Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 déc. 2024, n° 24/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 13 février 2024, N° 2023F344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00839 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDY6
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
13 février 2024 RG :2023F344
[Q]
C/
PROCUREUR GENERAL – CA NÏMES – COMMERCIAL
Copie exécutoire délivrée
le 20/12/2024
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 13 Février 2024, N°2023F344
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [Q]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
PROCUREUR GENERAL,
Cour d’Appel
[Localité 3]
Représenté par Mme Louisa AIT-HAMOU avocat général près la cour d’appel de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2024, enregistré le 6 mars 2024, par Monsieur [X] [Q] à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2023F344 ;
Vu l’avis du 12 mars 2024 de fixation de l’affaire à bref délai du 9 décembre 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel au ministère public par acte du 21 mars 2024, délivré à personne habilitée ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 avril 2024 par l’appelant, notifiées le même jour au ministère public, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public, partie principale intimée, transmises par la voie électronique le 29 novembre 2024 ;
Vu le message adressé par la voie électronique le 3 décembre 2024 par le greffe au parquet général aux fins que celui-ci adresse ses observations à la cour sur l’irrecevabilité de ses conclusions en application de l’article 905-2 al.2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce.
Vu l’ordonnance du 12 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 5 décembre 2024.
***
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a converti le redressement judiciaire de la société [1] ouvert le 22 juin 2022. La date de cessation des paiements a été fixée au 8 novembre 2021.
Par requête de Monsieur le Procureur de la République déposée au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 06/03/2023, il était sollicité une mesure de faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [X] [Q] […] de la SARL [1] pour une durée de 15 ans sur le fondement des articles L.653-8 alinéa 1, L 653-5, L 653-8 alinéa 2, L 653-3 et L 653-11 du code de commerce.
A la demande de Monsieur le président de la juridiction, le greffier a fait convoquer Monsieur [X] [Q], […] de la SARL [1] par acte extrajudiciaire du 29/03/2023.
A l’audience en chambre du conseil du 05/12/2023, ont comparu en présence de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur [X] [Q] ainsi que la SELARL [2] prise en la personne de Maitre [D], liquidateur judiciaire, intervenant volontairement.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal a, au visa des articles L.653-8 alinéa 1, L 653-5, L 653-8 alinéa 2, L 653-3 et L 653-11 du code de commerce, prononcé à
l’encontre de Monsieur [Q] [X] [S] […] de la SARL [1] domicilie [Adresse 1], une mesure de faillite
personnelle pendant une durée de 15 ans.
Monsieur [Q] a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions , en précisant qu’il s’agissait d’un appel indivisible.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Q], appelant, demande à la cour de :
« Recevant l’appel du concluant,
Au fond le dire juste et bien fondé,
Infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 13 février 2024 en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Monsieur [Q] [X] [S] […] de la SARL [1] une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 15 ans ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
Débouter le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Laisser les dépens à la charge de l’Etat. »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] expose qu’il n’était plus le représentant légal de la société [1] à la date d’ouverture de la procédure collective, qu’il avait indiqué à Me [D] son éloignement géographique et qu’il n’est pas établi que son absence aux convocations ait eu une incidence sur le bon déroulement de la procédure collective.
L’appelant ajoute qu’il n’a pas omis volontairement de déclarer l’état de cessation des paiements car il avait contesté une créance de la société [3], pour récupérer du matériel ou être payé par son fournisseur italien et des négociations étaient en cours, quand bien même elles n’étaient pas couronnées de succès.
Il soutient que la comptabilité a été tenue jusqu’au 1er décembre 2020 par un cabinet d’expertise comptable et qu’ensuite le compte bancaire a été clôturé, de sorte qu’aucun mouvement bancaire n’est intervenu.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public, partie principale intimée, présente à l’audience, demande à la cour de confirmer la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public expose en ce qui concerne :
« 1) L’absence de coopération avec les organes de la procédure:
Attendu que l’article L653-5 5° du code de commerce dispose que 'le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 contre laquelle a été relevé les faits ci-après:
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle au bon déroulement.
Que M. [Q] [X] ne s’est pas présenté en l’étude du mandataire judiciaire suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 29 juin 2022 et ce, malgré de nombreuses convocations et appels téléphoniques ;
Que si son Conseil a bien pris attache avec le mandataire judiciaire pour indiquer que M. [Q] [X] n’était plus le dirigeant de la société, force est de constater que ce dernier a quitté ses fonctions de dirigeant le 3 février 2023, de sorte que les éléments constitutifs du passif déclaré l’ont été durant son mandat ;
Qu’en tout état de cause, a la date de l’ouverture de la procédure collective M. [Q] [X] était bien le dirigeant de droit de cette entité ;
Que par ailleurs, si pour motiver son incapacité à se présenter devant la SARL [2], liquidateur judiciaire, il a été avancé son élection de domicile à [Localité 4], il doit être relevé que cette élection de domicile à l’etranger ne saurait justifier son absence aux convocations adressées par le mandataire judiciaire au redressement puis à la liquidation judiciaire de la société [1] ;
Que le départ à l’étranger n’est pas de nature à établir une incapacité totale de coopération avec les organes de la procédure; que M. [Q] [X] avait la possibilité de se faire représenter ou assister dans le cadre de la procédure collective de redressement puis de liquidation judiciaire ;
Que comme il a été pertinemment relevé, malgré sa parfaite connaissance de la situation financière de sa société, celle-ci accumulant les dettes, notamment a l’endroit de la SAS [3], M. [X] [Q] organisait la radiation de sa société [1] le 11 mars 2022 après avoir déplacé le siège social en Angleterre ;
Que ces éléments caractérisent un défaut de coopération aux organes de la procédure susceptible d’être sanctionné par la faillite personnelle ;
2) L’absence de comptabilité:
Attendu que l’article L653-5 6° du code de commerce dispose que 'le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 contre laquelle a été relevé les faits ci-après:
6° Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. '
Qu’enfin, l’irrégularité comptable la plus complète est l’absence pure et simple de comptabilité ; que la non remise des documents comptables vaut présomption de tenue irrégulière de comptabilité, justifiant le prononce d’une mesure d’interdiction de gérer (Paris ' 3ème Ch-09/06/1998;Paris ' 3ème Ch B – 07/03/2003); que le fait de ne pas présenter au mandataire judiciaire les documents comptables demandés est assimilé au fait de faire disparaitre la comptabilité ;
Que le mandataire liquidateur n’a été destinataire d’aucun élément comptable de la part de la société [1] prise en la personne de son représentant légal M. [Q] [X] pour la période comprise entre la date de création de la société en juillet 2018 et la date de la mise en liquidation judiciaire ;
qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au mandataire judiciaire de devoir la reconstituer ou la rechercher;
3) L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal:
Attendu que l’article L653-8 3° du code de commerce dispose qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée 'à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une conciliation".
Que par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Nimes a constaté l’etat de cessation des paiements et ordonné le redressement judiciaire de la société SARLU [1] ;
Que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 08/11/21, soit 8 mois après le jugement d’ouverture ;
Que le fait même que l’appelant ait manifestement poursuivi son activité au-delà de son assignation par un créancier alors même qu’il avait conscience de la situation obérée de son entreprise établit la poursuite d’une activité déficitaire, la société [3] étant créancière à hauteur de la somme de 107 816, 88 € à échéance du 8 novembre 2020 ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, une mesure de faillite personnelle qui ne saurait être inférieure à 10 ans s’impose. »
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Selon l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il a été jugé que texte, qui n’établit aucune distinction selon la qualité de l’intimé et ne prévoit aucune exception à la règle quand l’intimé est le procureur général, doit être interprété en ce sens que l’appelant est tenu de signifier sa déclaration d’appel au procureur général lorsqu’il est intimé.
Civ2ème 23 mai 2024 n°2211175
Ce qui a été fait en l’espèce par acte du 21 mars 2024.
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, « l’ intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
La cour, qui a une compétence concurrente à celle du président de chambre, a sollicité les observations du parquet général sur l’irrecevabilité de ses conclusions déposées postérieurement au délai d’un mois à compter des conclusions de l’appelant.
Aucune observation ou conclusions n’a été prise sur cette irrecevabilité.
L’article 905-2 du code de procédure civile n’établit aucune distinction selon la qualité de l’intimé et ne prévoit aucune exception à la règle quand l’intimé est le procureur général.
Il s’ensuit que les conclusions du ministère public déposées le 29 novembre 2024 alors que les conclusions de l’appelant lui ont été notifiées le 10 avril 2024 sont irrecevables.
Sur le fond :
Aux termes de l’article R. 123-110 du code de commerce, « en cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée un exemplaire» des statuts ou du contrat de groupement est déposé» au greffe du tribunal du nouveau siège dans les conditions et délais prévus aux deux premiers alinéas de l’article R. 123-105.
Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-105 avec l’indication de la date du dernier transfert du siège.
Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l’ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier. »
En vertu de l’article R.123-35 du code de commerce, toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.
Lorsque le siège est situé hors d’un département ou lorsqu’il est situé à l’étranger, l’immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l’article R. 123-208-2. »
Il ressort de l’extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce de Nîmes (inclus dans le dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile), l’attestation de parution au journal les Echos et dans l’extrait du registre des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles que la société [1] a été radiée le 11 mars 2022 suite au transfert du siège social en Angleterre à compter du 4 février 2022.
Le simple transfert du siège social n’atteint pas la personnalité morale de la société qui subsiste, ni les organes dirigeants.
En l’espèce, l’extrait Kbis à jour au 30 juin 2022 mentionne que le dirigeant est Monsieur [X] [Q].
Ce dernier indique dans ses écritures qu’il a été remplacé par Monsieur [U] depuis le 3 février 2023, ce dont il ne justifie pas, la pièce « company summary » consistant en une simple liste d’informations en anglais sans aucune identification de son rédacteur et sans signature ou tampon d’un quelconque organisme. Il n’est pas davantage produit une annonce légale du changement de dirigeant.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a converti le redressement judiciaire de la société [1] ouvert le 22 juin 2022. La date de cessation des paiements a été fixée au 8 novembre 2021. En sa qualité de dirigeant de droit, Monsieur [Q] est soumis aux règles de la faillite personnelle.
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En l’espèce, le jugement a retenu une absence de comptabilité, une absence de collaboration avec les organes de la procédure, une organisation aux fins de se soustraire aux obligations légales.
Il n’est pas fait état de l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements qui est un cas d’application d’une mesure d’interdiction de gérer et non de faillite personnelle.
Sur l’absence de comptabilité :
Le cas est constitué si les comptes de la société commerciale ne sont pas tenus, peu important que la société n’ait ni activité ni patrimoine affecté par les mouvements de trésorerie
Com 11 avril 2018 n°1624312
La non remise de la comptabilité vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière
Com 16 septembre 2014 n°1310514
Le jugement déféré a relevé que, depuis la création de la société en 2018 jusqu’à la date de la liquidation, le mandataire liquidateur n’a pu se procurer le moindre élément comptable, financier ou social concernant la société.
Monsieur [Q] affirme que jusqu’à la date du 1er décembre 2020, la comptabilité était confiée à un cabinet d’expertise-comptable.
Il reste taisant sur les années suivantes, sauf à dire que le compte bancaire de la société était clôturé, ce qui est sans incidence sur l’obligation de tenir une comptabilité, y compris pendant la période de redressement judiciaire.
La faute est donc caractérisée.
Sur l’absence de collaboration avec les organes de la procédure :
L’abstention doit être volontaire et avoir une incidence sur le déroulement de la procédure mais la volonté d’entraver la procédure n’a pas à être caractérisée.
Com. 17 octobre 2018
Le jugement a retenu que, malgré de multiples convocations et appels du liquidateur judiciaire, Monsieur [Q] ne s’est pas présenté, si ce n’est par l’intermédiaire de son conseil, ce dernier indiquant que Monsieur [Q] n’était plus le dirigeant de la société et qu’il était désormais domicilié à [Localité 4].
Il ressort effectivement du dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile que Me [W], dans un courrier du 19 septembre 2022 indiquait ne pas disposer d’un pouvoir de son client, lequel n’était plus le dirigeant de la société [1].
Or, l’éloignement du dirigeant ne faisait pas obstacle à la délivrance d’un pouvoir et à la date du 19 septembre 2022, il était encore le dirigeant de la société [1].
De même, Monsieur [Q] ne donnait au liquidateur aucune information sur la situation sociale et financière de la société, ce qui a empêché la recherche d’un plan de redressement et a conduit à la conversion rapide du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le jugement du 6 septembre 2022 (inclus dans le dossier de première instance) motive en effet sa décision en se référant au « total désintéressement » de Monsieur [Q], à la « carence du dirigeant », à « l’absence de comptabilité » et à « une situation sociale et financière imprécise ».
La preuve est ainsi apportée d’une abstention volontaire du dirigeant ' qui prétendait faussement ne plus l’être- de coopérer avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle à son bon déroulement.
Sur l’organisation aux fins de se soustraire aux obligations légales :
Le tribunal a considéré que l’absence de comptabilité, la radiation de la société le 11 mars 2022 en raison du transfert du siège social en Angleterre, l’établissement du domicile à [Localité 4] sont des éléments démontrant une organisation délibérée de l’activité de la société aux fins d’échapper à ses créanciers et à la loi française. Il retient également que Monsieur [Q] était […] d’une autre société qui a également transféré son siège social en Angleterre le 8 mai 2023.
Ce faisceau d’indices est toutefois insuffisant à caractériser une faute dolosive commise par Monsieur [Q]. La volonté d’entraver la procédure collective n’étant pas requise dans le cas d’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, les deux cas d’ouverture au prononcé d’une sanction personnelle sont établis et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle de 15 ans à l’encontre de Monsieur [Q].
Sur les frais de l’instance :
Monsieur [X] [Q], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions du ministère public déposées le 29 novembre 2024.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Rappelle que la procédure pour obtenir le relèvement de cette sanction est régie par les articles L.653-11 et R.653-4 du code de commerce,
Dit qu’en application de l’article R.653-3 alinéa 2 du code du commerce, la présente décision sera signifiée à Monsieur [X] [Q] dans les 15 jours de sa date à la diligence du greffe de la cour d’appel.
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au liquidateur judiciaire de la société [1], au ministère public, au directeur départemental des Finances Publiques du Gard, conformément aux dispositions de l’article R.621-7 du code de commerce,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Nîmes pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R.621-8 et R.123-124 du code du commerce.
Dit que Monsieur [X] [Q] supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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