Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/09469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 25 mai 2021, N° 19/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/191
N° RG 21/09469
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWEJ
[I] [F]
C/
S.A.R.L. LES CINEMAS DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00309.
APPELANT
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. LES CINEMAS DE [Localité 4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL LES CINÉMAS DE [Localité 4] a embauché M. [I] [F] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 avril 2019 jusqu’au 1er’septembre'2019 en qualité d’agent d’accueil. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 24 août 2019 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien le dimanche 1er septembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons que nous avons pris la décision de rompre de façon anticipée et pour faute grave votre contrat à durée déterminée. Cette décision est motivée par les faits suivants': Fin juillet, à l’occasion de la préparation des travaux comptables pour la fin de l’exercice, nus avons constaté des anomalies entre les ventes et les achats de confiserie. Après enquête, nous avons constaté qu’à l’occasion des ventes de confiserie que vous avez effectuées vous encaissiez les bonnes sommes des achats effectués par les clients mais plutôt que de déclarer la réalité des marchandises vendues vous enregistriez une vente moins chère avec d’autres produits et n’avez pas remis dans la caisse la somme de la vraie vente mais celle de la fausse vente. Par ailleurs, dans certains cas vous avez conservé la totalité des sommes sans les déposer dans la caisse. Cette situation est récurrente car après analyse, il apparaît que les détournements que vous avez effectués durent depuis plusieurs semaines. Nous avons constaté par exemple sur une période de onze jours en août 2019, que le montant des détournements se monte à 3'046,75'€ étant précisé que cette somme n’est pas définitive. D’autre part, vous avez utilisé le code de votre père, salarié de l’entreprise, ou d’un autre salarié, ou le code neutre qui vous a été attribué afin de détourner des sommes encaissées à la billetterie dans le cadre des abonnements. En effet, lors des rechargements de cartes d’abonnement, vous n’avez pas indiqué rechargement sur la caisse mais modification de la carte, avez perçu l’argent des clients, sans enregistrer la transaction ni déposer ces sommes dans la caisse. Pour ce qui vous concerne, ces détournements s’échelonnant depuis juillet 2019 correspondent à la somme de 24'144,10'€ étant précisé que cette somme n’est pas définitive. Nous ne pouvons accepter de tels comportements qui constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles. Nous vous adresserons par courrier séparé tout document vous concernant. Vous bénéficiez d’un droit à la portabilité de votre régime de prévoyance. Si vous êtes intéressé par ce droit vous voudrez bien prendre contact avec notre service du personnel qui vous fournira tous renseignements utiles. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[2] Le salarié a répondu le 24 septembre 2019 en ces termes':
«'J’accuse seulement (23 09 2019) réception de mon salaire du mois d’août 2019, valant également solde de tout compte selon mon contrat de travail CDD. Je conteste fermement la retenue de salaire (351,05'€) intitulé sur la rubrique absence mise à pied du 24 08 2019 au 31'08'2019. État de fait qui enchaîne une cascade de préjudice à rectifier sans délai. Je vous rappelle que je suis dans l’incapacité de m’inscrire à Pôle Emploi en l’état puisque les documents et bulletin de paie établis ne correspondent à rien. Concernant la mise a pied et conséquence je ne sais pas de quoi vous faite allusion. D’autre part il y aura lieu de rectifier sur l’ensemble des documents et bulletin de paie mon lieu d’habitation [Localité 3] et non [Localité 4]. Sans réaction spontanée, diligence sera faite par-devant les tribunaux compétents.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [I] [F] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activité diverses, lequel, par jugement rendu le 25'mai'2021, a':
dit le licenciement pour faute grave fondé';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
reçu l’employeur en sa demande reconventionnelle';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 28 mai 2021 à M. [I] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4'avril'2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 août 2021 aux termes desquelles M.'[I] [F] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
rappel de salaire': 1'162,38'€';
congés payés sur rappel de salaire': 116,20'€';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 3'000'€';
dommages et intérêts pour licenciement vexatoire': 2'000'€';
condamner l’employeur à procéder à la rectification du bulletin de salaire du mois d’août et documents sociaux sous astreinte de 150'€ par jour à compter de la signification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2021 aux termes desquelles la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 4] demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles en sus de la somme de 300'€ déjà allouée par les premiers juges';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
[7] La charge de la preuve de la faute grave invoquée au soutien d’une mesure de licenciement pèse sur le seul employeur lequel se trouve tenu par les termes de la lettre de licenciement. En l’espèce, ce dernier produit une attestation de son expert comptable certifiant que suite au licenciement du salarié la dépense moyenne en confiserie est passée de 1,42'€ à 2,05'€ ainsi que le constat d’huissier suivant dressé le 3 septembre 2019':
«'À la requête de la SARL Les Cinémas de [Localité 4] ['] représentée ce jour par Mme'[H] [X] M. [C] [X] lesquels m’ont exposé': «'La SARL Les Cinémas de [Localité 4] emploie en contrat à durée déterminée M. [I] [F] en qualité d’agent d’accueil et ce, depuis le 18/12/2015. Il y a un mois environ, nous nous sommes aperçus d’un dysfonctionnement dans notre comptabilité. Nous avons donc visionné les vidéos de nos caméras qui ont été installées au sein de nos locaux'; une note interne a d’ailleurs été diffusée quant à la présence de ces caméras'; note reçue en mains propres par M. [I] [F] lequel a signé la feuille d’émargement. Au cours du visionnage de plusieurs journées filmées par notre système de surveillance, nous nous sommes rendu compte que ce dernier détournait de la marchandise et de l’argent. Compte-tenu des faits, ce dernier a été mis à pied. En conséquence, afin de faire prévaloir nos droits et éventuellement de défendre nos intérêts, nous vous demandons de constater des faits sur les journées que nous vous énumérerons'» Déférant à cette réquisition je ['] me suis transporté à [Localité 4] au [Adresse 2] au sein du cinéma LIDO, où là étant en présence de Mme [H] [X], M. [C] [X] j’ai procédé aux constatations suivantes': Durant mes constatations, M. [C] [X] sera désigné par «'mon requérant'». Mon requérant me désigne deux écrans dans le bureau de direction. Sur l’écran de gauche, un système de vidéosurveillance est visible. Un écran affiche notamment la vidéo filmée par la caméra intitulée «'CONF- INT'» correspondant à la confiserie selon les déclarations de mon requérant. Sur l’écran de droite, est visible un logiciel de comptabilité. Mon requérant m’indique qu’il s’agit du logiciel EMS MONNAIE SERVICE. Mon requérant m’indique que l’heure visible sur l’écran de gauche sur lequel sont enregistrées les vidéos est en avance sur l’heure enregistrée dans le logiciel comptable. Je note que les vidéos du système de vidéosurveillance sont en avance de 30 à 40 secondes environ sur celles enregistrées et figurant dans le logiciel de comptabilité désigné.
Mon requérant diffuse une partie de la journée du 02/08/2019. A 21'heures 16 et 15 secondes environ, un homme de sexe masculin est visible derrière le comptoir où se situe la caisse. Monsieur m’indique qu’il s’agit de M.'[I] [F], ainsi déclaré et me précise qu’il ne devait pas travailler à cette heure-ci. Mes constatations sont faites depuis la vidéo surveillance intitulée «'CONF--INT'». La personne désignée passe derrière le comptoir prend deux moyens POP--CORN et 3 boissons et ce, visiblement pour sa consommation personnelle.
Mon requérant diffuse une partie de la journée du 12/08/2019. A 22'heures 03 et 10 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [I] [F] compte la caisse. A 22'heures 03 et 54 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [I] [F] met de l’argent dans la poche gauche de son pantalon. A 22'heures 02 et 01 secondes environ, une personne de sexe masculin est visible sur la vidéo surveillance de la caméra intitulée «'SALLE 2'». Mon requérant m’indique qu’il s’agit de M. [V] [F], ainsi déclaré. Cette personne désignée sort 2'paquets de boissons d’une pièce. Mon requérant m’indique qu’il s’agit de la réserve où sont entreposées les marchandises. A 22'heures 14 et 55 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [I] [F] porte les deux paquets et prends l’ascenseur. Mon requérant m’indique que l’ascenseur mène à la sortie. Mes constatations se sont terminées à 12heures 30.
Sont annexés au présent procès-verbal de constat':
''La feuille d’émargement contenant la signature de M. [I] [F] en face de son nom patronymique et de son prénom.
''L’attestation de conformité de MONNAIE SERVICES/EDITEUR DE LOGICIELS émise le 14'mars 2018 au nom de ma requérante.'»
[8] La cour retient que le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés dans lettre de licenciement et que ces derniers, à savoir':
''enregistrer une vente de confiserie moins chère que celle effectivement réalisée et ne pas placer en caisse la somme payée par le client, mais uniquement celle, moindre correspondant à des confiseries moins onéreuses';
''dans certains cas, conserver la totalité des sommes versées par le client sans les déposer dans la caisse, le tout pour un montant de 3'046,75'€';
''détourner des sommes encaissées à la billetterie dans le cadre des abonnements en n’indiquant pas rechargement sur la caisse mais modification de la carte et en percevant ainsi l’argent des clients sans enregistrer la transaction ni déposer les sommes dans la caisse, pour un montant de 24'144,10'€';
ne sont pas établis par le constat d’huissier qui relate uniquement la soustraction de deux pop-corn moyens et de trois boissons sans paiement le 2 août 2019, la soustraction d’argent dans la caisse le 12 août 2019 ainsi que la manipulation de deux paquets de boissons le même jour. Ainsi, les faits précis visés à la lettre de licenciement ne sont pas établis par le procès-verbal d’huissier et ne peuvent se déduire de la seule attestation de l’expert comptable. En conséquence, la rupture du contrat de travail à durée déterminée se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors que la faute grave n’est pas établie par l’employeur.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
[9] Le salarié sollicite au titre de la mise à pied conservatoire du 24 août au 16'septembre'2019, la somme de 351,05'€ concernant le mois d’août et la somme de 811,33'€ concernant le mois de septembre, soit un total de 1'162,38'€ outre la somme de 116,20'€ au titre des congés payés y afférents.
[10] Mais la cour retient que le contrat de travail prenait fin le dimanche 1er septembre 2019. Il sera donc alloué au salarié un rappel de salaire de 351,05'€ concernant le mois d’août 2019 et de 1'904,64'€ / 30 = 63,49'€ concernant le 1er septembre 2019, soit un total de 414,54'€ outre la somme de 41,45'€ au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[11] La rupture du contrat de travail étant intervenue sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs au salaire qu’il aurait perçu. En l’absence de démonstration d’un préjudice excédant la perte de rémunération qui a déjà été réparée au point précédent, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
[12] Le salarié sollicite encore la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, mais, au vu du constat d’huissier précité, il n’apparaît pas que la mise à pied conservatoire et les accusations de malversations puissent à elles seules constituer en l’espèce des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail. Aucun autre grief n’étant articulé par le salarié, il sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[13] L’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire du mois d’août 2019 et des documents sociaux rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[14] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 4] à payer à M. [I] [F] les sommes suivantes':
''414,54'€ à titre de rappel de salaire';
''''41,45'€ au titre des congés payés y afférents.
Dit que la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 4] remettra à M. [I] [F] un bulletin de salaire du mois d’août 2019 ainsi que les documents sociaux rectifiés.
Déboute M. [I] [F] de ses autres demandes.
Déboute la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 4] de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Condamne la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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