Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juin 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3U6
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 01 Juin 2025 à 14H40.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 03 Juin 2000 à [Localité 7]
de nationalité Camerounaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
représenté par M. [H] [T] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 à 14h46,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le 28 mai 2025 à 17H50;
Vu l’ordonnance du 01 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Juin 2025 à 13H06 par Monsieur [S] [D] ;
A l’audience,
Monsieur [S] [D] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient qu’il appartient à l’autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Il soutient en outre que, dans sa décision, Monsieur le Préfet ne prend pas compte les garanties de représentation de son client. Monsieur le Préfet ne contredit pas son respect à ses obligations liées à son assignation à résidence. Par conséquent, la décision préfectorale est insuffisamment motivée et devra être annulée. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 25.01.25, il a été placé au CRA de [Localité 8] le même jour. A été transféré au CRA de [Localité 9] le 09.04.25 A été libéré du CRA de [Localité 9] le 24.04.25 à la fin de sa durée légale de rétention de 3 mois. A fait l’objet d’une assignation à résidence par la Préfecture des Alpes-Maritimes le même jour le 24.04.25. Est allé pointer au commissariat d'[Localité 4] tous les mardis et vendredis. A toujours respecté son assignation à résidence. A été interpellé par la police le 29.04.25 alors qu’il était assis au Port de [Localité 9]. Sans prendre en considération le respect de son assignation à résidence, Monsieur le Préfet des Alpes- Maritimes a notifié une décision de placement en rétention fondée sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25.0125. Il a ensuite été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 9].
Il fait valoir en outre un défaut de diligences de l’administration et la nullité de la procédure au motif que l’identité de son client sur les fichiers a été contrôlée par des agents de police judiciaire. La procédure ne comporte pas d’habilitation, la seule mention de « dûment habilitée » est insuffisante à contrôler l’identité de l’OPJ et donc sa compétence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée :il fait valoir que j’ai produit à Maître la délégation de signature du signataire de l’arrêté l’arrêté est recevable, l’apj ayant consulté le fichier était bien habilité, en l’absence de places disponible au cra il a eu une assignation à résidence, sa situation a évolué une reconnaissance du Cameroun du 26 mai 2025 et monsieur a fait l’objet d’une interpellation sur la voie publique et un placement en garde à vue pour des faits délictueux, il n’a toujours pas de passeport, et de garanties de représentation, l’assignation ayant été prise par défaut il se maintient toujours sur le territoire il s’est maintenu sans faire e démarche de régularisation, la mesure d’éloignement a été confirmé par le tribunal administratif de Nice ;
Monsieur [S] [D] n’a rien a ajouté ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’incompétence de I’auteur de l’arrêté contesté
Vu l’article R Z41-1 du CESEDA
En l’espèce, l’habilitation du signataire de l’arrêté de placement a été produit par la Préfceture ; au surplus il est constant que les arrêtés portant délégations de signature sont consultables en ligne et/ou à disposition au greffe de ce tribunal.
Que dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur l’exception de nullité soulevée
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."
En l’espèce, il est constaté que l’exception de nullité n’a pas été soulevée in limine litis ; au surplus il sera relevé que c’est à bon droit que le premier juge a constaté qu’il etabli que l agent de police judiciaire ayant consulté les dits fichiers était habilité ainsi qu il est mentionné dans le procès-verbal n° 2025-12464, à consulter les dits fichiers; L’exception de nullité sera rejeté
Sur le placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
L’article L 741-7 du CESEDA prévoit que La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 25.01.25 a été placé au CRA de [Localité 8] le même jour. A été transféré au CRA de [Localité 9] le 09.04.25 a été libéré du CRA de [Localité 9] le 24.04.25 à la fin de la durée légale de rétention de 3 mois. Il apparaît qu’alors la préfecture n’avait pas d’autre choix que de prononcer une assignation à résidence le même jour le 24.04.25, étant tenue de respecter un délai entre deux période de rétention, Le délai légal ayant expiré, la Préfecture pouvait reprendre un arrêté de placement en rétention même si Monsieur [S] [D] respectait ses obligations dans le cadre de son assignation à résidence.
L’arrêté de placement en rétention rappelle :
CONSIDÉRANT par ailleurs qu’il existe un risque que M. [S] [D] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, compte-tenu des éléments suivants :
— l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité;
— qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français /territoire Schengen ;
— qu’il s’est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 25/01/2025, notifiée le 25/01/2025 par la préfecture des Alpes-Maritimes, mesure confirmée par le tribunal administratif de Nice (jugement n°2502161 du 23/04/2025);
— - qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale;
qu’ainsi, il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la présente mesure qui justifie qu’aucun délai de départ ne lui soit accordé;
CONSIDÉRANT que l’intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à I’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français ;
CONSIDERANT que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales; que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée, en cas de retour dans son pays d’origine (ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible), ou l’ayant allégué, qu’il ne l’établit pas ;
Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement : M. [S] [D] n’a pas quitté le territoire français, qu’il ne peut pasêprésenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire françaisfterritoire Schengen, qu’il s’est soustrait à une précédente mesuretoujours exécutoire prise le 25 janvier 2025 par la préfecture des Alpes-Maritimes, mesure confirrmée par le tribunal administratif de- Nice et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation , que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’il est établi que le service de la PAF a reçu le 26 mai à 9h41 la réponse positive du service IP [Localité 5] sous l’identité de [D] fils [S] le 18 octobre 2000 à [Localité 10] au Cameroun, à la demande qu’elle avait envoyé le 7 avril 2025 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 03 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [D]
né le 03 Juin 2000 à [Localité 7]
de nationalité Camerounaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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