Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 25 septembre 2025, n° 23/03533
CPH Nanterre 3 mars 2017
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CA Versailles
Confirmation 29 janvier 2020
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CA Versailles
Confirmation 29 janvier 2020
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CASS
Cassation 19 avril 2023
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CA Versailles
Confirmation 25 septembre 2025
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Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence de recherche de reclassement adéquate

    La cour a estimé que le liquidateur a démontré qu'aucune autre société que celles mentionnées ne permettait la permutabilité du personnel, et que les recherches de reclassement étaient conformes aux obligations légales.

  • Rejeté
    Insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi était pertinent et avait été financé de manière adéquate, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Violation des critères d'ordre de licenciement

    La cour a constaté que, bien qu'il y ait eu une irrégularité dans les critères, l'appelant n'a pas prouvé que cela a causé son licenciement.

  • Rejeté
    Absence de moyens pour justifier la demande

    La cour a noté que l'appelant n'a pas soulevé de moyens pertinents pour soutenir sa demande.

  • Rejeté
    Absence de moyens pour justifier la demande

    La cour a confirmé le débouté de cette demande en raison de l'absence de moyens avancés.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande

    La cour a confirmé le débouté de cette demande en raison de l'absence de fondement.

  • Rejeté
    Absence de justification pour la demande

    La cour a confirmé le débouté de cette demande en raison de l'absence de justification.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [P] [X] conteste son licenciement pour motif économique, demandant à la cour d'infirmer le jugement de départage du 3 mars 2017 et de reconnaître son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. [X] concernant l'insuffisance des recherches de reclassement et la violation des critères d'ordre de licenciement, a confirmé le jugement de première instance. Elle a conclu que le liquidateur avait respecté ses obligations de reclassement et que les critères appliqués n'avaient pas causé la perte de l'emploi de M. [X]. La cour d'appel a donc confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 25 sept. 2025, n° 23/03533
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03533
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 19 avril 2023, N° 411F@-@D
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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