Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00980 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JEGI
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
04 mars 2024
RG : 23/01425
[V]
[M] [V]
C/
S.A. DIAC
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Philippe Rey
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d’Alès en date du 04 mars 2024, N°23/01425
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Y] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C301892024002637 du 04 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [D] [M] épouse [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C301892024002665 du 04 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Euria Thomasian de la Selarl Euri Juris, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
INTIMÉE :
La Sa DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Emmanuelle Carretero de la Scp Sollier / Carretero, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 février 2022, M. [Y] [V] et son épouse [D] née [M] ont souscrit auprès de la société Diac un contrat de crédit aux fins d’acquisition d’un véhicule Dacia Duster, d’un montant de 12 384,76 euros au taux de 4,78 %, remboursable en 72 mensualités.
Le 8 août 2022, le prêteur leur a adressé une demande de régularisation de leur situation d’impayé puis le 24 août 2022 une relance.
La demande des emprunteurs auprès de la commission départementale de surendettement du Gard a été déclarée recevable le 25 août 2022.
La société Diac a contesté cette décision que par jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a déclaré irrecevable en raison de la mauvaise foi des requérants et de l’aggravation volontaire de leur situation financière.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, ce juge a fait droit à la requête en injonction de payer du prêteur et enjoint à M. et Mme [V] de lui payer la somme de 13 852,06 euros en principal.
Sur opposition du 13 novembre 2023 à cette ordonnance, par jugement contradictoire du 4 mars 2024, ce juge
— a reçu M. et Mme [V] en leur opposition,
— a mis à néant les dispositions de l’ordonnance du 5 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
— a déclaré la société Diac recevable en son action,
— a condamné les opposants à lui payer la somme de 14 210,63 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,78% sur la somme de 12 731,77 euros à compter du 27 novembre 2023,
— a débouté la société Diac de sa demande de capitalisation des intérêts contractuels, la capitalisation des intérêts légaux étant de droit,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté l’intégralité des demandes faites sur ce fondement,
— a rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit,
— a condamné in solidum les opposants aux dépens de l’instance.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 juillet 2024, les appelants demandent à la cour :
— de débouter l’intimée de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à lui payer la somme de 14 210,63 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,78 % sur la somme de 12 731,77 euros à compter du 27 novembre 2023 et in solidum aux dépens,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de juger qu’ils n’auront pas à rembourser la somme de 14 210,63 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,78 % sur la somme de 12 731,77 euros à compter du 27 novembre 2023 du fait de la faute du fournisseur de crédit,
— de condamner la société Diac à leur payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 juillet 2024, la société Diac demande à la cour :
— de rejeter la demande de dommages et intérêts des époux [V],
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts contractuels et de condamnation des emprunteurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner ceux-ci à lui payer
— la somme principale de 14 356,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2023, jusqu’au parfait paiement,
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner les appelants aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en paiement
**manquement du prêteur à son devoir d’information et de mise en garde
Le premier juge a relevé qu’au vu de la FIPEN, de la fiche de dialogue et des justificatifs de leurs revenus versés au débat les emprunteurs étaient en capacité de faire face au paiement des mensualités du crédit.
Aux termes de l’article L.312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Enfin selon l’article L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Le contrat de prêt a ici été signé électroniquement par les deux emprunteurs le 22 février 2022.
La formule pré-imprimée page 32/55 selon laquelle ils déclarent « avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, du document matérialisant le devoir d’explication, ('), de la fiche de dialogue » constitue un indice de l’exécution par le prêteur de son devoir d’explication et de son obligation de vérification de leur solvabilité, qui doit être conforté par au moins un autre élément afin qu’il soit retenu qu’il a respecté ses obligations légales.
L’intimée qui verse aux débats ces documents, qui constituent les pages 3 à 5 (FIPEN), 7 à 8 (devoir d’explication) et 30 à 31 (fiche de dialogue) sur 55 de la liasse contractuelle, comportant toutes les mêmes références 22026815C-A2370-d098923-20220222-22022209025786 établit ainsi leur remise effective aux emprunteurs qui produisent d’ailleurs leur propre exemplaire de la FIPEN et de la fiche de dialogue, corroborant cette remise.
Ceux-ci, de nationalité marocaine mais vivant en France depuis de très nombreuses années, ne rapportent pas la preuve des difficultés de compréhension de la langue française alléguées qui les auraient empêchées d’appréhender l’étendue de leur engagement, ce d’autant qu’ils avaient précédemment souscrit un premier crédit auprès de la Diac pour l’achat d’un autre véhicule, ainsi que plusieurs autres emprunts, antérieurs ou concomitants à celui objet du litige.
La fiche de dialogue, qui comporte bien leurs deux noms contrairement à leurs allégations et a été remplie à partir des informations communiquées par eux, mentionne un revenu de 1 350 euros pour M. [V] et 400 euros pour son épouse, un loyer de 290 euros et aucune charge d’emprunt.
Le prêteur justifie ainsi du respect de ses obligations.
Toutefois, il était également tenu d’un devoir de mise en garde de ses cocontractants non avertis en cas de risque d’endettement né de l’octroi du prêt résultant de l’inadaptation de celui-ci à leurs capacités financières.
Ceux-ci ont fournis à l’appui de la fiche de dialogue :
— leur avis d’imposition établi en 2021 au titre des revenus 2020 duquel il ressort que l’époux a perçu des pensions de retraite pour 5 145 euros et l’épouse des salaires pour 6 308 euros, soit un revenu annuel total de 11 453 euros,
— une attestation de la MSA de retraite de salarié agricole de M. [V] de 221,49 euros pour le dernier trimestre 2020 et un relevé de la CARSAT faisant état d’une pension de retraite mensuelle de 1 168,92, soit un revenu mensuel de 1 242,75 euros,
— les bulletins de paie de Mme [V] en qualité d’ouvrière agricole d’août et septembre 2021, et janvier 2022, pour un total de 2 612,08 euros, soit 435,34 euros par mois sur 6 mois.
Il ne peut être reproché au prêteur de ne pas avoir sollicité l’avis d’imposition du couple sur les revenus 2021, dès lors qu’à la date de souscription du prêt, en février 2022, celui-ci n’avait pas encore été établi par l’administration fiscale, la déclaration n’ayant même pas encore été faite.
Nul n’était besoin pour le prêteur de demander à M. [V] des attestations de paiement plus récentes, dès lors que retraité et se déclarant comme tel, ses revenus étaient constants et pouvaient être retenus non pas pour 1 350 mais pour 1 242 euros par mois.
Même si son épouse, en tant qu’ouvrière agricole, travaillait de manière aléatoire, ce que ses bulletins de paie démontrent, ceux-ci établissent que son revenu mensuel moyen était de 435 et non 400 euros.
Le revenu global du foyer s’élevait ainsi, au moment de la souscription du prêt, à 1 677 euros, dont doit être déduit le montant de leur loyer de 290 euros, de sorte qu’une mensualité de 244 euros représentait un taux d’endettement d’un peu plus de 17%.
Il n’importe que les revenus du couple aient diminué en 2021 et 2022, dès lors que la capacité d’endettement s’apprécie à la date de conclusion du prêt, comme relevé par le premier juge.
Il en résulte que les capacités financières des appelants au jour de sa souscription leur permettaient de faire face au prêt, et que ne pesait dans ces conditions sur le prêteur aucun devoir de mise en garde.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
*montant des sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D.312-19 du même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les conditions générales du contrat mentionnent paragraphe 2.6 « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Au vu des pièces produites par l’intimée, le premier juge a fixé les sommes restant dues par les appelants à
-12 731,77 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance,
— 557,94 euros au titre des intérêts échus impayés,
— 920,92 euros au titre de la clause pénale.
Ces sommes ne sont pas contestées par les appelants, et le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
*capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L.312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il ressort du premier de ces textes que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts de retard sur les sommes restant dues à un taux égal à celui du prêt et une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat.
Aucun de ces textes ne prévoit la possibilité de capitaliser les intérêts, les sanctions étant limitativement prévues en cas de défaillance de l’emprunteur.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, et le jugement est encore confirmé de ce chef.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais engagés et non compris dans les dépens. Les appelants sont condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation des appelants à rembourser à l’intimée les sommes qui pourraient être mises à sa charge pour le recouvrement des sommes dues est rejetée, s’agissant d’un préjudice hypothétique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] et Mme [D] [M] épouse [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [Y] [V] et Mme [D] [M] épouse [V] à payer à la société DIAC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Diac de sa demande de condamnation en paiement des sommes qui pourraient être mises à sa charge en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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