Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 mars 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 14 juin 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 365/25
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLRJ
OB/RS*PB
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEAUVAIS en date du 2 octobre 2014
COUR D’APPEL D’AMIENS en date du 14 juin 2017
COUR DE CASSATION du 26 septembre 2018
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Mme [B] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Sarah MEZINE, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR A LA SAISINE :
CPAM de l’Oise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de Douai
DÉBATS : à l’audience publique du 4 mars 2025
Tenue par M. [J] [W]
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2012, Mme [B] [S] ainsi que trente-quatre autres salarié(e)s ont saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais de demandes dirigées contre leur employeur, en l’occurrence la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM de l’Oise), en paiement de l’indemnité prévue à l’article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ainsi qu’à diverses sommes à titre de rappel de salaire et une somme à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat CGT est intervenu volontairement à l’instance et a formé une demande en dommages-intérêts au titre de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par un jugement du 2 octobre 2014 qui avait joint les saisines, la juridiction prud’homale a accueilli les demandes mais en a minoré le montant.
Par arrêts rendus le 14 juin 2017, la cour d’appel d’Amiens, qui avait disjoint les appels, a infirmé le jugement en faisant droit aux réclamations.
Par arrêts du 26 septembre 2018 (pourvoi n° 17-23.054 et suivants), la Cour de cassation a, sur pourvois de l’employeur, cassé les arrêts du 14 juin 2017 au visa de l’article 23 de la convention collective précitée et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai.
Par déclaration du 5 novembre 2018, Mme [B] [S], ses trente-quatre collègues ainsi que le syndicat CGT ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Par arrêts du 3 décembre 2020, la cour d’appel de Douai a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle.
Ces arrêts subordonnent, en application de l’article 940 du code de procédure civile, le rétablissement de l’affaire au rôle par le greffe 'à l’établissement par les salariés de conclusions en réponse [à celles] de la CPAM de l’Oise du 20 novembre 2020 notifiées préalablement aux parties adverses', les salariés ayant antérieurement conclu en septembre 2020.
Ces arrêts disent que 'la péremption commencera à courir à compter de [leur] notification'.
Par lettre du 13 novembre 2023, la CPAM de l’Oise a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle au motif que les salariés n’avaient pas conclu en réponse à ses dernières conclusions du 20 novembre 2020 et n’entendaient manifestement pas le faire.
Par un courrier électronique adressé le 4 avril 2024 aux avocats des parties en application de l’article 388 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire les a invitées à s’expliquer sur l’acquisition éventuelle de la péremption d’instance.
Les parties ont ultérieurement conclu tant sur la péremption que sur le fond du litige.
Mais par d’ultimes conclusions du 25 février 2025, la CPAM de l’Oise a indiqué qu’elle entendait finalement se désister de son instance en appel.
Les salarié(e)s ainsi que le syndicat CGT ont, par des conclusions du 4 mars 2025, déclaré qu’ils acceptaient le désistement.
MOTIVATION :
Les conditions des articles 384 ainsi que 400 et suivants du code de procédure civile apparaissent réunies compte tenu de l’accord de l’ensemble des parties à l’instance lesquelles ont souhaité mettre un terme à cette dernière.
Il ressort des conclusions des parties que leur désistement est d’instance ainsi que d’action.
Les effets du désistement seront précisés au sein du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— constate l’extinction de l’instance d’appel sur renvoi après cassation par suite du désistement d’instance et d’action de chacune des parties ;
— dit que ce désistement entraîne dessaisissement de la cour d’appel de renvoi ;
— rappelle qu’en conséquence le jugement rendu le 2 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de Beauvais est définitif et s’impose irrévocablement aux parties ;
— laisse à la charge de chacune des parties leurs propres frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
R. SENSALE
LE PRESIDENT
O. BECUWE
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