Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 nov. 2025, n° 25/10613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 septembre 2024, N° 2024034254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/10613 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRG7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Juin 2025
Date de saisine : 25 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : RG n°2024034254 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 06 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [O] [X], représenté par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1252 – N° du dossier E000AA1N
Intimée :
S.A.R.L. VERGLAS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 1 page)
Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,
Assisté de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 13 juin 2025, Monsieur [O] [K] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à la société Verglas.
Dans ses conclusions remises le 27 août 2025, M. [O] [K] demande, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’il se désiste de son instance et de son action et de dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
La société Verglas n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 25 juillet 2025, déposé à étude de commissaire de justice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident puisqu’elle n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’instance et d’action de M. [O] [K] ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que M. [O] [K] supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 4 novembre 2025
La greffière Le conseiller délégué,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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