Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 avr. 2025, n° 24/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 26 mars 2024, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. PAPREC GRAND [Localité 6]
copie exécutoire
le 23 avril 2025
à
Me THUILLIER
Me CATTAN DEHRY
EG/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01483 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00065)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 11 Mai 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. PAPREC GRAND [Localité 6] Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Geneviève CATTAN DEHRY de l’AARPI ASTERIA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O], né le 11 mai 1985, a été embauché à compter du 1er mai 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Paprec Grand [Localité 6] (la société ou l’employeur), en qualité de chauffeur SPL.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des industries et commerces du recyclage.
Le 25 février 2022, M. [O] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la CPAM de l’Oise et a observé consécutivement un arrêt de travail ininterrompu jusqu’au 4 mai 2022.
Par courrier du 30 mars 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 11 avril 2022, avec mise à pied conservatoire.
Le 22 avril 2022, il a été licencié pour faute grave par lettre ainsi libellée :
« Nous vous avons adressé à votre dernière adresse connue (celle figurant sur votre dernier bulletin de paie) en date du 30 mars 2022 une convocation à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ; cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Cette convocation vous a été adressée en lettre recommandée et par voie d’huissier.
Un huissier s’est donc rendu le 31 mars 2022 à votre domicile sis [Adresse 3] afin de vous remettre en main propre cette convocation.
L’huissier, dépêché à votre seule adresse connue, a indiqué dans son constat : " avoir rencontré un monsieur qui s’est déclaré être le nouveau propriétaire de la maison, Monsieur [O] ayant quitté celle-ci voici un an et demi Mr [O] n’a jamais fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse puisque lui-même l’a toujours réceptionné ".
Déjà, le 14 mars 2022 nous avons demandé une contre visite médicale suite à votre arrêt de travail ; contre visite réalisée par l’organisme SECUREX.
Un médecin contrôleur s’est rendu à votre domicile le 15 mars 2022 mais n’a pu vous rencontrer ; le médecin contrôleur a indiqué dans son rapport : « L’absence du salarié a été confirmé par un tiers. Selon la tierce personne, votre salarié aurait déménagé ».
En ne nous communiquant pas votre nouvelle adresse, vous avez manqué à vos obligations professionnelles et contractuelles. En effet, il est clairement indiqué dans votre contrat de travail en date du 26 avril 2019 « vous vous engagez notamment à faire connaître sans délai, tout changement de situation vous concernant (domicile, situation familiale …) ».
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez été embauché le 1er mai 2019 en tant que Chauffeur SPL et avez notamment pour missions :
De transporter toutes marchandises pour le compte de l’entreprise,
De charger et décharger la marchandise,
De contrôler et mesurer la marchandise et de remonter toute anomalie à votre hiérarchie,
D’assurer l’entretien quotidien de votre véhicule,
De toutes missions pour le compte de la direction.
Le 07 février 2022, Monsieur [L] [D] (responsable commercial) vous a croisé sur la route et a constaté que vous rouliez avec le bras de votre camion ampliroll déplié sur la voie publique.
Or, vous n’êtes pas censé ignorer en tant que chauffeur SPL que votre conduite est formellement interdite et dangereuse. Ceci est d’ailleurs clairement indiqué dans le livret d’accueil chauffeur (en page 5), livret qui vous a été remis au moment de votre embauche :
Interdiction de rouler la benne levée ou le bras déplié et les portes ouvertes
Ainsi, vous avez roulé avec un bras non mis en sécurité puisque dépassant de plus d’un mètre sur la voie (cf photos ci-dessous) :
Or avant toute utilisation du camion et de ses équipements, vous devez procéder aux vérifications de prise de poste et notamment faire le tour de votre véhicule afin de constater que tout était conforme (bras replié).
Vos manquements auraient pu avoir de graves conséquences si par exemple un véhicule venait s’encastrer à l’arrière de votre camion.
Nous ne pouvons donc pas tolérer que vous mettiez en péril votre sécurité et engagiez notre responsabilité simplement parce que vous ne souhaitez pas appliquer les règles et consignes de sécurité impératives à votre poste de travail.
En outre, rouler avec un bras déplié abime rapidement les équipements mécaniques : le bras n’étant pas posé sur le fond du châssis, il se balance de gauche à droite engendrant la casse des vérins, des bagues et des axes ; le coût des réparations pouvant alors s’élever à plus de 20.000 '.
Vos agissements constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles. Vous n’avez pas respecté les consignes de sécurité du Groupe et avez surtout manqué de vigilance dans la conduite de votre véhicule en ne repliant pas le bras du camion ampliroll.
De plus, le 10 février 2022, Monsieur [C] [T] (directeur d’agence) vous a croisé sur la commune de [Localité 5] alors qu’il y a une interdiction de circulation pour les poids lourds dans cette commune.
Cette interdiction est matérialisée à l’entrée de la commune de [Localité 5] par des panneaux.
Nous vous rappelons que le non-respect de l’interdiction permanente d’accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules est une infraction punie d’une amende de 750 ' pour une personne physique ou de 3 750 ' pour une personne morale.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans. Cette contravention s’accompagne d’une réduction de 3 points du permis de conduire.
Nous vous rappelons également qu’il est clairement indiqué dans le règlement intérieur affiché au sein de votre établissement et dont vous avez connaissance que « L’ensemble du personnel doit se conformer strictement aux normes et prescriptions en vigueur dans l’entreprise concernant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, que ces règles soient issues de stipulations législatives et réglementaires (notamment les textes relatifs à la circulation et au stationnement automobile) ou de textes spécifiques à l’entreprise ou au Groupe auquel elle appartient (notamment les livrets d’accueil et leurs annexes, les normes ISO, les notes de services ayant pour thème l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail ».
Votre comportement et votre attitude sont totalement inacceptables. Nous ne pouvons tolérer et admettre un tel manque de professionnalisme au sein de notre établissement.
C’est pourquoi l’ensemble de ces faits constituent une faute grave empêchant toute poursuite de nos relations contractuelles.
Aussi, nous vous notifions, par conséquent, votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnités de rupture.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d’envoi de la présente lettre ".
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 21 mars 2023.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil a :
— jugé le licenciement de M. [O] fondé sur une faute grave ;
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à son licenciement ;
— condamné M. [O] à verser à la société Paprec Grand [Localité 6] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [O], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, demande à la cour de :
— le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— juger que son licenciement notifié le 22 avril 2022 est nul ;
— en conséquence, condamner la société Paprec Grand [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
— 18 753 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul
— 4 221 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 422,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 2 409,23 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— débouter la société Paprec Grand [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Paprec Grand [Localité 6] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Paprec Grand [Localité 6], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, demande à la cour de :
— juger que c’est à bon droit qu’elle a procédé au licenciement de M. [O] pour faute grave ;
— débouter en conséquence M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [O] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la nullité du licenciement
M. [O] soutient que l’employeur, qui ne justifie pas d’une faute grave, l’a licencié alors qu’il observait un arrêt de travail consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 25 février 2022, de sorte que son licenciement est nul. A ce titre, il soulève que l’employeur n’a pas engagé la procédure dans un délai restreint en ce qu’il l’a convoqué à un entretien préalable le 30 mars 2022 pour des faits du 7 et 10 février 2022. Il conteste l’argumentation de la société selon laquelle il aurait refusé la remise en main propre de sa convocation pour un entretien préalable fixé le 25 février 2022 indiquant que les témoignages de salariés produits par l’employeur sur ce point sont mensongers et que les courriels des ressources humaines évoquant cette tentative de remise sont insuffisants pour établir l’engagement de la procédure de licenciement. Sur le fond, il expose que l’absence de renseignement de sa nouvelle adresse à l’employeur ne constitue pas une faute, que le témoignage unique de M. [D] soutenant l’avoir vu circuler sur la voie publique avec le bras déplié est insuffisant à défaut d’être corroboré par d’autres éléments, et que les salariés avaient reçu l’autorisation tacite de l’employeur de traverser la commune de [Localité 5].
La société réplique avoir tenté d’engager la procédure de licenciement dès qu’elle a eu connaissance des faits qu’elle lui reproche en lui remettant en main propre une convocation à un entretien préalable fixé le 25 février 2022, et que les témoignages de salariés et les échanges avec le service des ressources humaines démontrent que M. [O] a refusé la remise en main propre de sa convocation. Elle expose avoir eu des difficultés à adresser une nouvelle convocation par lettre recommandée compte-tenu de l’abstention du salarié de lui communiquer sa nouvelle adresse. Sur le fond, elle soutient que le témoignage de M. [D] confirme que le salarié a été vu avec le bras de son camion déplié sur la voie publique, mettant ainsi en péril sa sécurité et celle des tiers et engageant la responsabilité civile et pénale de l’entreprise. Elle indique que la traversée de la commune de [Localité 5] par le salarié en dépit de l’interdiction de circulation des poids lourds est démontrée par la production du relevé GPS de son véhicule et conteste toute instruction inverse communiquée aux salariés. Enfin, elle réfute toute forme de pression exercée à l’encontre des salariés attestant pour son compte, affirme que M. [O] n’apporte pas la preuve inverse sur ce point, rétorque que le salarié a usé de menaces pour obtenir des témoignages, et affirme que les propos de MM. [G] et [S] sont motivés par la vengeance compte-tenu de leurs licenciements.
Sur ce,
Selon l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Toutefois, le fait pour l’employeur de laisser s’écouler un délai entre la révélation des faits et l’engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l’entreprise.
En l’espèce, il est établi que M. [O], victime d’un accident du travail le 25 février 2022, a été licencié le 22 avril 2022 alors qu’il observait un arrêt de travail consécutif à cet accident.
La déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur et les avis d’arrêt de travail reçus démontrent que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’accident lorsqu’il a prononcé son licenciement.
La société produit les témoignages de MM. [A] et [R] ainsi que des échanges de courriels entre M. [T], le directeur d’agence, et le service des ressources humaines entre le 11 et le 24 février 2022 évoquant la convocation du salarié à un entretien préalable prévu le 25 février 2022, et son refus de la recevoir en main propre.
Si le salarié ne produit aucun élément probant permettant de considérer que ces témoignages auraient été obtenus sous la pression de l’employeur ou qu’ils seraient mensongers, l’absence de récépissé de remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien préalable, qui ne peut être suppléée par des témoignages, fait obstacle à la constatation d’une convocation formelle par ce moyen.
Il n’y a donc pas lieu de retenir que la procédure de licenciement a été engagée par la remise en main propre d’une convocation à un entretien préalable.
Toutefois, alors que les échanges de courriels susmentionnés démontrent qu’il a eu connaissance des faits qu’il reproche à M. [O] le 11 février 2022, il est relevé que l’employeur se trouvait toujours dans le délai restreint pour engager les poursuites disciplinaires lorsque, le 25 février 2022, le salarié a été victime d’un accident du travail.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur n’était donc plus tenu par l’engagement des poursuites dans un délai restreint compte-tenu de l’absence du salarié de l’entreprise à compter du 25 février 2022, et pouvait, sans ôter aux fautes reprochées leur caractère de gravité, procéder à une nouvelle convocation par lettre recommandée du 30 mars 2022.
Dès lors, le moyen tiré du non-respect par l’employeur du délai restreint pour engager les poursuites disciplinaires est écarté.
Sur les fautes reprochées au salarié, M. [D], responsable commercial, indique aux termes de son témoignage avoir, le lundi 7 février 2022, " croisé M. [O] qui roulait avec le bras du camion déplié dans la [Adresse 8] vers le rond-point à [Localité 7] aux alentours de 13 h 40 ".
Le salarié se limitant à émettre des doutes sur la quantité d’information que ce témoin a pu observer sur un court laps de temps sans pour autant apporter d’éléments de nature à remettre en cause objectivement ses constatations, les faits décrits avec précision par M. [D] sont matériellement établis.
Outre le livret d’accueil interdisant formellement la circulation avec le bras déplié dont il est justifié de la remise au salarié, les photographies représentant son véhicule avec le bras déplié permettent aussi d’étayer les dires de l’employeur sur les risques majeurs pour la sécurité des autres usagers de la route en cas de collision d’un véhicule à l’arrière du camion et d’apprécier objectivement la dangerosité des agissements du salarié.
Par ailleurs, tandis que l’interdiction de circulation des poids lourds en vigueur dans la commune de [Localité 5] n’est pas spécifiquement contestée, la société produit le relevé des données GPS du véhicule du salarié qui démontre qu’il a effectivement traversé cette commune le 10 février 2022 à 13h51.
Elle verse également aux débats une note interne à destination des chauffeurs du 2 février 2022 indiquant ne tolérer aucun écart à l’interdiction de circulation dans la commune de [Localité 7].
Si le salarié affirme qu’il avait l’autorisation implicite de l’employeur de s’affranchir des interdictions de circulation en agglomération pour en tirer un avantage sur le temps de transport, il convient toutefois d’appréhender avec circonspection les témoignages de MM. [G] et [S], qui évoquent cet accord implicite, compte-tenu du doute pesant sur l’objectivité de leurs déclarations qui ont été rédigées postérieurement à leur licenciement.
La force probante relative de ces témoignages est insuffisante pour contredire utilement les éléments apportés par l’employeur qui, de manière certaine et non équivoque, avait jugé utile de rappeler à ses salariés, seulement quelques jours avant les faits du 10 février 2022, qu’ils ne devaient en aucun cas s’affranchir des interdictions en vigueur sur la circulation des poids lourds en agglomération.
Le témoignage de Mme [Y], qui indique croiser ses anciens collègues à [Localité 5] compte-tenu de la présence de clients de la société, est quant à lui inopérant s’agissant des faits reprochés à M. [O] dont le planning du 10 février 2022 démontre qu’il n’avait aucune livraison à effectuer dans cette commune.
La matérialité et le caractère fautif de ces faits sont donc établis.
Sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs exposés dans la lettre de licenciement, ces développements conduisent à retenir les manquements reprochés à M. [O] qui a exposé les autres usagers de la route à un risque pour leur sécurité et s’est délibérément affranchi des règles de circulation en agglomération au mépris des potentielles conséquences financières pour son employeur.
En considération de ces éléments, auxquels s’ajoute l’historique disciplinaire du salarié qui a fait l’objet d’un avertissement et d’une mise à pied disciplinaire en seulement trois ans de relation contractuelle, ces manquements caractérisent la faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est justifié, et de rejeter la demande de M. [O] tendant à la nullité de son licenciement ainsi que ses autres demandes subséquentes.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens, et à payer à la société Paprec Grand [Localité 6] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le salarié sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à la société Paprec Grand [Localité 6] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [O] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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