Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 sept. 2025, n° 21/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 janvier 2021, N° 2018JOO538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PATCHWORK c/ SARL LES PETITES LOCATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/01125 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2XW
SDC LE PATCHWORK
C/
SARL LES PETITES LOCATIONS
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 18septembre 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 14 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018JOO538.
APPELANTS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PATCHWORK
sis à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le CABINET [M] & DELAUNAY, Société par Actions Simplifiée, au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 971 800 735, dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié ès qualités audit siège, ce dernier intervenant volontairement aux lieu et place de l’ancien syndic, la SARL GLS.
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
SARL LES PETITES LOCATIONS
ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²
ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de Monsieur [B] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS.
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 22 novembre 2018, ayant annulé un jugement du 8 juin 2017, la cour de ce siège a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PETITES LOCATIONS et désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Cette décision a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nice
Le [Adresse 7] [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice ayant déclaré une créance de 13 412, 78 euros, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice a, par ordonnance du 14 janvier 2021, admis ladite créance à hauteur de 1 704 euros à titre privilégié.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
— le syndicat des copropriétaires avait mis de façon erronée les honoraires d’avocat et d’huissier à la charge de la société PETITES LOCATIONS,
— la société PETITES LOCATIONS produit un décompte qui comptabilise les saisies et règlements.
Aux termes de deux déclarations d’appel régularisées le 25 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes le 6 juillet 2021 par le conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 2 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société GLS, demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— constater que l’arrêt du 21 novembre 2018 a retenu que la société PETITES LOCATIONS restait à lui devoir 3 307, euros sur l’ordonnance de référé du 7 septembre 2015,
— admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PETITES LOCATIONS à titre privilégié à hauteur de la somme de 13 429, 28 euros,
— condamner la société PETITES LOCATIONS à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner que cette somme soit employée en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 16 juin 2021, la SCP BTSG2 et la société PETITES LOCATIONS demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec distraction et à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Aux termes d’une note en délibéré du 10 juin 2025, formellement autorisée par la cour, le nouveau syndic en exercice de la copropriété [Adresse 3], à savoir le cabinet [M] & DELAUNAY, intervient volontairement à la procédure.
Dans la mesure où ses intérêt et qualité pour agir ne sont pas remis en cause il sera reçu en son intervention volontaire.
2)Il résulte des écritures des parties que le litige qui les oppose porte sur les comptes à faire entre-elles et sur le fait de déterminer quels sont les frais de procédure, de mise en demeure et autres frais liés au recouvrement des charges de copropriété qui sont susceptibles d’être mis à la charge du copropriétaire défaillant.
Statuer sur ce point impose d’interpréter l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et nécessite de trancher des contestations sérieuses dont la connaissance échappe à la compétence du juge commissaire.
En conséquence, comme le prévoit l’article R.624-5 du code de commerce ;
— l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,
— le syndicat des copropriétaires qui conteste le décompte pourtant précis des intimées sera invité à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.
Il sera rappelé qu’en cas de forclusion de la contestation l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du JEUDI 15 JANVIER 2026 à 08 h35 en salle 7 au palais Monclar pour examen de la situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire mixte et mis à disposition au greffe';
Reçoit en son intervention volontaire le cabinet [M] & DELAUNAY en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires LE PATCHWORK ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Invite, à peine de forclusion, le syndicat des copropriétaires à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Rappelle qu’en cas de forclusion l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction compétente ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du JEUDI 15 JANVIER 2026 à 08 h35 en salle 7 au palais Monclar pour examen de la situation ;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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