Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 octobre 2025, n° 22/05842
CPH Béziers 27 octobre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral subi par la salariée devait être indemnisé, en tenant compte des éléments médicaux et des témoignages.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul et a ordonné le paiement d'une indemnité pour réparer le préjudice résultant de cette nullité.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [O] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de nullité de licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La juridiction de première instance avait considéré que les éléments présentés par Mme [O] ne constituaient pas une preuve suffisante de harcèlement. La cour d'appel, après avoir examiné les témoignages et les éléments de preuve, a infirmé le jugement en constatant l'existence de harcèlement moral et en déclarant le licenciement nul, en raison de l'inaptitude de Mme [O] causée par ce harcèlement. La cour a condamné la société Rysba à verser des dommages-intérêts pour harcèlement, ainsi que des indemnités liées au licenciement. La décision de première instance a donc été infirmée sur les points relatifs au harcèlement et à la nullité du licenciement, tout en confirmant le débouté concernant l'indemnité spéciale de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 oct. 2025, n° 22/05842
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05842
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 octobre 2022, N° F19/00272
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

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