14 560, 58 euros au titre de l’indemnité de licenciement, cette dernière est doublée car M. [C] était en accident du travail,
— 4 598,08euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 459,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour cette résiliation judiciaire requalifiée en licenciement nul,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— 36 784,64 euros bruts de rappels de salaire ainsi que 3 674,84 euros de congés payés sur rappels de salaire du 26 novembre 2022 à mars 2024 (créance provisoire qui devra être réévaluée au jour du jugement),
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens,
. ordonner que les sommes de condamnations soient assorties des intérêts et capitaliser les intérêts,
— débouter M. [C] de sa demande subsidiaire de requalification de la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 560,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement, cette dernière est doublée car M. [C] était en accident du travail,
— 4 598,08 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 459,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 34 500 euros au titre de dommages et intérêts pour cette résiliation judiciaire requalifiée dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— 36 784,64 euros bruts de rappels de salaire ainsi que 3 674,84 euros de congés payés sur rappels de salaire du 26 novembre 2022 à mars 2024 (créance provisoire qui devra être réévaluée au jour du jugement),
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens,
— ordonner que les sommes de condamnations soient assorties des intérêts de retard et capitaliser les intérêts,
— débouter M. [C] de ses demandes subsidiaires d’annuler le licenciement car il serait consécutif à du harcèlement moral,
— 14 560,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement, cette dernière est doublée car M. [C] était en accident du travail,
— 4 598,08 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 459,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour cette résiliation judiciaire requalifiée en licenciement nul,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens,
— ordonner que les sommes de condamnations soient assorties des intérêts de retard et capitaliser les intérêts,
— débouter M. [C] de ses demandes infiniment subsidiaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 14 560,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement, cette dernière est doublée car M. [C] était en accident du travail,
— 34 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens,
— ordonner que les sommes de condamnations soient assorties des intérêts de retard et capitaliser les intérêts,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [C] aux entiers dépens,
— condamner M. [C] à verser à la société, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.'
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
10. Au titre des manquements de la part de l’employeur dont il soutient qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail, M. [C] cite le harcèlement moral dont il a été l’objet de la part du directeur de l’établissement en poste à compter du 1er septembre 2019, la modification de son contrat de travail lorsqu’il lui a été imposé au mois de décembre 2020 de repeindre les locaux du restaurant et les manquements du GIE [1] à son obligation de sécurité faute d’avoir mis à sa disposition à cette occasion les équipements nécessaires à sa protection.
11. Le GIE [1] objecte que M. [C], qui ne l’a d’ailleurs jamais alerté, n’établit pas la matérialité de faits constitutifs de harcèlement, que M. [C], qui s’est proposé pour participer à l’opération de 'home staging', décidée dans l’attente du commencement des opérations de rénovation programmées initialement au mois de mars 2020, en mettant en avant son expertise en matière de peinture et le souhait de ne pas rester inoccupé à son domicile en situation de chômage partiel, auquel en conséquence il n’a rien imposé, ne peut pas valablement se prévaloir d’une modification de son contrat de travail, qu’il n’a jamais demandé à M. [C] de travailler en hauteur, à supposer même qu’il soit effectivement tombé d’une échelle, que M. [C], qui avait créé une société de livraisons de repas à domicile et souhaitait en réalité mettre fin à son contrat de travail, a, une fois informé qu’aucune convention de rupture conventionnelle ne serait signée, élaboré un stratagème ainsi que les photographies qu’il a prises de lui, juché sur une échelle sur laquelle il n’avait rien à faire, l’établissent.
Réponse de la cour,
12. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
La résiliation judiciaire produit ses effets au jour où le juge la prononce, à moins que le contrat de travail ait déjà été rompu ou que les relations aient cessé auparavant.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, elle produit les mêmes effets qu’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
13. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
14. Au titre des agissements de l’employeur, M. [C] se prévaut de l’isolement dont il a fait l’objet à partir de 2019 et de la modification unilatérale de son contrat de travail à l’occasion de la crise sanitaire liée au virus Covid lorsqu’il a été contraint à compter de l’été 2020 d’effectuer, également sur d’autres sites que celui du [Etablissement 1] auquel il était pourtant affecté, des travaux techniques et des travaux de peinture, de faire la plonge, de cuisiner et de jardiner.
Le 10 décembre 2019, M. [C] a adressé au secrétaire du CSE, pour avis, la copie du mail qu’il s’apprêtait à adresser à la direction pour l’interroger sur les raisons pour lesquelles d’une part, il ne faisait plus partie, à la différence de son assistant et subordonné, du circuit de communication concernant la circulation des informations, d’autre part, il n’avait pas été, à la différence de son assistant et subordonné, convoqué à la réunion des chefs de service du 9 décembre 2019, enfin il avait perçu une prime d’un montant inférieur à celle versée à son assistant et subordonné au mois d’octobre 2019 et il n’avait bénéficié d’aucune prime, à la différence de son assistant et subordonné, au mois de novembre 2019. Ce seul mail, dont le GIE [1] indique, au demeurant sans être aucunement contredite, que son destinataire n’y a donné aucune suite et que M. [C] ne le lui a jamais transmis, qu’aucun autre élément ne documente, n’établit pas la matérialité de la mise à l’écart alléguée.
Si M. [C] soutient qu’il a été, à compter de l’été 2020, affecté à des travaux techniques, à la plonge et qu’il lui a été demandé de jardiner et de cuisiner, il n’en rapporte pas la preuve.
Il n’est en revanche pas discutable que M. [C] a effectué des travaux de peinture, singulièrement dans la salle de restaurant du [Etablissement 1] de [Localité 2], à compter du 14 décembre 2020 alors qu’il était à l’origine en activité partielle. Ces travaux ne sauraient toutefois, compte tenu du contexte sanitaire et des conditions dans lesquelles ils ont été décidés par l’équipe d’encadrement, laisser supposer l’existence d’un harcèlement de la part de l’employeur à son égard.
15. M. [C] doit donc être débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et, par voie de conséquence, de celles tenant à la nullité de la rupture de son contrat de travail.
16. Il est jugé que le pouvoir de direction de l’employeur ne l’autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu’il a conclu avec le salarié et que si une modification s’avère nécessaire, elle ne peut pas être imposée au salarié dont l’accord exprès doit être obtenu, qu’en cas de refus du salarié et de maintien par l’employeur de sa proposition, la rupture du contrat devient inévitable, à la charge de l’employeur, enfin que la modification du contrat de travail est caractérisée lorsqu’elle porte sur un élément relevant de l’essence même du contrat de travail, ainsi des fonctions et qu’il est indifférent que la modification soit favorable au salarié.
17. Les travaux de peinture effectués par M. [C] à compter du 14 décembre 2020 et qu’il a effectués jusqu’au 22 décembre 2020, sans rapport avec sa qualification, caractérisent une modification du contrat de travail.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [C], qui disposait d’ailleurs d’un délai courant jusqu’au 23 décembre 2020 pour prendre position quant à l’application de l’accord d’entreprise, avait alors donné son accord exprès pour les effectuer, la proposition rapportée par Mme [J], adjointe de direction (pièce intimé n°8), faite par l’intéressé de repeindre les murs du restaurant lors de la réunion d’information organisée par les encadrants pour partager avec l’équipe l’idée de procéder à une opération de home staging et le principe du volontariat évoqué à la fois par M. [S], un ancien membre du personnel (pièce intimé n°17), dans son attestation au demeurant non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, et par M. [Y], le directeur de l’établissement, n’en établissant pas la preuve.
18. La cour relève encore que l’employeur est en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, tenu d’une obligation de sécurité qui lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salarié.
19. Si M. [Y] atteste, sans être utilement contredit, qu’il a le 14 décembre 2020 lui-même descendu les plaques du faux plafond alors de couleur blanche, dont il avait été convenu qu’elles seraient repeintes au sol, ce que la photographie prise par M. [C] le 16 décembre 2020 confirme, le GIE [1], que l’initiative de M. [C] de monter sur une échelle qu’il allègue n’est pas de nature à exonérer de ses obligations, ne rapporte la preuve qui lui incombe qu’il a à l’occasion des travaux de peinture réalisés par M. [C] pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger ce dernier, présentant les mêmes garanties que pour un professionnel travaillant en hauteur. La cour ne peut en effet que relever que l’employeur, qui ne justifie pas plus de la fourniture des équipements de protection individuelle nécessaires pour les travaux de peinture au pistolet, n’établit pas la présence sur le chantier d’une échelle à plateforme ou d’un échafaudage roulant pour repeindre les baguettes de support desdites plaques et les murs du restaurant, dont les photographies produites par M. [C] (pièce appelant n°50) confirment le changement de couleur. Le manquement à l’obligation de sécurité est établi.
20. La modification unilatérale du contrat de travail de M. [C] à laquelle le GIE [1] a procédé et l’absence de mesures destinées à assurer la sécurité de l’intéressé à l’origine de l’accident du travail dont celui-ci a été victime sont autant de manquements graves qui rendent la poursuite de la relation de travail impossible, peu important le délai qui s’est écoulé avant que M. [C] saisisse le conseil de prud’hommes.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est en conséquence prononcée aux torts de l’employeur ; elle prend effet le 28 novembre 2022, date du licenciement de M. [C] et produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [C] de sa demande de résiliation.
II – Sur les demandes financières de l’appelant
21. M. [C] fait valoir que l’employeur lui doit l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de préavis, la réparation du préjudice qui résulte de la perte de l’emploi et les salaires pour la période courant du jour de son licenciement au jour du prononcé de la résiliation.
22. Le GIE [1] objecte que la demande de rappel de salaire, présentée pour la première fois en cause d’appel, est une demande nouvelle à défaut d’un lien de connexité suffisant avec celles formulées en première instance et qu’aucune somme n’est en tout état de cause dûe puisque la rupture du contrat de travail est intervenue lorsque M. [C] a été licencié, qu’en l’absence de manquement de sa part à l’obligation de sécurité M. [C] ne peut pas valablement prétendre à une indemnité compensatrice, enfin que M. [C] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
Réponse de la cour,
23. Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, au titre desquelles l’article L. 1226-14 du code du travail prévoit le doublement de l’indemnité légale de licenciement ainsi que le versement d’une indemnité d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis légale, sauf disposition conventionnelle plus favorable, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
24. Au cas particulier, M. [C] a été victime d’un accident de travail, régulièrement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au titre des risques professionnels ; l’arrêt initial et les prolongations successives ont été délivrés au titre de l’activité salariée de M. [C] ; M. [C] n’a jamais repris le travail jusqu’à l’avis d’inaptitude que le médecin du travail a accompagné d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ; le GIE [1] a porté la mention licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle sur l’attestation destinée à Pôle Emploi. Il s’en déduit que l’inaptitude de M. [C] a au moins partiellement pour origine cet accident du travail et que l’employeur avait connaissance de cette origine lorsqu’il a procédé au licenciement du salarié en retenant l’origine professionnelle de l’inaptitude, de sorte que celui-ci est fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
25. En l’état des documents de rupture, M. [C] a perçu, en sus d’une indemnité compensatrice de congés payés de 6 751,83 euros, une indemnité de licenciement de 29 922,70 euros et une indemnité compensatrice de 5 372,12 euros.
Suivant les dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, sur la base de son ancienneté (19 ans 4 mois) et du salaire moyen des trois mois ayant précédé la suspension du contrat de travail (2 234,10 euros), le plus favorable, l’indemnité de licenciement à laquelle M. [C] peut prétendre s’établit à la somme de 12 535,78 euros [(2 234,10 x 1/4 x 10) + (2 234,10 x 1/3 x 9) + (2 234,10 x 1/3 x 4/12)], ce dont il résulte que la somme de 29 922,70 euros l’a entièrement rempli de ses droits.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande à ce titre et le jugement déféré être confirmé de ce chef.
Sur la base de son ancienneté et de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, l’indemnité compensatrice à laquelle M.[C] peut prétendre s’établit à la somme de 4 468,20 euros, ce dont il résulte que la somme de 5 372,12 euros l’a entièrement rempli de ses droits.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande à ce titre et le jugement déféré être confirmé de ce chef.
26. La rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] peut prétendre au paiement, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté et en l’absence d’élément sur la durée et le montant de sa prise en charge au titre de l’allocation de retour à l’emploi, à titre de réparation pour le préjudice qui a résulté de la perte de l’emploi, de la somme de 15 000 euros, que le GIE [1] est condamné à lui payer.
27. L’article 564 du code de procédure civile fixe le principe de l’interdiction des demandes nouvelles en appel en ces termes : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code donne de la demande non nouvelle la définition suivante : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 précise que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
28. En l’espèce, la demande de rappel de salaire querellée, qui procède de la demande de résiliation du contrat de travail, en est l’accessoire; elle est en conséquence recevable.
M. [C] doit toutefois en être débouté dès lors que la cour juge pour les raisons susmentionnées que la résiliation du contrat de travail prend effet à la date du 28 novembre 2022.
29. En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
III – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
30. M. [C] fait valoir qu’en ne lui fournissant aucun équipement de protection, singulièrement des masques, une échelle plateforme et des chaussures adaptées, le GIE [1] a manqué à l’obligation de préserver la santé et la sécurité des travailleurs qui incombe aux employeurs.
31. Le GIE [1] objecte qu’il n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité et que M. [C] ne se prévaut pas d’autres faits que ceux dont il se saisit pour solliciter la réparation du préjudice résultant de la rupture, qu’il allègue.
Réponse de la cour,
32. Outre que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, M. [C] se contente de conclure que la reconnaissance de la faute inexcusable démontre à elle seule que l’employeur n’a pas respecté son obligation et qu’il doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce faisant, M. [C] procède par une déclaration de principe d’ordre général qui ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice dont il aurait souffert en raison du manquement de l’employeur, alors que les dommages et intérêts ne constituent pas une sanction de l’employeur mais ont pour seul but de réparer un préjudice.
Le jugement déféré est, par substitution de motifs, confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité par le GIE [1].
IV – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
33. M. [C] fait valoir qu’en procédant unilatéralement à la modification de son contrat de travail puis en lui opposant une fin de recevoir à son refus alors qu’il était en arrêt de travail le GIE [1] a manqué à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
34. Le GIE [1] se prévaut de l’absence à la fois de modification unilatérale du contrat de travail de M. [C] et de préjudice démontré.
Réponse de la cour,
35. Suivant les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
36. En l’espèce, nonobstant les manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, M. [C] ne justifie aucunement du préjudice qu’il allègue.
Le jugement déféré est, par substitution de motifs, confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté par le GIE [1].
V- Sur les autres demandes
37. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343 -2.
38. Le GIE [1], partie perdante à l’instance, doit supporter les dépens et en conséquence être débouté de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [C] aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
39. L’équité commande de ne pas laisser à M. [C] la charge de ses frais irrépétibles. Le GIE [1] est condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [C] de sa demande en paiement des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail et de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité et de l’obligation de loyauté ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute M. [C] de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties, avec effet au 28 novembre 2022 et dit qu’elle produit les effets d’une rupture sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne le GIE [1] à payer à M. [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare la demande de rappel de salaire recevable ;
Déboute M. [C] de sa demande de rappel de salaire ;
Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant et ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne le GIE [1] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel et le déboute de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne le GIE [1] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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