Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 22/14543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2022, N° 18/12042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/58
Rôle N° RG 22/14543 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIF7
[V] [F]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 30 janvier 2025
à :
— Mme [V] [F]
— CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/12042.
APPELANTE
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 mai 2016, Mme [F] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, être atteinte d’une épicondylite latérale du coude gauche, le certificat médical initial faisant mention d’une première constatation médicale de la maladie au 20 novembre 2015.
Par courrier daté du 30 novembre 2016, la caisse a notifié à Mme [F] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 décembre 2016, la caisse a notifié à Mme [F] sa décision de fixer la consolidation de son état de santé à la suite de la maladie professionnelle du 30 novembre 2015 au 13 avril 2016, conformément au certificat médical final du médecin traitant de l’assurée.
Par courrier du 11 mai 2018, la caisse a notifié à Mme [F] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente à 0% en l’absence de limitation fonctionnelle du coude gauche chez une droitière.
Par lettre du 4 juin 2018, Mme [F] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité aux fins de contester le taux fixé.
Par jugement rendu le 19 octobre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir consulté le docteur [B] le 6 septembre 2022, a :
— déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [F],
— débouté Mme [F] de sa demande et dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 20 novembre 2015 est maintenu à 0% à la date de consolidation du 13 avril 2016,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var en date du 11 mai 2018,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 avril 2024, la partie appelante a sollicité le renvoi de l’affaire et la caisse
primaire d’assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, s’est référée à ses écritures du 6 mars 2024 reçues au greffe de la cour le 11 mars suivant, dans lesquelles elle a demandé la confirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la caisse a rappelé que le médecin consulté en première instance a confirmé la position de son médecin conseil en considérant qu’aucun élément ne permettait de fixer un taux d’incapacité permanente partielle et indiqué qu’à défaut pour l’appelante de ne produire aucune écriture, ni aucune pièce, elle ne pouvait que solliciter la confirmation du jugement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre suivant.
A l’audience du 12 décembre 2024, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ordonner une expertise aux fins de lui reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de son épicondylite du coude gauche.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’il ne lui a pas été reconnu de taux d’incapacité alors que ses douleurs au coude persistent.
Elle explique qu’au cours de ces dernières années, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment au pied droit, au pied gauche, au rachis lombaire, à l’épaule gauche et à la main droite et que ces opérations ont engendré d’énormes problèmes sur son squelette, affectant sa démarche, ses positions de confort et générant d’autres problèmes à long terme et affectant considérablement sa qualité de vie.
Elle ajoute qu’au regard d’une IRM passée au mois de mai 2024,elle a un nouveau khyste, dont elle n’a pas fait part à la caisse primaire d’assurance maladie. Elle indique être actuellement en mi-temps thérapeutique car elle est prise en charge par le centre anti-douleur de [Localité 4]. Elle explique avoir acheté une voiture automatique car elle était commerciale, mais ajoute qu’elle a quitté son emploi pour intégrer le ministère de l’intérieur en qualité d’agent administratif.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 16 avril 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, en l’espèce, au 13 avril 2016.
En outre, le barème indicatif d’invalidité en son point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, indique un taux d’incapacité permanente partielle lorsque le coude présente un blocage de la flexion- extension ou une limitation des mouvements de flexion-extension.
Or, il résulte du rapport du docteur [B], consulté en première instance le 6 septembre 2022 qu’il a pris en compte :
— la situation socio-professionnelle de la patiente (commerciale régionale, cessation du travail en décembre 2019),
— sa mise en invalidité de catégorie I pour des séquelles au pied et une affection longue durée (asthme),
— ses traitements médicamenteux (lamaline, Inexium 40, mention illisible)
— ses déficiences : tendinopathie coude gauche consolidée en avril 2016 sans séquelles indemnisables,
— son examen clinique (néant)
pour conclure qu’il n’y a pas d’élément pouvant permettre une incapacité permanente partielle en date de la consolidation.
Ainsi, l’avis du médecin consulté en première instance est clair, motivé et il n’est pas sérieusement contesté par Mme [F].
En effet, les douleurs persistantes au coude dont se plaint Mme [F] ne suffisent pas à retenir une incapacité permanente partielle en l’absence de gêne fonctionnelle.
Mme [F] n’invoque, ni ne justifie, une quelconque gêne fonctionnelle au niveau de son coude.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, il convient de dire que c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu qu’elle présentait un taux d’incapacité permanente partielle égal à zéro à la date de sa consolidation.
Le jugement sera confirmé en toute ses dispositions.
Mme [F],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des éventuels dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [F] au paiement des éventuels dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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