Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 déc. 2024, n° 23/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 janvier 2023, N° 22/03487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A. FLOA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 551
N° RG 23/03403
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK46R
S.A. FLOA
C/
[K] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03487.
APPELANTE
S.A. FLOA
anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [K] [W]
né le 17 Mars 1960 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions LE 27/04/2023 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable acceptée le 26 septembre 2018, la SA FLOA a consenti à M. [K] [W] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction prévoyant une utilisation maximum de 6.000 euros et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
M. [W] ayant cessé de régler ses échéances, la SA FLOA lui a adressé une mise en demeure par courrier en date du 04 août 2021, sans effet.
Par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2022, la SA FLOA a fait assigner M. [W] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 6.264,09 euros assortie des intérêts aux taux contractuel de 9,423% à compter du 21 mars 2022, date de la notification de la déchéance du terme, et de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN a débouté la SA FLOA de ses demandes et l’a condamnée aux dépens faute d’avoir rapporté la preuve d’un acte matériel de signature électronique permettant de vérifier l’identité du signataire de sorte que l’acte fondant la demande ne peut lui être opposé.
Par déclaration au greffe en date du 2 mars 2023, la SA FLOA a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 et signifiées à l’intimé défaillant le 27 avril 2023, elle demande à la cour de :
Recevoir la SA FLOA en son appel et le déclarer fondé ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, :
Condamner M. [W] à payer à la SA FLOA la somme principale de 6 264.09 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9.423 % à compter du 21 mars 2022, date de la notification de déchéance du terme ;
Condamner M. [W] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, la SA FLOA fait valoir que :
Elle produit un fichier de preuve émis par la Société DocuSign en qualité de prestataire de service de certification électronique, attestant du consentement du signataire ayant apposé sa signature sur le ou les documents contenus dans le fichier de preuve ;
Elle produit également le justificatif du parcours client de la signature électronique qui mentionne le numéro du contrat signé ainsi que les documents remis par l’emprunteur à la signature du contrat, à savoir sa CNI, son justificatif de revenus et son RIB ;
Elle est fondée en sa demande.
M. [W], cité à personne habilitée le 27 avril 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l’article 1366 du Code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, mentionne que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Qu’une signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que l’appelante produit l’attestation de preuve de la société DOCUSIGN attestant de la signature électronique du contrat litigieux par M. [W] et que ce document justifie de l’authenticité de sa signature et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat de crédit a été signé le 26 septembre 2018 à 22 heures et 19 minutes ;
Que l’attestation précise que la signature apposée par l’emprunteur a été vérifiée avec succès par le service Protect&Sign® ;
Que la signature électronique répond aux exigences de signature avancée au sens du règlement UE susvisé, et est liée au signataire de manière univoque et permet de l’identifier ;
Que le justificatif du parcours client de la signature électronique établi par la société NETHEOS, TRUST AND SIGN, fait bien figurer le numéro du contrat de crédit souscrit ;
Que de surcroit, l’existence d’un prêt suppose la démonstration du versement des fonds, mais aussi l’engagement de celui qui les reçoit à les rembourser ;
Que l’historique de compte produit aux débats par l’appelante au titre du contrat de prêt permet d’observer que M. [W] a réglé les mensualités du crédit du 31 janvier 2019 au 03 févier 2021, d’où il résulte qu’il a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédits, mais qu’il avait également commencé à en rembourser une partie ;
Que M. [W] n’a jamais contesté sa signature auprès de l’établissement de crédits ;
Qu’il convient de constater que M. [W] est bien débiteur de la SA FLOA au titre du contrat de crédit conclu le 26 septembre 2018 ;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si un contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2021, mis en demeure l’intimé de régulariser les échéances impayées dans les huit jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu’à défaut serait prononcée la résiliation du contrat ;
Que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par lettre recommandée du 24 novembre 2021, résilié le contrat de crédit, et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et des indemnités ;
Que la SA FLOA, pour justifier sa créance, produit l’offre de contrat de crédit renouvelable, le tableau d’amortissement, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de renseignements, le relevé des échéances en retard, la liste des mouvements avec soldes progressifs de 2019 à 2021, la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité fournis et le décompte de créance au 21 mars 2022 ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [W] à payer à l’appelante la somme en principal de 6.264,09 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 9,423% à compter du 21 mars 2022, date de re-notification de la déchéance du terme ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA FLOA, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [W], qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la SA FLOA au titre du contrat de crédit liant les parties la somme en principal de 6.264,09 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,423% à compter du 21 mars 2022, date de re-notification de la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la SA FLOA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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